Référé mesures utiles

Référé mesures utiles

Référé en droit français

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Le référé est une procédure permettant de demander au juge qu'il ordonne des mesures provisoires mais rapides tendant à préserver les droits du demandeur.

Sommaire

Référé administratif

Les référés généraux

Devant le juge administratif, il existe plusieurs procédures de référé. La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives a nettement renforcé leur place au sein de la procédure administrative juridictionnelle.

Voici une liste des référés généraux :

  • le référé « suspension » (anciennement « sursis à exécution ») prévu à l'article L.521-1 du code de justice administrative (CJA)[1], pour lequel un recours au principal est nécessaire. Il faut donc au fond engager une requête en réformation ou en annulation, pour y adjoindre une demande de référé. Deux conditions doivent être simultanément remplies :
    • l'urgence,
    • l'existence « d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
  • le référé « liberté fondamentale » (art. L.521-2 du CJA)[2], pour lequel l'atteinte doit venir d'une personne morale de droit public ou d'une personne de droit privé délégataire d'un service public, ayant porté « une atteinte grave et manifestement illégale » à une telle liberté. C'est une mesure d'urgence, à laquelle une réponse est donnée normalement sous 48 heures. La procédure est libre, ne nécessite pas le ministère d'avocat, et est bien sûr contradictoire ;
  • le référé « conservatoire » ou « mesures utiles » (art. L.521-3 du CJA)[3], qui sur la simple condition de l'urgence, même sans mesure préalable, pourra permettre au justiciable de demander au juge de prendre « toute mesure utile », par exemple la conservation d'éléments pouvant ensuite recouvrir une importance capitale lors d'un recours contentieux, ou encore la « communication de documents » ;
  • le référé « révision » (art. L.521-4 du CJA)[4], qui permet de réviser sur la base d'éléments nouveaux une ordonnance prise en référé art. L.521-1 ou L.521-2 (en appel) ;
  • les référés « expertise » : référé « constat » (art. R.531-1 du CJA) et référé « instruction » (art. R.532-1 du CJA) ;
  • le référé « provision » (art. R.541-1 à R.541-6 du CJA).

Référés spécialisés

Il existe divers référés spécialisés :

  • le référé contractuel
  • le référé précontractuel (art. L.551-1 et L.551-2 du CJA) ;
  • le référé fiscal (art. L.552-1 et L.552-2 du CJA) ;
  • le référé en matière de communication audiovisuelle (art. L.553-1 du CJA ; art. 42-10 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986) ;
  • la suspension dans la procédure de déféré préfectoral (art. L.554-1 et suivants du CJA) ;
  • la suspension dans la procédure de déféré au profit d'autres autorités administratives (art. L.554-7 à L.554-9 du CJA) ;
  • la suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement (art. L.554-10 à L.554-12 du CJA ; art. L.226-8, L.514-1, L.535-8, L.541-3 du code de l’environnement).

Appel ou cassation

Les parties ont quinze jours pour faire appel devant le Conseil d'État d'une ordonnance sur un référé liberté (art. L521-2 du CJA). Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire pour cet appel.

Pour les référés « suspension » (art. L521-1 du CJA)[1] et référés « mesures utiles » (art. L521-3 du CJA[3]), les ordonnances sont seulement susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, toujours dans un délai de quinze jours. Le ministère d'un avocat auprès du Conseil d'État est obligatoire pour ce pourvoi.

Les autres ordonnances du juge des référés sont, sauf exception, susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de leur notification.

Les référés créant des mesures qui ne comportent pas de caractère définitif, il est toujours possible, sans limitation de délai, de faire appel d'une ordonnance sur la base d'éléments nouveaux apportés (art. L521-4 du CJA[4]).

Référé civil

Article détaillé : Référé en matière civile.

Au sein des tribunaux judiciaires, le juge des référés est un magistrat dont l'intervention rapide peut être requise dans trois cas principaux :

  • Mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend[5] ;
  • Mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même s'il existe une contestation sérieuse[6] ;
  • Référé probatoire, qui vise en dehors de tout procès à la prise de mesure ou à l'obtention de pièces dont pourraient dépendre l'issue d'un éventuel litige ultérieur[7].

On a coutume de dire que le juge des référés est le juge de l'évident et de l'incontestable, il permet d'obtenir rapidement une décision qui n'a toutefois pas la valeur d'une décision au fond : ce qui veut dire qu'une ordonnance de référé est susceptible d'être remise en cause à l'issue d'une procédure au fond, procédure plus longue au cours de laquelle les pièces et arguments seront étudiés de façon plus approfondie et où pourront être débattues des questions de droit plus pointues.

Cette procédure est applicable devant les divers tribunaux judiciaires (tribunal de grande instance, tribunal d'instance, tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, tribunal paritaire des baux ruraux, tribunal des affaires de sécurité sociale, etc.).

L'appel des ordonnances rendues par le juge des référés est de la compétence de la cour d'appel.

En procédure pénale

Référé-détention

Créé par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (art. 148-1-1 et 187-3 CPP), il est exercé par le procureur de la République devant le premier président de la cour d'appel (ou devant un magistrat qui remplace le premier président), en vue de déclarer suspensif l'appel formé par le ministère public contre une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire. Une procédure semblable (mais qui ne porte pas le nom de référé), en contentieux des étrangers, régit les appels contre les ordonnances du JLD mettant fin au maintien en zone d'attente (art. L222-5 et L222-6 CESEDA).

Appel d'une ordonnance de placement en détention

L'article 187-1 CPP dispose: « En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. »

Notes

  1. a  et b "Voir l'article L.521-1 du code de justice administrative, en vigueur sur Légifrance"
  2. "Voir l'article L.521-2 du code de justice administrative, en vigueur sur Légifrance"
  3. a  et b "Voir l'article L.521-3 du code de justice administrative, en vigueur sur Légifrance"
  4. a  et b "Voir l'article L.521-4 du code de justice administrative, en vigueur sur Légifrance"
  5. Cf., par exemple, l’art. 808 du Nouveau code de procédure civile, qui dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
  6. Cf., par exemple, l’art. 809 du Nouveau code de procédure civile, qui dispose que le président du tribunal de grande instance « peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
  7. Cf. l’art. 145 du Nouveau code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Liens externes

Référés administratifs

Procédure civile

Procédure pénale

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