Tatjana Zdanok

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Tatjana Ždanoka

Tatjana Ždanoka (en russe, son nom est Татьяна Жданок soit Jdanok, ou encore Zhdanok selon la graphie anglaise) (née le 8 mai 1950 à Rīga) est une députée européenne de Lettonie (élue en 2004 et réélue en 2009). Elle est considérée comme la première députée russophone au Parlement européen. Elle est membre, à titre individuel, de l'Alliance libre européenne.

Dirigeante de PCTVL (Politisko organizāciju savienība « Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā »), un mouvement russophone, elle a fait partie, avant le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie, du Parti communiste de Lettonie dont elle a été également députée (et donc du Parti communiste de l'Union soviétique, (URSS). Un arrêt important, pris le 17 juin 2004 par la Cour européenne des droits de l'homme, décrit ci-après, la concerne, relatif à son inéligibilité due à ses activités politiques après le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie - le gouvernement letton a d'abord été condamné dans cette affaire pour l'avoir empêchée de se présenter aux élections nationales et municipales avant 2004. Après avoir fait appel à la Grande Chambre de la Cour européenne, arguant du fait que la Lettonie sortait alors d'un pouvoir autoritaire qui avait conduit à l'annexion de ce pays et que cet élément n'avait pas été pris suffisamment en considération, la Cour rendit alors un arrêt le 16 mars 2006, par 13 voix contre 4, qui infirma la décision précédente en constatant que les droits de Ždanoka n'avaient pas été violés.

Sommaire

Arrêt Ždanoka c. Lettonie

(devant la Cour européenne des droits de l'homme, institution du Conseil de l'Europe à Strasbourg)

  1. I. la Période soviétique. En 1971, Tatjana Jdanok, étudiante en mathématiques à l’Université de Lettonie, devint membre du Parti communiste de Lettonie (le « PCL »). Cette organisation constituait une branche régionale du Parti communiste de l’Union soviétique (ci-après le « PCUS »), parti unique et dirigeant de l’URSS. De 1972 jusqu’en 1990, elle travailla comme enseignante à l’Université de Lettonie. Pendant toute cette période, elle fut membre du groupe universitaire du PCL. Depuis 1988, la Lettonie, de même que plusieurs autres pays de l’Europe centrale et orientale, connut un fort mouvement social tendant à la démocratisation de la vie politique et à la restauration de l’indépendance de la Lettonie, perdue en 1940 après l'annexion soviétique. En mars 1990, Mme Jdanok fut élue au Conseil suprême de la « République soviétique socialiste de Lettonie » (« RSS de Lettonie ») en tant que déléguée (députée) de la circonscription de Rīga.

Les développements subséquents

En février 1993, la requérante devint présidente du « Mouvement pour la justice sociale et l’égalité des droits en Lettonie », qui se transforma plus tard en un parti politique, « Lidztiesiba » (« Égalité des droits »). Les 5 et 6 juin 1993, les élections législatives (Saeima) eurent lieu conformément à la Constitution rétablie de 1922. Pour la première fois après la restauration de l’indépendance de Lettonie, les citoyens élurent leur Parlement qui se substitua au Conseil suprême. C’est à ce moment, en 1993, que le mandat de député de la requérante prit fin. Suite au refus des autorités lettonnes d’inscrire la requérante au registre des résidants en tant que citoyenne lettonne, elle ne put participer ni à ces élections, ni aux élections parlementaires suivantes, tenues en 1995, ni aux élections municipales de 1994. Suite au recours introduit par la requérante, en janvier 1996, les tribunaux reconnurent à celle-ci la nationalité lettonne et enjoignirent à l’administration de l’enregistrer en tant que telle et de lui délivrer les documents correspondants.

