Article 57 de la Constitution tunisienne de 1959

Article 57 de la Constitution tunisienne de 1959
Constitution tunisienne de 1959
Timbre postal marquant le premier anniversaire de la constitution
Préambule
I. Dispositions générales
1er · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17
II. Pouvoir législatif
18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 34 · 35 · 36
III. Pouvoir exécutif
37
IV. Président de la République
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57
V. Gouvernement
58 · 59 · 60
61 · 62 · 63
VI. Pouvoir judiciaire
64 · 65 · 66 · 67
VII. Haute Cour
68
VIII. Conseil d'État
69
IX. Conseil économique et social
70
X. Collectivités locales
71
XI. Conseil constitutionnel
72 · 73
74 · 75
XII. Révision de la constitution
76 · 77 · 78

L'article 57 de la Constitution tunisienne de 1959 est le cinquante-septième des soixante-dix-huit articles de la Constitution tunisienne adoptée le 1er juin 1959.

Texte

« En cas de vacance du Président de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement et constate la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au président de la Chambre des conseillers et au président de la Chambre des députés qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de l'État par intérim, pour une période variant entre quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le président de la Chambre des conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l'État par intérim et pour la même période.

Le président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers réunis en séance commune et, le cas échéant, devant les deux bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des conseillers et, le cas échéant, devant son bureau.

Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission.

Le Président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l'article 46.

Il ne peut être procédé, au cours de la période de la présidence par intérim, ni à la modification de la constitution ni à la présentation d'une motion de censure contre le Gouvernement.

Durant cette même période des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans.

Le nouveau Président de la République peut dissoudre la chambre des députés et organiser des élections législatives anticipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 63. »

Application

L'article 57 est appliqué le 15 janvier 2011, suite au départ du président de la République Zine el-Abidine Ben Ali lors de la révolution de 2010-2011. Le président de la Chambre des députés, Fouad Mebazaa, devient président par intérim.


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Article 57 de la Constitution tunisienne de 1959 de Wikipédia en français (auteurs)

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