- Contrat de prêt
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Introduction générale Présentation générale Droit des obligations en France Droit des contrats Principes directeurs Notion de contrat - Preuve Eléments du contrat consentement - vice l'objet - la cause - la capacité Types de contrats Droit des contrats spéciaux travail - vente - mandat assurance - prêt - bail Droit de la responsabilité Notion de responsabilité Responsabilité contractuelle Responsabilité extra contractuelle Voir aussi clauses - Délit civil Quasi-contrat - Quasi-délit Portail juridique de Wikipédia Le prêt est « une convention générique – dont le prêt à usage et le prêt de consommation sont les deux espèces – en vertu de laquelle le prêteur remet une chose à l’emprunteur, afin que celui-ci s’en serve, à charge de restitution » . Selon Duraton, ""ces deux contrats ont cela en commun que, outre le consentement requis dans tous les contrats, la remise d’une chose est nécessaire pour leur existence : aussi les appelle-t-on pour cela contrats réels, dans la doctrine. Mais une partie de la doctrine conteste cette qualification de contrats réels et y voit un contrat consensuel synallagmatique. On parle aussi de titre onéreux, lorsque chacun reçoit un avantage contre son engagement.
Exemple de cette contestation doctrinale
Ce chapitre est relatif à l’arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 28 mars 2000'.
Dans cette espèce, grâce à un prêt accordé par un professionnel, un particulier a acquis du matériel agricole. Ce contrat de prêt prévoyait que le prêteur devait verser directement au vendeur le montant du prêt après avoir été informé par ce dernier de la fourniture du matériel et si l’emprunteur avait souscrit une assurance-vie. L’emprunteur a rempli toutes les conditions nécessaires à l’octroi du prêt et notamment la souscription à l’assurance-vie, mais décède 3 mois après. Le vendeur adresse au prêteur le bon de livraison du matériel.
Les héritiers de l’emprunteur assignent le professionnel, qui a octroyé le crédit, en versement du montant du prêt. La Cour d’Appel de Grenoble fait droit à leur demande. Le professionnel prêteur forme alors un pourvoi et reproche à l’arrêt de la Cour d'Appel d’avoir considéré que le contrat de prêt était formé, alors que faute de remise des fonds, ce dernier en raison de son caractère réel, n’était pas formé. La Cour de Cassation doit répondre à la question suivante : Le prêt d’une somme d’argent consenti par un professionnel du crédit est-il de nature réelle ou consensuelle ? La Haute Juridiction rejette le pourvoi au motif que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel . Elle effectue ici un revirement par rapport à sa jurisprudence traditionnelle dans laquelle elle affirmait que un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l’emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit pour le compte de l’emprunteur . La première inflexion à ce principe a concerné un certain type de prêt : « les prêts régis par les articles L312-7 et suivants du code de la consommation n’ont pas la nature de contrat réel » . Puis dans l’arrêt commenté, le principe est à nouveau infléchi pour les contrats de prêt d’argent conclus avec des professionnels du crédit.
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