Les élections municipales de 1997

Le 25 janvier 1997, le « Mouvement pour la justice sociale et l’égalité des droits en Lettonie » déposa auprès de la commission électorale de Rīga une liste de dix candidats pour les élections municipales du 9 mars 1997. La candidature de la requérante y figurait. Conformément aux exigences de la loi sur les élections municipales, celle-ci signa et joignit à la liste une déclaration écrite affirmant qu’elle n’était pas concernée par l’article 9 de cette loi. Aux termes de cet article, sont inéligibles les personnes ayant « activement participé » au PCUS, au PCL, ainsi qu’à plusieurs autres organisations expressément nommées, postérieurement au 13 janvier 1991. Par une lettre expédiée le même jour, le 25 janvier 1997, la requérante informa la Commission électorale que, jusqu’au 10 septembre 1991, date de la dissolution officielle du PCL, elle avait été membre de la cellule de Pavnieki et de la Commission centrale de contrôle et d’audit du parti. Cependant, elle fit valoir que les restrictions susmentionnées lui étaient inapplicables, puisqu’elles étaient contraires aux articles 2 et 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Par une décision du 11 février 1997, la commission électorale de Rīga enregistra la liste présentée par la requérante. Aux élections du 9 mars 1997, cette liste obtint quatre des soixante sièges du conseil municipal de Rīga. La requérante figurait parmi les élus.

Les élections législatives de 1998

En vue de participer aux élections législatives du 3 octobre 1998, le « Mouvement pour la justice sociale et l’égalité des droits en Lettonie » conclut un accord de coalition avec le Parti de l’Harmonie nationale, le Parti socialiste de Lettonie et le Parti russe (Krievu partija). Les quatre partis formèrent une liste unie sous le titre du Parti de l’Harmonie nationale. La requérante y figurait en tant que candidate des circonscriptions de Rīga et de Vidzeme. Le 28 juillet 1998, la liste fut déposée auprès de la Commission électorale centrale en vue de son enregistrement. Conformément aux exigences de la loi sur les élections parlementaires, la requérante signa et joignit à la liste une déclaration écrite identique à celle qu’elle avait présentée avant les élections municipales. De même, tout comme pour les élections de 1997, elle expédia à la Commission électorale centrale une lettre expliquant sa situation et soutenant que les restrictions en question étaient incompatibles avec le Pacte international sur les droits civils et politiques, ainsi qu’avec l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention. Le 29 juillet 1998, la Commission électorale centrale suspendit l’enregistrement de la liste, au motif que la candidature de la requérante ne correspondait pas aux exigences de la loi sur les élections parlementaires. Ne voulant pas mettre en danger la perspective de l’enregistrement de la liste entière, la requérante retira sa candidature, après quoi la liste fut immédiatement enregistrée.

Les élections législatives de 2002

Les élections législatives suivantes eurent lieu le 5 octobre 2002. En vue de participer à ces élections, le parti « Lidztiesiba », présidé par la requérante, forma, avec deux autres partis, le Parti de l’Harmonie nationale et le Parti socialiste de Lettonie, un cartel électoral nommé « Pour les Droits de l’Homme dans une Lettonie unie » (abrégé en PCTVL). Le programme électoral de ce cartel soulignait, en des termes exprès, la nécessité d’abolir les restrictions aux droits électoraux des personnes ayant milité au PCL après le 13 janvier 1991. Au printemps 2002, le conseil exécutif du parti « Lidztiesiba » nomma la requérante comme candidate aux élections de 2002 ; le conseil du cartel PCTVL approuva cette nomination. Cependant, peu après, le 16 mai 2002, la législature sortante rejeta une proposition d’abrogation de l’article 5, point 6), de la loi sur les élections parlementaires. Étant pleinement conscient de la situation de la requérante et craignant que la présence de sa candidature n’empêche l’enregistrement de la liste entière de PCTVL, le conseil du cartel changea d’avis et décida de ne pas inclure son nom sur la liste des candidats. La requérante décida alors de soumettre une liste séparée, ne contenant qu’un seul et unique nom, le sien, et intitulée « Parti de l’Harmonie nationale ». Le 23 juillet 2002, le cartel PCTVL déposa à la Commission électorale centrale sa liste, contenant au total les noms de 77 candidats pour les cinq circonscriptions de Lettonie. Le même jour, la requérante demanda à la Commission d’enregistrer sa propre liste, et ce, pour la circonscription de Kurzeme (Courlande) uniquement. De même que pour les élections de 1998, elle joignit à sa liste une déclaration écrite selon laquelle les restrictions contestées étaient incompatibles avec la Constitution et les engagements internationaux de la Lettonie. Le 25 juillet 2002, la Commission enregistra les deux listes. Par une décision du 7 août 2002, la Commission électorale centrale, se référant à l’arrêt de la Chambre des affaires civiles du 15 décembre 1999, raya la requérante de sa liste. En outre, après avoir constaté que la requérante avait été la seule candidate sur la liste intitulée « Parti de l’Harmonie nationale » et qu’après sa radiation il n’y avait plus aucun nom, la Commission décida d’annuler l’enregistrement de la liste. Aux élections du 5 octobre 2002, la liste du cartel PCTVL obtint 18,94 % des voix et obtint vingt-cinq sièges au Parlement.

