Code déontologique

Code déontologique

Code de déontologie

Un code de déontologie régit un mode d'exercice d'une profession (déontologie professionnelle) ou d'une activité en vue du respect d'une éthique. C'est un ensemble de droits et devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public.

En effet, la déontologie (du grec deon, -ontos, ce qu'il faut faire, et logos, discours) est la science morale qui traite des devoirs à remplir.

Sommaire

Origine du terme

C'est en 1825 que le mot «  déontologie  » apparaît pour la première fois en langue française, dans la traduction de l'ouvrage du philosophe utilitariste anglais Jeremy Bentham intitulée l'Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d'Art et Science. Il écrit : «  L'éthique a reçu le nom plus expressif de déontologie ».

France

Les codes de déontologie suivants sont en vigueur dans l'ordre juridique français.

  • Code de déontologie des agents de police municipale ;
  • Code de déontologie des architectes ;
  • Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
  • Code de déontologie de la police nationale ;
  • Code de déontologie des professionnels de l'expertise-comptable.

Ces codes sont autonomes, mais il existe aussi, dans la nouvelle partie règlementaire du code de la santé publique, un code de déontologie médicale (pour l'ensemble des médecins), un code de déontologie des chirurgiens-dentistes, et un code de déontologie des sages-femmes. Ces codes-là n'ont pas été détachés du code de la santé publique. Il existe aussi le code de déontologie des assistants de service social, établi par l'ANAS[1] : Association Nationale des Assistants de Service Social.

Code de déontologie médicale

Article détaillé : Code de déontologie médicale.

Le plus connu est le code de déontologie régissant le mode d'exercice du corps médical français. Il est établi par le Conseil national de l'ordre des médecins. Cependant, il tire en partie sa force du fait qu'il soit adopté après recueil de l'avis du Conseil d'État. Il est d'ailleurs intégré au code de la santé publique, Nouvelle partie règlementaire, livre Ier « Professions médicales », titre II « Organisation des professions médicales », chap. VII « Déontologie » (art. R4127-1 et suivants). Cependant, toute règle, fût-elle édictée par voie règlementaire et surtout si elle énonce ce que le médecin a le devoir (gr. deon : devoir) de faire dans une situation donnée, ne tire sa force que de son application effective aux situations concrètes qu'elle a vocation à régir. En ce sens, le code de déontologie médicale doit aussi être lu comme la synthèse des enseignements d'une longue pratique médicale, régulièrement confrontée à des problèmes éthiques auxquels elle a cherché à apporter des solutions.

Ainsi, formellement et à la différence des textes déontologiques régissant la profession d'avocat, le code de déontologie médicale constitue un texte juridique de nature règlementaire depuis 1949, date à laquelle la première version a été publiée au journal officiel du 28 juin 1947 (Règlement d'administration publique n° 47-1169 du 27 juin 1947). Les médecins s'accordant sur des exigences qui sont propres à leur profession, ces règles ne peuvent être appliquées par des tribunaux de droit commun mais par des tribunaux professionnels.

Histoire des modifications du code

  • 18 mai 2005 : Publication au Journal officiel de la modification de l'article 85 du code de déontologie (art. R.4127-85 code de la SP) afin de faciliter l'utilisation par un médecin de plusieurs plateaux techniques en permettant l'établissement de plusieurs lieux d'exercice. Jusqu'à présent les cabinets secondaires étaient strictement encadrés et autorisés que dans des situations particulières. Les modifications de l'article concernent la notion de un à plusieurs sites d'exercice distincts. Les conditions d'application sont :
    • l'insuffisance de l'offre de soin préjudiciable aux besoins des patients
    • la prise en charge nécessite un environnement technique particulier et ou la coordination de plusieurs intervenants.

Code de déontologie de la police nationale

En organisant la police nationale, le gouvernement lui attribue des missions, qui sont actuellement les suivantes :

Code de déontologie des psychologues

Le code de déontologie des psychologues a été signé par l'AEPU (Association des enseignants de psychologie des universités), l'ANOP (Association nationale des organisations professionnelles) et la SFP (Société française de psychologie) le 22 mars 1996.

Il n'existe aucun cadre réglementaire réel pour la déontologie des psychologues. Ce code de déontologie (mais il existe d'autres versions concurrentes) émane de l'aspiration morale d'une partie de la profession.

