- Article 18 de la Constitution tunisienne de 1959
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Constitution tunisienne de 1959 Préambule I. Dispositions générales 1er · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17II. Pouvoir législatif 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 34 · 35 · 36III. Pouvoir exécutif 37 IV. Président de la République 38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57V. Gouvernement 58 · 59 · 60
61 · 62 · 63VI. Pouvoir judiciaire 64 · 65 · 66 · 67 VII. Haute Cour 68 VIII. Conseil d'État 69 IX. Conseil économique et social 70 X. Collectivités locales 71 XI. Conseil constitutionnel 72 · 73
74 · 75XII. Révision de la constitution 76 · 77 · 78 L'article 18 de la Constitution tunisienne de 1959 est le dix-huitième des soixante-dix-huit articles de la Constitution tunisienne adoptée le 1er juin 1959.
Il est le premier article du deuxième chapitre intitulé « Le pouvoir législatif », qui décrit la composition de l'Assemblée nationale tunisienne, les conditions de ses membres, leurs attributions et son fonctionnement[1]. L'article 18 définit le rôle principal de la Chambre des députés.
L'article est modifié par la loi constitutionnelle n°81-47 du 9 juin 1981, afin de rebaptiser l'appellation d'« Assemblée nationale » originale en « Chambre des députés »[2].
Sommaire
Texte
Texte original
« Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, dénommée Assemblée nationale. »
Texte actuel
« Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, dénommée Chambre des députés. »
Notes et références
Bibliographie
- Victor Silvera, Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959, vol. 10, Revue française de science politique, 1960 [lire en ligne], p. 366-394
Liens externes
Catégorie :- Constitution tunisienne
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