Exception d'irrecevabilité du gouvernement letton

Dans sa lettre du 11 février 2004, le Gouvernement letton informe la Cour européenne que la loi sur les élections du Parlement européen, adoptée par le Parlement letton le 29 janvier 2004 et entrée en vigueur le 12 février 2004, ne contient pas de disposition similaire à l’article 5, §6), de la loi sur les élections parlementaires. La requérante est donc libre de se porter candidate aux élections européennes qui auront lieu le 12 juin 2004. Le Gouvernement soutient qu’en tant que législateur supranational, le Parlement européen doit être considéré comme un organe législatif « supérieur » par rapport au Parlement letton, et que « la requérante pourra effectivement exercer son droit électoral passif à un niveau même plus élevé que celui envisagé à l’origine ». Le Gouvernement reconnaît qu’aucune modification n’a, à ce jour, été apportée aux lois sur les élections parlementaires et municipales, de sorte que la restriction litigieuse subsiste et que la requérante reste inéligible tant au Parlement national qu’aux conseils municipaux. Toutefois, il n’estime pas que ce fait soit vraiment susceptible d’influencer l’issue de l’affaire. En effet,l’adhésion de la Lettonie à l’Union européenne, le 1er mai 2004, marque la fin définitive de la période transitoire, c’est-à-dire du passage du pays d’une société totalitaire vers une société démocratique, et les législateurs en ont conscience. Le Gouvernement fait également valoir que le réexamen périodique des dispositions en cause constitue une pratique parlementaire stable, et que les restrictions dont se plaint la requérante sont de nature provisoire. Cela étant, le Gouvernement estime que le litige à l’origine de la présente affaire a été résolu, et que la requête doit être rayée du rôle conformément à l’article 37 § 1 b) de la Convention européenne des droits de l'homme. Tatjana Zhdanoka marque son désaccord. Elle reconnaît qu’elle a le droit de participer aux élections européennes et qu’elle le fera ; cependant, ce fait ne constitue pas la solution du litige. La requérante souligne que les restrictions contenues dans les lois sur les élections parlementaires et locales restent toujours en vigueur, et qu’il n’est pas du tout certain qu’elles seront bientôt abrogées, d’autant plus qu’un grand nombre de députés semblent plutôt favorables à leur maintien. De même, elle insiste sur le fait que les circonstances de la présente affaire sont très différentes de toutes les affaires où la Cour a effectivement appliqué l’article 37 § 1 b) susmentionné. En résumé, le litige n’a pas été résolu, et il n’y a aucune raison pour rayer la requête du rôle.