Certaines des organisations signataires du code de 1996 œuvrent à lui donner une existence légale. Le syndicat national des psychologues (SNP) milite pour l'instauration d'une instance ordinale élue qui serait chargée de donner à ce code sa version définitive et le faire adopter par décret en Conseil d’État. La fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP) préférerait qu'il soit inscrit directement dans la loi sans passer par la voie d'élection d'une instance ordinale. L'association française des psychologues scolaires (AFPEN) a, quant à elle, ouvert un débat "pour ou contre un ordre", débat tranché d'avance par sa direction qui s'est réunie le 14 mars 2008, pour conclure "qu'il est nécessaire et urgent de donner un cadre juridique réglementaire au code de déontologie des psychologues." Le cadre réglementaire souhaité par l'AFPEN n'est possible qu'à condition de créer une instance ordinale, à moins qu'il ne soit directement décidé sous la forme d'un décret à l'instar du code de déontologie de la police nationale créé par le ministère de l'Intérieur.

Les opposants à une organisation unitaire de la profession qui pourrait venir troubler le paysage actuel de sa représentation... avancent que plus en plus de psychologues s'inquièteraient de l'orientation corporatiste qui prévaudrait dans ces organisations, ainsi que des méthodes par lesquelles elles tenteraient d'aboutir : c'est dire combien syndicats et associations sont actuellement en désaccord profond sur un certain nombre de thèmes touchant à la profession. Dans les faits, inquiets de l'avenir de leur profession, mal reconnue, mal organisée et représentée de façon dispersée, les psychologues sont actuellement très partagés entre opposants et partisans d'un ordre professionnel reconnu par l'Etat.

La contestation d'une légalisation (ou pas) du code de déontologie s'appuie sur le fait que le droit commun garantirait largement les conditions d'un exercice serein de la psychologie par les professionnels dont le titre est protégé... mais dans le même temps où la protection de leur exercice ne l'est toujours pas : et des textes sont en cours qui pourraient, demain, autoriser d'autres que des psychologues, par exemple à faire des psychothérapies (article 52). Par ailleurs, la position professionnelle des psychologues est largement chahutée par le vent des réformes qui "modernise" en ce moment tant le secteur public que le secteur privé.

Certains pensent que la loi commune offre au public la protection qu'il est en droit d'attendre contre les abus (notamment, code de la consommation organisant les rapports entre professionnels et non professionnels). Mais elle ne distingue pas aujourd'hui la psychologie des autres prestations de services effectuées à titre lucratif ou pas et laisse celle-ci sans armes pour faire face à la concurrence des nouveaux métiers ou à la réorganisations des services (voir par exemple projet de loi «hôpital, patients, santé et territoires»).

Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

Article détaillé : Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes a été publié par décret le 16 novembre 2005.

Il a notamment fait l'objet d'un recours en Conseil d'État, dont l'arrêt[1] rendu en Assemblée du contentieux[2] le 24 mars 2006 a été publié au recueil Lebon. Le recours était relatif aux modalités de transition de ce code de déontologie, pour savoir s'il était applicable aux contratés déjà signés.

Le Conseil d'État a rejeté les différents recours présentés par Deloitte, KPMG, Grant Thornton et Ernst & Young, mais a estimé que les dispositions du code de déontologie ne pouvaient s'appliquer aux mandats en cours sans qu'aucune disposition du décret ne vienne aménager un régime transitoire. Ainsi dans l'attente d'une intervention de la Chancellerie édictant les mesures transitoires qui s'imposent, le code de déontologie ne s'applique qu'aux seuls mandats de commissaires aux comptes conclus après le 17 novembre 2005, c'est-à-dire la date de l'entrée en vigueur du code.

