Affaire Andrejeva contre Lettonie

Affaire Andrejeva contre Lettonie
Andrejeva c. Lettonie
Titre CourEDH, Andrejeva c. Lettonie, (), 18 février 2009
Code Requête no 55707/00
Organisation Conseil de l'Europe
Tribunal Cour européenne des droits de l'homme (Grande chambre)
Date 18 février 2009
Personnalités
Composition de la cour Jean-Paul Costa, Christos Rozakis, Nicolas Bratza, Peer Lorenzen, Françoise Tulkens, Josep Casadevall, Ireneu Cabral Barreto, Corneliu Bîrsan, Nina Vajić, Alvina Gyulumyan, Dean Spielmann, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Zdravka Kalaydjieva
Opinion dissidente Ziemele (concernant les articles 14 et P1-1)
Détails juridiques
Voir aussi
Lire en ligne arrêt définitif

Dans l'arrêt Andrejeva c. Lettonie du 18 février 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a dit par 16 voix contre 1, qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article 1 du Protocole No. 1, en raison de la distinction entre les citoyens et non-citoyens lettons dans calculation des pensions de vieillesse et, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.

Sommaire

Circonstances

En 1966, la requérante obtient un emploi au centre de l'industrie chimique d'Olaine en Lettonie. En 1973, elle est affectée à la division régionale du Service de contrôle de la protection environnementale, qui dépend du ministère de l'Industrie chimique de l'URSS. Jusqu'en 1981, elle travaille dans une entreprise d’État relevant du ministère et ayant son siège principal à Kiev en Ukraine. Par la suite, elle est placée sous l'autorité d'une émanation de la même entreprise, située en Biélorussie et elle-même subordonnée à une entité ayant son siège à région de Moscou, en Russie. L'entreprise en cause est une entreprise de l'Union, c'est-à-dire régie par le droit fédéral et relevant du pouvoir central de l'URSS. Le salaire de la requérante lui est versé par des virements postaux mensuels, en provenance de Kiev et de Moscou. Nonobstant ces changements d'affectation, la requérante continue à exercer ses fonctions au sein de l'usine de recyclage à Olaine (Paras. 10-11 d'arrêt). En 1991, la requérante se retrouve donc sans aucune nationalité. Après l'adoption, en 1995, de la loi relative au statut des citoyens de l'ex-URSS ne possédant pas la nationalité lettonne ou celle d'un autre État, le statut de « non-citoyenne résidente permanente » lui est conféré (Para. 13).

L'Agence de l'assurance sociale de l’État, en 1998, et les cours lettones, en 1999, décident que, du 1973 jusqu'au 1990, Mme Andrejeva a été employée par des organismes sis à Kiev et à Moscou. Par conséquent, la pension de la requérante est calculée uniquement au titre des années de travail antérieures et postérieures à cette période (Paras. 15-17 d'arrêt). La loi relative aux pensions d’État (article premier des dispositions transitoires) dispose que pour les citoyens lettons, les périodes de travail et les périodes assimilées au travail sur le territoire letton et sur celui de l'ex-URSS avant le 31 décembre 1990 sont assimilées à la période de versement des cotisations sociales aux fins de calcul de la pension (Para. 35, 38).

En 2001, la Cour constitutionnelle conclut à l'absence de violation des dispositions transitoires de la loi relative aux pensions d’État[1].

Appréciation de la Cour

« 88. (..) il n'est ni établi ni même allégué que la requérante ne remplissait pas les autres conditions légales pour bénéficier de la prise en charge complète de ses années de travail. Elle se trouvait donc dans une situation objectivement analogue à celle des individus qui ont eu une carrière professionnelle identique ou similaire mais qui, après 1991, ont été reconnus citoyens lettons. En deuxième lieu, rien ne montre qu'à l'époque soviétique, une distinction quelconque en matière de pensions ait existé entre les ressortissants de l'ex-URSS ; en effet, le Gouvernement ne conteste nullement l'affirmation de la requérante selon laquelle l'impôt social soviétique était payé et géré de la même manière pour tous les employés, quels que fussent leur origine nationale ou leur lieu de naissance (voir, mutatis mutandis, Luczak c. Pologne, no 77782/01, §§ 49 et 55, CEDH 2007-...). En troisième lieu, la Cour constate qu'à la différence notable de MM. Gaygusuz et Koua Poirrez, la requérante n'a actuellement aucune nationalité. Elle bénéficie du statut de « non-citoyenne résidente permanente » de Lettonie, le seul État avec lequel elle possède un rattachement juridique stable et donc le seul État qui, objectivement, peut la prendre en charge pour ce qui est de la sécurité sociale.

89. Dans ces circonstances, et tout en tenant compte de la grande marge d'appréciation dont bénéficie le Gouvernement en matière de sécurité sociale, les arguments présentés par celui-ci ne suffisent pas à convaincre la Cour de l'existence, dans la présente affaire, d'un « rapport raisonnable de proportionnalité » qui rendrait la distinction critiquée conforme aux exigences de l'article 14 de la Convention »

— La Grande Chambre de la CEDH, L'arrêt de 18.02.2009. sur requête no 55707/00

Suites

Mme Andrejeva est morte en avril 2010. Son affaire sur la recalculation de la pension était examinée dans la cour administrative depuis octobre 2009[2],[3].

Notes

Liens externes


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Affaire Andrejeva contre Lettonie de Wikipédia en français (auteurs)

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