Arguments de la Lettonie sur les actions de Mme Jdanok

Le Gouvernement letton considère qu’en l’espèce, l’hostilité de la requérante à l’égard de la démocratie et de l’indépendance de la Lettonie se manifesta dès le XXVe congrès du PCL, lors duquel elle choisit de ne pas rejoindre les délégués progressistes dissidents et de rester avec les partisans de la « ligne dure » de la politique soviétique. De même, le Gouvernement fait observer que la Commission centrale de contrôle et d’audit occupait l’une des places prépondérantes dans l’organigramme du PCL, et que la requérante faisait partie d’une sous-commission chargée de superviser la mise en œuvre des décisions et des actes programmatiques du parti. Or, la plupart des actes pris par les organes du PCL reflétaient une attitude extrêmement hostile au rétablissement d’une république démocratique et indépendante. À cet égard, le Gouvernement se réfère encore une fois à la déclaration du Comité central du PCL du 13 janvier 1991 portant la création du Comité de salut public et ayant pour but l’usurpation du pouvoir ; cependant, il reconnaît que la requérante elle-même était absente de la réunion du Comité central à cette date. Bref, selon le Gouvernement, étant l’une des personnes chargées de surveiller la mise en œuvre des décisions du PCL, la requérante ne pouvait ne pas militer contre la Lettonie indépendante pendant la période en question. Le Gouvernement soutient que, même si la position de la requérante au sein du PCL suffisait à elle seule pour prouver sa participation active aux actes de ce parti, les tribunaux ont néanmoins fondé leur raisonnement sur le degré de sa responsabilité personnelle plutôt que sur un constat formel de son statut dans l’organigramme du parti. De l’avis du Gouvernement, le comportement actuel de la requérante continue à justifier son inéligibilité. De très nombreux articles de presse à l’appui, le Gouvernement soutient que les activités politiques de la requérante font partie d’un « scénario parfaitement élaboré » visant à nuire aux intérêts de la Lettonie, à l’éloigner de l’Union européenne et de l’OTAN et à la faire rapprocher de la Communauté des États indépendants. Le Gouvernement cite certaines déclarations critiques récentes de la requérante au sujet de la politique actuelle de l’État à l’égard de la minorité russophone et au sujet de la nouvelle loi linguistique ; il dénonce également le rôle de la requérante dans l’organisation de réunions publiques aux dates des anciennes fêtes soviétiques. Enfin, et s’agissant toujours de la proportionnalité de la mesure critiquée, le Gouvernement rappelle qu’après la restauration de la Constitution de 1922, chacune des législatures a examiné la nécessité du maintien de l’inéligibilité des personnes ayant milité au sein du PCUS ou du PCL après le 13 janvier 1991, et que ce réexamen périodique constitue donc une vraie pratique parlementaire. Dans ces circonstances, le Gouvernement letton réitère sa thèse selon laquelle la restriction en cause revêt un caractère provisoire. Pour la même raison, cette restriction ne peut pas être reconnue comme atteignant les droits électoraux dans leur substance même. Eu égard à tout ce qui précède, le Gouvernement estime que l’inéligibilité de la requérante est proportionnée aux buts légitimes qu’elle poursuit, et qu’aucune violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention n’a donc eu lieu en l’espèce.

Appréciation de la Cour européenne

En l’espèce, la Cour ne voit aucun indice d’arbitraire dans la manière dont les juridictions lettonnes ont évalué les faits pertinents. Elle note en particulier que la participation du PCL aux événements de 1991 a été établie par un arrêt de la Cour suprême dans le cadre d’une affaire pénale. De même, la Cour n’a aucune raison de contester les constats factuels de la cour régionale de Rīga et de la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême quant aux événements de 1991 et à la participation personnelle de la requérante aux activités du PCL. Au demeurant, aucun élément à la disposition de la Cour ne lui permet pas de soupçonner les autorités lettonnes d’avoir commis une distorsion quelconque des faits historiques relatifs à la période en question. Eu égard à la marge d’appréciation de l’État défendeur, la Cour admet que la mesure critiquée poursuit au moins trois objectifs légitimes cités par le Gouvernement : la protection de l’indépendance de l’État, du régime démocratique et de la sécurité nationale. Mais, eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que l’inéligibilité permanente au Parlement letton, dont la requérante est frappée du fait de ses activités au sein du PCL après le 13 janvier 1991, n’est pas proportionnée aux buts légitimes qu’elle poursuit, qu’elle réduit les droits électoraux de la requérante au point de les atteindre dans leur substance même, et que leur nécessité dans une société démocratique n’a pas été démontrée. Partant, il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n° 1 en l’espèce. Le Gouvernement rappelle que, d’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 3 précité ne s’applique pas aux élections municipales. Par conséquent, il n’y a aucun lien entre la violation alléguée par la requérante et le préjudice matériel qu’elle prétend avoir subi. La Cour reconnaît que l’article 3 du Protocole n° 1 est inapplicable aux élections municipales. Cependant, elle vient également de constater une violation de l’article 11 de la Convention, et ce, tant en raison de l’inéligibilité de la requérante au Parlement que de sa déchéance de son mandat de conseillère municipale de Rīga. Or, en quittant le conseil municipal, la requérante a effectivement subi un préjudice matériel réel (voir notamment Sadak et autres c. Turquie (n° 2), nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, §56, CEDH 2002-IV). Le Gouvernement n’ayant pas contesté l’exactitude des sommes indiquées par la requérante, la Cour estime pouvoir les accepter. Elle décide donc d’accorder à la requérante 2 236,50 LVL (lats) à ce titre. La Cour ne saurait contester le préjudice moral subi par la requérante, empêchée de présenter sa candidature aux élections législatives et déchue de son mandat municipal (voir, mutatis mutandis, arrêt Podkolzina c. Lettonie précité, § 52). Par conséquent, la Cour statuant en équité et eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, la Cour lui alloue 10 000 euros au titre du dommage moral.