Le décret du 24 avril 2006 a modifié le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes et a indiqué, à titre de mesures transitoires :

« Les commissaires aux comptes qui, en raison de mandats ou de missions légales détenus à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles 17, 23, 24, 25, 27, 28 et aux I et II de l'article 29 du code qui y est annexé disposent d'un délai expirant le 1er juillet 2006 pour se mettre en conformité avec les dispositions de ces articles »

Néanmoins il reste certains points du code de déontologie qui restent perfectibles :

  • le « délai de viduité » de 2 ans pendant lequel un commissaire aux comptes ne peut accepter un mandat après avoir (lui ou son réseau) fourni à un client une autre prestation (que celle d'audit) : cette disposition fige complètement le marché ;
  • l'obligation pour le commissaire aux comptes de pouvoir justifier que son réseau l'informe du prix et de la nature des prestations fournies par ce réseau (et partout dans le monde) à une société dont il audite les comptes, ou à sa mère ou à sa fille (pas à sa sœur) : cette disposition n’est pas réalisable pratiquement et nécessite de tels moyens que la profession de commissaire aux comptes risque d’être réservée de fait qu’aux Bigs ;
  • la définition de « réseau » porte aussi à confusion, et les divers indices d’appartenance à un réseau qui peuvent amener un commissaire aux comptes à être qualifié de membre d’un réseau dans ses relations avec des confrères indépendants, ne sont ni explicités, ni qualifiés en termes d’importance, de signification ou de cumul : cette disposition introduit un risque important pour près de 25 % des commissaires aux comptes qui sont membres de groupements professionnels constitués de cabinets complètement indépendants, car il est vrai qu’un vrai professionnel ne peut, de nos jours, rester isolé de ses confrères et qu’il doit partager avec eux un savoir faire, des expériences et des connaissances.
  • Les « associations techniques » sont réputées ne pas être des réseaux, mais aucune définition positive des mots « association technique » n'existe pas dans le code, ni dans la loi. Cette disposition introduite tardivement dans le projet de code de déontologie, juste avant sa publication, est insuffisante en soi et mériterait d'être explicitée, notamment par la commission d'éthique de la CNCC. Fin novembre 2007, aux 20e assises de la CNCC, la ministre de la justice, Rachida Dati s'est engagée à apporter « rapidement » (au plus tard au printemps 2008) les modifications négociées avec la CNCC sur les règles applicables aux associations techniques, ainsi qu'aux réseaux.

Le président de la CNCC, Vincent Baillot, a dit :" Les cabinets doivent professionnaliser leur démarche et se doter de fonction technique et de fonction déontologique. Il faut donc encourager les cabinets à mutualiser leurs efforts pour assurer ces fonctions. La CNCC a engagé des démarches auprès de la Chancellerie ainsi qu’auprès des députés européens (dans le cadre de la révision de la 8e directive) pour permettre aux cabinets de taille moyenne de s’organiser dans le cadre d’associations techniques par exemple pour mutualiser leurs investissements dans les domaines techniques ; il faut également leur permettre de communiquer sur leur appartenance à une association technique dans le respect de l’apparence d’indépendance."

Un recours était envisagé auprès de la justice européenne pour juger de sa compatibilité avec la récente 8° directive européenne sur l’audit légal des comptes du 29 septembre 2005 et sur la limite au droit sur la concurrence infligée aux seuls auditeurs de France par rapport à leurs confrères européens et anglo-saxons.

Le 17 octobre 2007 (Référence: IP/07/1520), la Commission Européenne a officiellement demandé à la France de modifier ses règles internes en matière d'indépendance dans la mesure où elles concernent les réseaux internationaux de cabinets d'audit : elle estime que les articles 24 et 29, point III, 2°alinéa, du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (D. nº 2005-1412, 16 nov. 2005) restreignent indûment la liberté de prestation de services telle qu'elle est garantie par l'article 49 du Traité CE.

En effet, ces articles décrivent les règles qui s'appliquent à une série de services, autres que d'audit comptable, susceptibles d'être fournis dans n'importe quel pays par n'importe quel membre d'un réseau international. Selon ces règles, la prestation de ces services à la société mère ou à une filiale d'une société auditée en France est réputée incompatible avec les exigences d'indépendance qui s'appliquent au commissaire aux comptes français. Cette présomption ne pouvant être contestée, le cabinet d'audit et son réseau ne disposent d'aucun moyen de prouver que l'indépendance d'un audit n'est pas affectée.

La Commission affirme que ces règles vont bien au-delà de ce que prévoit la Directive du 17 mai 2006, relative notamment aux contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (Dir. Parl. et Cons. CE n° 2006/43, 17 mai 2006, art. 22, § 2), qui établit un cadre général pour l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes dans l'Union européenne. Elle estime à cet égard que les règles ne sont pas proportionnées à l'objectif de la garantie d'indépendance. En outre, les dispositions du code français ne tiennent pas compte des règles qui existent dans d'autres Etats membres et qui assurent l'indépendance des auditeurs étrangers.

