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Délégation de service public
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Droit de l'administration Acte administratif Contentieux administratif Portail Droit administratif La délégation de service public, ou DSP est une notion de droit français, notion juridique fonctionnelle traduisant une pratique séculaire de gestion par délégation des services publics. Il s'agit par ailleurs du régime le plus fréquent de gestion déléguée des services publics, la collectivité pouvant par ailleurs opter pour une gestion directe du service (on parle alors de gestion en régie).
Sommaire
Définition et régime juridique
Aux termes de la Loi Murcef du 11 décembre 2001, insérant un alinéa supplémentaire dans la loi Sapin n° 93-122 du 29 janvier 1993, la DSP est l'ensemble « des contrats par lesquels une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service ».
La définition de la délégation de service public est antagoniste de celle de marchés publics qui sont eux, selon la loi « des contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de service ».
Le contrat de délégation de service public, dont le régime juridique est principalement défini aux article L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, se distingue donc légalement du simple contrat d'exploitation par son mode de rémunération substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Il en est ainsi, par exemple, des services d'eau et d'assainissement ou bien des transports publics.
Critères d'identification de la DSP
Ils sont au nombre de cinq, et sont cumulatifs :
- Le contrat
- Le délégant
- Le délégataire
- L'exploitation d'un service public
- Un mode de rémunération
Le contrat
Il ne saurait y avoir de délégation de service public sans contrat de délégation conclu entre l'autorité délégante et le délégataire. Par extension, la dévolution au délégataire peut également se faire par l'intermédiaire d'un acte administratif unilatéral (ou investiture unilatérale).
En tout état de cause, l'acte contractuel est un acte administratif parce que répondant aux trois critères cumulatifs nécessaires : il a pour objet l'exécution d'un service public, le délégant est une personne publique, et le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun.
Il ne peut y avoir de délégation unilatérale du service public qu'en application d'un texte le prévoyant expressément. Cette délégation unilatérale échappe alors au régime juridique de la DSP (C.E 3 mai 2004, fondation assistance aux animaux)
Le délégant et le délégataire
Le délégant est, selon la définition de l'article L1411-1 du CGCT, une personne morale de droit public, que ce soit l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public.
Le délégataire n'est pas obligatoirement une personne privée : il peut s'agir, outre d'une personne physique ou morale de droit privé, d'une autre personne morale de droit public, exception faite (Article L1411-12 CGCT) des entreprises publiques en situation de monopole de droit.
Le cas spécifique des associations
Le délégataire peut également être une association, comme c'est souvent le cas dans le secteur sanitaire et social (CE 8 juin 1994 Delrez et TA Paris 5 mai 2000 Préfet de Paris).
Cependant, la limite entre la convention de subvention instituée par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 (L'autorité administrative et l'association sont tenues de signer une convention en cas de subvention d'un montant, fixé par décret, actuellement de 23 000 euros) et la délégation de service public est discutée, au regard, surtout, du mode de rémunération de la DSP (liée au « résultat d'exploitation »). La jurisprudence et la doctrine pourraient converger, dans le cas des associations, vers la thèse de « l'association au service public d'organismes privés exerçant une activité d'intérêt public local et subventionné ».
Le cas des Sociétés d'économie mixte
Aux termes de la loi du 7 juillet 1983, une Société d'économie mixte (SEM) peut être créée pour « exploiter des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) ou pour toute activité d'intérêt général ».
Si la gestion d'un SPIC (assainissement des eaux, gestion des déchets, pompes funèbres, etc.) est l'objet premier des Sociétés d'économie mixte, il peut également s'agir d'un service public administratif comme la création d'une pépinière de jeunes entreprises innovantes ou d'un Palais de la musique et des congrès. La loi Sapin du 29 janvier 1993 prévoyait des dérogations concernant les SEM, mais le Conseil constitutionnel a censuré cet article au nom du principe d'égalité.
La situation est donc relativement complexe, puisqu'une société d'économie mixte peut, en étant détenue majoritairement par une collectivité, prétendre à l'attribution d'une DSP, voire être constituée Ad hoc.
L'exploitation d'un service public
Le contrat de délégation confie la gestion de tout ou partie d'un service public au délégataire. Le Conseil d'État avait clairement fait état de ce principe dans un avis le 7 octobre 1986 en estimant que « le caractère administratif d'un service public n'interdit pas à la collectivité territoriale compétente d'en confier l'exécution à des personnes privées, sous réserve toutefois, que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale ».
Ainsi les missions relevant directement de l'exercice de prérogatives de la puissance publique (organisation d'élections, actes d'état-civil, gestion de certaines aides, hébergement médicalisé de personnes malades, etc.) ne peuvent être l'objet d'une telle délégation.
Dans un arrêt célèbre du 15 avril 1996, dit Préfet des Bouches-du-Rhône, le Conseil d'Etat a distingué la délégation de service du marché public. Contrairement aux autres contrats conclus par l'État ou les collectivités territoriales, la délégation de service public échappe au cadre classique du code des marchés publics, la rémunération du prestataire étant - dans le cadre d'un marché public - assurée par un prix versé par la collectivité. Alors que dans le cadre d'une délégation de service public le délégataire supporte seul le risque financier de l'exploitation, ce risque est en revanche intégralement reporté sur la collectivité dans le cadre d'un marché public. C'est cette différence face aux risques encourus qui explique la délégation de service public ne soit pas soumise au régime des marchés publics.
La délégation de service public est en revanche régie par la loi Sapin n°93-122 du 29 janvier 1993 MEEAA.htm. Celle-ci a conservé la pratique ancienne de libre discussion entre le candidat délégataire et le représentant légal de la collectivité, ou "délégant" (maire ou président d'EPCI), qui permet à ce dernier de choisir le délégataire selon sa propre intuition (par le principe jurisprudentiel de l'"intuitu personae") malgré l'avis de la commission. Cette procédure a cependant imposé de larges mesures de publicité et d'information. In fine, l'assemblée délibérante doit approuver le choix du maire ou président d'EPCI.
La convention de délégation connaît principalement trois formes (qui sont des modalités économiques, sans influence juridique sur la qualification du contrat passé) :
- l'affermage
- la concession
- la régie intéressée.
Voir aussi
- Service public
- Service public en France
- Service public dans l'Union européenne
- Droit du service public en France
- Délégation de service public • Régie en droit public français • Régie intéressée • Affermage • Concession de service public
- Partenariat public-privé
- Intérêt général
- Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
- Revue Contrats publics
Cas particuliers
Le sport en France
Par décret du Conseil d'État, certaines fédérations sportives, agréées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, peuvent recevoir, conformément à l'article L.131-14 du code du sport, Délégation de mission de service public après avis consultatif du Comité olympique français.
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