Arrêt du 17 juin 2004

Par 5 voix contre 2 (deux avis divergents assez critiques), la Cour européenne des droits de l'homme prononce l'arrêt suivant :

PAR CES MOTIFS, LA COUR 1. Rejette, à l’unanimité, l’exception du Gouvernement tirée de l’absence du statut de « victime » de la requérante ; 2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention ; 3. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention, et qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10 de la Convention ; 4. Dit, par cinq voix contre deux, a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 2 236,50 LVL (deux mille deux cent trente-six lati et cinquante centimes) pour dommage matériel ; ii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, à convertir en lati lettons au taux applicable à la date du versement ; iii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens, à convertir en lati lettons au taux applicable à la date du versement ; iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Objectifs du PCTVL

Comme les résidents non-citoyens n'ont pas le droit de vote en Lettonie, le PCTVL défend leurs droits comme il réclame le rétablissement dans leurs droits politiques des citoyens lettons privés d'être candidats parce qu'ils ont participé aux activités du Parti communiste letton après janvier 1991. Il défend également le russe comme deuxième langue officielle en Lettonie. Tatjana Ždanoka n'a pas pu se présenter aux élections de la Saeima en 1998 et 2002, en raison du fait qu'elle a participé à des activités du Parti communiste après la date limite du 13 janvier 1991. Elle s'est adressée à la Cour européenne des droits de l'homme où son cas a d'abord été examiné en sa faveur le 17 juin 2004 puis rejeté par la Grande Chambre le 16 mars 2006.

Suite à son élection au Parlement européen le 12 juin 2004, elle a adhéré au groupe du Parti Vert européen et de l'Alliance libre européenne (ALE). Elle y est membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que membre de la Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie — membre suppléant également de la Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Arménie, UE-Azerbaïdjan et UE-Géorgie. Dans son curriculum vitæ, diffusé sur le site du Parlement européen, et dont sont extraits les éléments pertinents ci-après, il n'est fait nulle part mention du fait qu'elle a adhéré au Parti communiste de Lettonie (et donc, par conséquence, au PCUS) de 1971 à 1993.

  • Diplômée en mathématiques (Université d'État de Lettonie, 1972), Candidate ès sciences physiques et mathématiques (Diplôme du Conseil supérieur des attestations de l'URSS), Docteur en mathématiques (Diplôme du Conseil supérieur des attestations de l'Université de Lettonie, 1992).
  • Présidente du parti « Līdztiesība » (égalité)). Co-présidente du parti PCTVL).
  • Assistante, chargée de cours principale, maître de conférence à la chaire de hautes mathématiques de l'Université d'État de Lettonie.
  • Consultante pour le groupe parlementaire du parti « Līdztiesība ».
  • Chef de projet pour le Comité letton des droits de l'homme.
  • Conseillère municipale de Rīga.
  • Déléguée (c'est-à-dire députée selon les normes constitutionnelles occidentales) au Conseil suprême de la République de Lettonie.
  • Co-présidente du Comité letton des droits de l'homme, section lettone de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH)).

Voir aussi

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