Par conséquent, la Commission demande à la France de modifier le Code de déontologie et de le mettre en conformité avec le droit communautaire. La demande de la Commission, qui prend la forme d'un avis motivé, 2° étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE, permettra à la Commission de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, en l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de 2 mois.

Code de déontologie des professionnels de l'expertise-comptable

Le code de déontologie des professionnels de l'expertise-comptable a été publié par décret le 27 septembre 2007.

Il se compose de quatre parties :

  • devoirs généraux
  • devoirs envers les clients ou les adhérents
  • devoirs de confraternité
  • devoirs envers l'ordre

Code de déontologie des auditeurs interne

Ce code a été adopté par l'IFACI, la plus importante association d'Auditeurs Interne de France.
Il inclut deux composantes essentielles :

  • A. Quatre principes fondamentaux pertinents pour la profession et pour la pratique de l’audit interne ;
  • B. Des règles de conduite décrivant les normes de comportement attendues des auditeurs internes. Ces règles sont une aide à la mise en œuvre pratique des principes fondamentaux et ont pour but de guider la conduite éthique des auditeurs internes.


Il est attendu des auditeurs internes qu’ils respectent et appliquent les principes fondamentaux suivants :

  • A1. Intégrité : L’intégrité des auditeurs internes est à la base de la confiance et de la crédibilité accordées à leur jugement.
  • A2. Objectivité : Les auditeurs internes montrent le plus haut degré d’objectivité professionnelle en collectant, évaluant et communiquant les informations relatives à l’activité ou au processus examiné. Les auditeurs internes évaluent de manière équitable tous les éléments pertinents et ne se laissent pas influencer dans leur jugement par leurs propres intérêts ou par autrui.
  • A3. Confidentialité : Les auditeurs internes respectent la valeur et la propriété des informations qu’ils reçoivent ; ils ne divulguent ces informations qu’avec les autorisations requises, à moins qu’une obligation légale ou professionnelle ne les oblige à le faire.
  • A4. Compétence : Les auditeurs internes utilisent et appliquent les connaissances, les savoir-faire et expériences requis pour la réalisation de leurs travaux.

Chez les journalistes

Article détaillé : Déontologie du journalisme.

Le métier de journaliste n'est pas soumis un code de déontologie, mais sur des textes approuvés par les représentants de la profession.

En informatique

Article détaillé : Éthique de l'informatique.

Le Club informatique des grandes entreprises françaises et le SYNTEC ont mis au point une charte commune, qui n'est pas un code de déontologie sanctionné par l'État français. Les thèmes mis en avant sont les suivants :

  • La connaissance des métiers,
  • La transparence,
  • L'impartialité,
  • La qualité,
  • L'innovation,
  • La diffusion de l'information,
  • Le partage des connaissances,
  • La productivité,
  • Le suivi.

Il est prévu un bilan annuel relatif à l'application de la charte.

États-Unis

Le gouvernement fédéral américain a édicté des règles générales d'éthique, qui sont l'aboutissement d'un processus initié au milieu des années 1980. Ces règles générales sont les « federal sentencing guidelines ». Elles ont une valeur juridique. Les codes de déontologie doivent se conformer à ces règles dans une logique de conformité (« compliance »).

Voir aussi

Références

  1. (fr) [html] Communiqué de presse du Conseil d'État
  2. L'Assemblée du contentieux du Conseil d'État est sa formation contentieuse la plus solennelle. Elle réunit 12 magistrats administratifs, parmi lesquels le vice-président du Conseil d'État et les présidents de chacune des 6 sections du Conseil.

Bibliographie

  • Guide d'exercice professionnel, Conseil national de l'Ordre, Ordre national des médecins, 17e éd, Paris, Flammarion Médecine-Sciences, 1998, 650 p. (ISBN 2-257-11048-X)
  • J.-P. Almeras et H. Péquignot, La déontologie médicale, LITEC, 1996
  • B. Hoerni, Ethique et droit de la médecine, Masson, 1996
  • R. Saury, L'éthique médicale et sa formulation juridique,Sauramps médical, 1989
  • E. Terrier, Déontologie médicale et droit , Ed. Etudes hospitalières, 2003
  • R. Villey, Déontologie médicale, Masson, 1982

Liens internes

Liens externes

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