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Mesure d'éloignement des étrangers en droit français
Introduction Droit des étrangers (France) Migration - Immigration (France, UE) Passeport - Visa (France) Statut de l’étranger Réfugié - Asile (France, UE) Titre de séjour (France) Titre de résident Étranger en situation irrégulière Vie des étrangers Permis de travail Droit de vote des étrangers Éloignement Double peine
Centre de rétention administrativeExpulsion - Extradition Obligation de quitter le territoire Reconduite à la frontière Voir aussi... Regroupement familial - Nationalité Portail juridique de Wikipédia En France, la loi du 3 décembre 1849 est la première à prévoir des mesures d'éloignement des étrangers du territoire français, bien que cette pratique soit antérieure[réf. souhaitée].
Aujourd'hui, il existe différentes mesures d'éloignement, prévues par le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le code de procédure pénale. Ces mesures sont les suivantes :
- l'obligation de quitter le territoire français
- la reconduite à la frontière
- l'expulsion
- l'extradition
- l'éloignement d'office des ressortissants du Vénézuela, du Brésil, du Surinam et du Guyana appartenant à l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite en Guyane (art. L532-1 CESEDA)
- les mesures prévues, dans le cadre du droit européen, par le livre V, titre III, chapitre I du CESEDA
Aujourd'hui, l'application de ces mesures, notamment dans le cas de la reconduite à la frontière, est sévèremment critiquée par les associations de défense du droit des étrangers (ANAFÉ, CIMADE, GISTI). Les services de police français sont également régulièrement critiqués pour leur comportement vis-à-vis des étrangers (violences, décès accidentels) faisant l'objet de ces mesures, aussi bien par les associations que par la commission nationale de déontologie de la sécurité[1].
Sommaire
Enfermement des étrangers
Une mesure d'éloignement des étrangers peut s'accompagner d'un enfermement, destiné généralement à donner le temps à l'administration d'appliquer la mesure. L'enfermement des étrangers peut se faire dans trois hypothèses :
- l'étranger venant d'arriver en France par voie ferroviaire, aérienne ou maritime. Deux cas se présentent : soit il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire national, soit il fait une demande d'admission au titre du droit d'asile. Dans ces deux cas, il est placé en zone d'attente ;
- l'étranger déjà présent en France et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire (arrêté de reconduite à la frontière, interdiction du territoire, expulsion). Dans ce cas, il est placé dans un centre de rétention administrative ou dans un local de rétention, ou peut être assigné à résidence ;
- l'étranger ayant commis une « infraction à la législation sur les étrangers » (séjour irrégulier, soustraction à une mesure d'éloignement) peut être placé en prison pour une durée variable selon l' « infraction » (de un à trois ans), puis il peut être expulsé au terme de sa peine.
Zones d'attente
- Article détaillé : Zone d'attente pour personnes en instance
Jusqu'en 1992, les étrangers placés en zone d'attente étaient considérés comme n'étant pas entrés en France et se trouvant dans une « zone internationale » où la loi française n'était pas censée s'appliquer, ce qui permettait à l'administration de les maintenir dans la zone sans limite de durée, sans règles ni contrôle. Les tribunaux français et la Cour européenne des droits de l'homme ont condamné cette fiction juridique, respectivement en 1992 et 1996. Un étranger ne peut être maintenu dans une zone d'attente que pour une période limitée, pouvant dans la pratique aller jusqu'à 20 jours. Les zones d'attente sont destinées aux étrangers « non admis » ou aux demandeurs d'asile dont la demande est en attente (article L. 221-1 du CESEDA).
Les étrangers placés en zone d'attente puis renvoyés dans leur pays d'origine ne font pas l'objet d'une reconduite à la frontière au sens juridique du terme, mais d'un « départ », puisqu'ils ne sont pas censés être entrés sur le territoire français.
Rétention administrative
- Article détaillé : Centre de rétention administrative
Selon l'article L. 551-1 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peut être placé dans un centre de rétention administrative s'il ne peut immédiatement faire l'objet d'une reconduction. La mesure de rétention est prise par arrêté préfectoral, qui doit être notifié à l'intéressé, avec les droits qui y sont attachés, dans une langue qu'il comprend. Avant 2003, la durée de la rétention administrative ne pouvait pas excéder 12 jours. Depuis 2003, elle peut atteindre 32 jours.
Historique
Jusqu'aux années 1880-1890, époque de crises et tensions économiques et sociales, les étrangers ne faisaient l'objet d'aucun contrôle à leur arrivée sur le territoire. Le contrôle des étrangers se faisait a posteriori. La première législation concernant les mesures d'expulsion remonte ainsi à la loi du 3 décembre 1849, qui permettait au ministre de l'Intérieur de prononcer la reconduite à la frontière des étrangers en cas de trouble à l'ordre public. Néanmoins, avant la loi du 3 décembre 1849, les étrangers pouvaient être reconduits à la frontière par simple décision des autorités.
Notes
Bibliographie
- Gérard Noiriel : Réfugiés et sans-papiers : La République face au droit d'asile XIXe-XXe siècle, Hachette, 2006
Voir aussi
Liens externes
- Les expulsions à tout prix ? Le coût des expulsions - iSubway
- Actualité du droit des étrangers
- Textes internationaux et nationaux
Multimédia
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