- Droit au retour
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Loi du retour
La loi du retour, votée en 1950 par la Knesset, garantit à tout Juif (ainsi qu'à son éventuelle famille non juive) le droit d'immigrer en Israël.
Sommaire
Contenu de la loi
La loi du retour autorise (sauf exception, cf. art. 2.b.1 et 2) tout juif, ou membre de sa famille, à émigrer en Israël.
La loi exprime ainsi juridiquement l'objectif sioniste du « rassemblement des exilés » au sein de l'État juif, objectif rappelé dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël : « L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des juifs de tous les pays où ils sont dispersés ».
Cette loi a été complétée par la loi sur la nationalité de 1952.
Texte de la loi
Première version
Voici le texte de la loi adopté en 1950 (traduction non officielle) :
«1. Tout Juif a le droit d’immigrer en Israël.
2. a) L’immigration se fera avec un visa d’immigrant.
2. b) Un visa d’immigrant sera délivré à tout Juif qui aura exprimé le désir de s’établir en Israël, à moins que le ministre de l'immigration soit convaincu que le candidat :-
- 1) mène des activités dirigées contre le peuple juif ; ou
-
- 2) risque de porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité de l’État.
- 2) risque de porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité de l’État.
3. a) Un Juif qui vient en Israël et manifeste ensuite le désir de s’établir peut, alors qu’il se trouve encore en Israël, recevoir un certificat d’immigrant.
3. b) Les exceptions précisées au paragraphe 2. b) s’appliqueront également à la délivrance d’un certificat d’immigrant, mais une personne ne sera pas considérée comme mettant en danger la santé publique du fait d’une maladie contractée après son arrivée en Israël.
4. Tout Juif qui a immigré dans ce pays avant l’entrée en vigueur de cette loi, et tout Juif né dans ce pays que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi, sera considérée être une personne venue dans ce pays au terme de cette loi.
5. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’application de cette loi et pourra prendre toute ordonnance pour son application et pour l’octroi de visas et de certificats d’immigration aux mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans.[1] »
Amendements
En 1954, les termes « ministre de l'immigration » ont été remplacé par « ministre de l'intérieur[2] ».
Surtout, une nouvelle exception au droit d'immigrer en Israël a été posée : ne pourra immigrer un juif qui « a un passé criminel susceptible de mettre en danger le bien-être public[2] ». L'objectif était en particulier d'éviter de voir Israël servir de refuge à des criminels d'autre pays tentant d'échapper à la justice.
En 1970, la loi du retour est étendue « aux enfants et petits-enfants d’un Juif, à son conjoint et au conjoint d’un enfant ou d’un petit-enfant d’un Juif ».
Surtout une définition de qui est Juif est donné dans le texte. « "un Juif" désigne une personne née d’une mère juive ou convertie au judaïsme et qui ne pratique pas une autre religion[2] ». Pour limiter le nombre de conflits entre le ministère et les nouveaux immigrants sur la question de savoir qui est Juif, il a été expressément prévu dans l'amendement de 1970 : « les règlements pour l'application des sections 4A et 4B [ceux qui définissent les bénéficiaires de la loi du retour] exigent l'approbation du comité sur la constitution, la législation et les affaires juridiques de la Knesset ».
Version actuellement en vigueur
Le texte de la loi est celui en vigueur en 2006 (traduction non officielle) :
«1. Tout Juif a le droit d’immigrer en Israël.
2. a) L’immigration se fera avec un visa d’immigrant.
2. b) Un visa d’immigrant sera délivré à tout Juif qui aura exprimé le désir de s’établir en Israël, à moins que le ministre de l'intérieur soit convaincu que le candidat :-
- 1) mène des activités dirigées contre le peuple juif ; ou
-
- 2) risque de porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité de l’État ; ou
-
- 3) a un passé criminel susceptible de mettre en danger le bien-être public.
- 3) a un passé criminel susceptible de mettre en danger le bien-être public.
3. a) Un Juif qui vient en Israël et manifeste ensuite le désir de s’établir peut, alors qu’il se trouve encore en Israël, recevoir un certificat d’immigrant.
