- Article 2 de la Constitution tunisienne de 1959
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Constitution tunisienne de 1959 Préambule I. Dispositions générales 1er · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17II. Pouvoir législatif 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 34 · 35 · 36III. Pouvoir exécutif 37 IV. Président de la République 38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57V. Gouvernement 58 · 59 · 60
61 · 62 · 63VI. Pouvoir judiciaire 64 · 65 · 66 · 67 VII. Haute Cour 68 VIII. Conseil d'État 69 IX. Conseil économique et social 70 X. Collectivités locales 71 XI. Conseil constitutionnel 72 · 73
74 · 75XII. Révision de la constitution 76 · 77 · 78 L'article 2 de la Constitution tunisienne de 1959 est le deuxième des soixante-dix-huit articles de la Constitution tunisienne adoptée le 1er juin 1959 et le deuxième article des dix-sept articles du chapitre intitulé « Dispositions générales », qui décrit les dispositions relatives aux principes de base de l'État tunisien et des droits et devoirs du citoyen.
L'article est modifié à plusieurs reprises : par la loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976[1], qui rajoute un alinéa à la phrase originale, et par la loi constitutionnelle n°81-47 du 9 juin 1981, qui rebaptise dans l'ensemble de la constitution l'appellation « Assemblée nationale » initiale par « Chambre des députés »[2].
Texte
Version modifiée par les lois constitutionnelles n°76-37 et n°81-47
« La République tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle œuvre dans le cadre de l'intérêt commun.
Les traités conclus à cet effet et qui seraient de nature à entraîner une modification quelconque de la présente constitution seront soumis par le Président de la République à un référendum après leur adoption par la Chambre des députés, dans les formes et conditions prévues par la constitution. »
Version initiale de 1959
« La République tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle œuvre dans le cadre de l'intérêt commun. »
Notes et références
Catégorie :- Constitution tunisienne
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