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Diffamation en droit français

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La diffamation en droit français est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé (article 29 de la loi du 29 juillet 1881, en France).

Elle est définie juridiquement à l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 :

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »

Il n'est pas nécessaire que le propos soit calomnieux (donc faux) pour tomber sous le coup de la loi, la présentation des faits doit également ne pas être trompeuse. Par exemple, des faits exacts cités hors contexte peuvent être de nature à nuire à la réputation de la personne (« M. X a été mêlé en telle année à une affaire de vol de voiture » si la réalité des faits est qu'on avait volé à cette époque la voiture de M. X).

La diffamation constitue un délit ou une contravention suivant qu'elle est exprimée publiquement ou en privé. Des propos diffamatoires tenus devant un groupe de personnes partageant une même communauté d'intérêts sont considérés comme privés (par exemple, lors d'un comité d'entreprise).

La diffamation raciste (en « raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ») constitue depuis 1881 un délit pénal passible « d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1.000 F à 1.000.000 de francs » [1]. Depuis la réforme du Code pénal de 1994 et la loi de 2004 portant la création de la HALDE, elle est passible d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 45.000€, ou de l'une de ces deux peines[2].

La reproduction ou la citation de propos diffamatoires constitue une nouvelle diffamation susceptible de poursuites.

Sommaire

Différence entre diffamation et injure

L'invective ou l'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Ainsi, les termes « traître à la patrie », « repris de justice », « imposteurs », « maffiosos » ont été jugés diffamatoires. En revanche, les termes « couard », « homme vil », « lopette », « larbin » ont été jugés comme constituant des injures en l'absence d'imputation de faits précis.

Moyens de défense

Parmi les principaux moyens de défense, il en existe deux distincts, que sont l’exception de vérité et la bonne foi. Dans un arrêt rendu le 6 juin 2007[3], la cour d'appel de Paris rappelle les conditions inhérentes à chacune de ces possibilités d'exonération. Ainsi "la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire". Quant à la bonne foi, "quatre éléments doivent être réunis pour que [son] bénéfice (…) puisse être reconnu au prévenu : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, ainsi que la qualité de l’enquête" Cependant, la preuve s'avère souvent difficile à produire, notamment si les faits concernent la vie privée ou un acte répréhensible non encore condamné au moment de l'allégation. La bonne foi s'applique lorsqu'en dehors de toute animosité personnelle, une personne fait état de faits qui bien que faux ou non démontrés, ont précédemment été imputés à une personne sans que l'auteur n'ait connaissance d'éventuels démentis. Les propos doivent être mesurés et poursuivre un but légitime. L'exception de bonne foi ne suppose pas la preuve de la vérité des faits.

La procédure de diffamation connaît des règles de procédure très particulières garantissant le respect de la liberté de la presse (prescription de trois mois), ce qui permet, en démontrant que les propos incriminés ne sont pas diffamatoires mais injurieux (ou vice-versa) d'échapper aux poursuites, aucune requalification n'étant possible en droit français[4].

Exemple

Un procès en diffamation opposa ainsi Jean-François Kahn à un certain B., directeur d'un grand quotidien, le premier ayant écrit dans son hebdomadaire : « Si les cons volaient, B. serait pilote de Boeing. » Dans son jugement, la Cour rappelle l'étymologie du mot con et le replace dans le contexte d'une société misogyne, puis estime que « la phrase suggère que M. B. serait un con de qualité ; la volonté de nuire est ici évidente. » Le défendeur fut condamné au franc symbolique de dommages-intérêts.

Dans l'affaire « Placid » (Vos papiers ! Que faire face à la police, livre sur les contrôles d'identité), la Cour de cassation rappelle la différence entre l'exception de bonne foi et l'exception de preuve[5].

Notes et références

  1. Article 32 de la loi de 1881, version en vigueur de 1881 à 1972: « La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par l'article 31 de la présente loi, mais qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1.000 F à 1.000.000 de francs [*10 à 10.000 F*], lorsqu'elle aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants. »
  2. Article 32 Actuelle loi 1881, version consolidée au 07 août 2009.
  3. CA Paris, 6 juin 2007, Mairie de Puteaux / Christophe G.
  4. Journal d'un avocat, [1].
  5. Arrêt.

Voir aussi

Liens externes

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