3. b) Les exceptions précisées au paragraphe 2. b) s’appliqueront également à la délivrance d’un certificat d’immigrant, mais une personne ne sera pas considérée comme mettant en danger la santé publique du fait d’une maladie contractée après son arrivée en Israël.
4.A Tout Juif qui a immigré dans ce pays avant l’entrée en vigueur de cette loi, et tout Juif né dans ce pays que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi, sera considérée être une personne venue dans ce pays au terme de cette loi.
4.A
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- a) Les droits d’un Juif aux termes de cette loi, les droits d’un immigrant selon la loi sur la nationalité de 1952, et les droits d’un immigrant aux termes de toute autre loi sont aussi accordés aux enfants et petits-enfants d’un Juif, à son conjoint et au conjoint d’un enfant ou d’un petit-enfant d’un Juif — à l’exception d’une personne qui était juive et a, de sa propre volonté, changé de religion.
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- b) Il sera sans importance que le Juif par l’intermédiaire duquel un droit est invoqué aux termes du sous-paragraphe a) soit toujours ou ne soit plus en vie, ou qu’il ait ou non immigré en Israël.
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- c) Les exceptions et les conditions appliquées à un Juif ou à un immigrant aux termes ou en vertu de cette loi ou de la législation mentionnée dans le sous-paragraphe a) s’appliqueront également à une personne demandant à bénéficier de l’un des droits mentionnés au sous-paragraphe a).
4.B Pour les besoins de cette loi, "un Juif" désigne une personne née d’une mère juive ou convertie au judaïsme et qui n'est pas membre d'une autre religion.
5. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’application de cette loi et pourra prendre toute ordonnance pour son application et pour l’octroi de visas et de certificats d’immigration aux mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans. Les règlements pour l'application des sections 4A et 4B exigent l'approbation du comité sur la constitution, la législation et les affaires juridiques de la Knesset.
»Problèmes d'application
La loi ne précise pas qui a autorité pour effectuer des conversions. A ce titre, les conversions effectuées par les rabbins relevant du judaïsme réformé sont acceptées. Les juifs orthodoxes, et plus encore les ultra-orthodoxes ont constamment demandé sans succès que leur soient réservées les conversions. Des personnes reconnues comme juives par la loi du retour (les personnes converties par les rabbins réformés) sont donc reconnues comme juives par l'État, mais pas par le rabbinat orthodoxe.
La loi ne précise par non plus clairement ce qu'est une « mère juive ». L'État accepte ainsi Juifs les membres de certaines communautés religieuses que les rabbins orthodoxes ne reconnaissent pas comme Juifs, principalement les karaïtes et les Samaritains. En 1992, il a même été envisagé de retirer aux Samaritains le bénéfice de la loi du retour, sous la pression du Shass, un parti religieux ultra-orthodoxe. Mais la Cour suprême israélienne a confirmé en 1994 leur statut officiel de Juifs. Certains groupes de haredim (ultra-orthodoxes) rejettent même la judaïté des falashas d'Éthiopie, alors même que l'État et la majorité des orthodoxes l'accepte.
Ces débats ne sont pas que théoriques : la loi donne au ministre de l'intérieur le pouvoir de mettre en oeuvre la loi du retour. Or, certains ministres ont été membres de partis religieux orthodoxes, et ont donc refusé certains immigrants, entrainant des recours devant les tribunaux. La jurisprudence de la cour suprême est restée en permanence favorable à une interprétation souple de la loi, refusant l'interprétation religieuse qu'en font les orthodoxes. L'amendement de 1970 prévoit que « les règlements pour l'application des sections 4A et 4B exigent l'approbation du comité sur la constitution, la législation et les affaires juridiques de la Knesset », ce qui vise à limiter les conflits.
Autres lois du retour
L'Allemagne a une loi permettant l'immigration et l'attribution de la nationalité aux membres des minorités allemandes d'Europe orientale.
L'Arménie a aussi une telle loi, au bénéfice des membres de la diaspora arménienne.
La Grèce possède aussi une telle législation pour les Grecs Micrasiates.
Voir aussi
Notes et références
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