Reconduite à la frontière (france)

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Reconduite à la frontière (France)

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En France, la reconduite à la frontière est une mesure d'éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Les reconduites à la frontière représentent environ la moitié des mesures d'éloignement des étrangers[1]. Toute personne faisant l'objet d'une telle mesure est inscrite dans le Fichier des personnes recherchées (FPR) [2].

Les conditions de mise en œuvre des reconduites à la frontière sont critiquées par de nombreuses associations et rapports administratifs et parlementaires, nationaux ou internationaux. Les politiques menées par les autorités françaises visent à augmenter le nombre effectif de ces reconduites, considérées comme un moyen de lutte contre l'immigration illégale.

Sommaire

Historique

Avant la loi Pasqua du 9 septembre 1986, une reconduite à la frontière désignait la mise en œuvre d'une expulsion. Depuis cette loi, les reconduites à la frontière sont juridiquement distinctes des expulsions et ne sont plus une sanction pénale mais une mesure administrative, facilitant ainsi leur application. Pour le GISTI, le caractère administratif de ces reconduites ne permet pas de garantir les droits de la défense des étrangers[réf. souhaitée].

En 2005, le nombre de reconduites à la frontière executées est passé à 20 000, soit deux fois plus qu'en 2002. Le ministère de l'intérieur a demandé aux préfets d'atteindre un objectif de 25 000 réconduites à la frontière en 2006 [3]. Des associations, la Commission nationale de déontologie de la sécurité[4], ainsi que de nombreuses institutions internationales (comité européen de prévention de la torture, comité contre la torture des Nations unies, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe) [5] critiquent très sévèrement les conditions dans lesquelles sont effectuées ces reconduites. Selon Tassadit Imache, assistante sociale membre de la CNDS, la police aux frontières connaît « des pressions très fortes » et ressent « souvent un malaise » face aux conditions de rétention administrative des étrangers [6], bien que le 2 février 2006, le premier ministre Dominique de Villepin se soit félicité du fait que « les centres de rétention administrative ont vu leurs conditions de vie améliorées et leur nombre de places a plus que doublé ».

Droit actuel

Fresque réalisée contre les mesures d'expulsion et pour la régularisation des « sans-papiers »

Un étranger ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière que sous les conditions fixées par les articles L 511-1 à L 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Une décision de reconduite à la frontière peut être prise dans les cas suivants :

Une procédure de reconduite à la frontière se décompose en trois étapes : prise de la décision de reconduite à la frontière, rétention administrative ou assignation à résidence, puis reconduction.

Procédure de reconduite à la frontière

L'article L 511-1 du CESEDA prévoit qu'un étranger peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière dans les cas suivants :

  • lorsqu'il séjourne irrégulièrement en France : pas de titre de séjour, ou titre de séjour refusé ou retiré depuis un mois à compter de la notification du retrait ou du refus, ou titre de séjour ou VISA expiré.
  • s'il a été condamné pour avoir contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour
  • s'il a constitué une menace pour l'ordre public au cours de la période de validité de son VISA
  • s'il a travaillé sans avoir reçu d'autorisation de l'administration (article L. 341-4 du code du travail)

Certaines de ces dispositions devraient être modifiées par le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration si le Parlement adopte les mesures en question : l'administration qui refuse de délivrer une carte de séjour pourrait prononcer simultanément une obligation de quitter le territoire français, exécutoire au bout d'un mois sauf en cas de recours. Il n'y aurait donc plus deux actes séparés pour le refus de la carte de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière.

L'article L 511-4 prévoit que ne peut pas faire l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière :

  • un mineur de moins de 18 ans.
  • un étranger qui réside habituellement en France depuis 15 ans (sauf dans le cas d'un séjour où la carte de séjour temporaire portait la mention "étudiant") ou présent en France depuis l'âge de 13 ans
  • un étranger qui réside régulièrement en France depuis 10 ans (sauf dans le cas d'un séjour où la carte de séjour temporaire portait la mention "étudiant")
  • un étranger qui réside régulièrement en France depuis 20 ans
  • un étranger parent d'un enfant mineur français résidant en France, à condition qu'il l'entretienne
  • un étranger ayant épousé depuis deux ans un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, et ne vivant pas en état de polygamie. La communauté de vie entre les conjoints ne doit pas avoir cessé.
  • un étranger reconnu comme réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés, ou dont la demande d'asile n'a pas été encore statuée. S'il est débouté de sa demande d'asile, il peut alors faire l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière.

L'ordonnance du 2 novembre 1945 empêche également l'expulsion un étranger qui réside de façon habituelle en France et dont une absence de prise en charge médicale entrainerait des conséquences graves sur son état de santé, sans qu'il puisse bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine. L'étranger peut néanmoins faire l'objet d'une assignation à résidence. Seul un arrêté d’expulsion ministériel peut passer outre cette interdiction d'expulsion.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'âge de l'étranger qui se déclare mineur ou que les services de police ont un doute, des tests osseux (radiographies des poignets et des genoux) sont censés déterminer l'âge de la personne. Dans la pratique, la fiabilité scientifique de ces tests est contestée par de nombreux médecins, par le Comité consultatif national d'éthique ainsi que par les associations de défense des droits des étrangers [7], mais également dans d'autres pays et au niveau international, par le CHUV et par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Le juge reste souverain en ce qui concerne l'appréciation de l'âge de l'étranger, et peut décider de ne pas tenir compte du résultat du test osseux.

Notification de l'arrêté de reconduite

Généralement, une obligation de quitter le territoire (OQTF) dans un délai d'un mois est faite avant la notification de l'arrêté de reconduite. La notification de l'arrêté doit être fournie par écrit et en français à l'étranger (même s'il est illettré ou ne comprend pas le français), soit par voie administrative (contrôle d'identité, démarche administrative, ...) soit par voie postale.

La notification doit faire mention du pays de renvoi (généralement celui de la nationalité de l'étranger), afin que l'étranger puisse établir un recours s'il désire être envoyé vers un autre pays (notamment lorsqu'il craint pour sa vie, sa liberté ou son intégrité morale et physique); si l'étranger souhaite être envoyé vers un autre pays, il doit y être admissible. Lorsque l'étranger ne peut pas produire de documents (faux documents, documents détruits, ...) qui permettraient d'établir sa nationalité, il encourt trois ans d'incarcération et dix ans d'interdiction du territoire. Pour déterminer la nationalité d'un étranger, les autorités françaises collaborent notamment avec les ambassades et les consultats étrangers : ils sont les seuls à pouvoir reconnaitre leurs ressortissants et à leur délivrer un laissez-passer consulaire, document permettant le voyage -et donc l'expulsion- des étrangers dépourvus de passeport. La collaboration des ambassades peut fortement varier selon le pays qu'elles représentent, ce qui peut entraver considérablement les mesures de reconduites à la frontière. Les autorités françaises tentent ainsi de mener des politiques visant à accroître le taux de délivrance des laissez-passer consulaires. En 2004, ce taux de délivrance était de 35,16% en moyenne, sur toutes les demandes effectuées.

Lorsque la notification est envoyée par voie postale, il doit s'agir d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Retirer une lettre recommandée à la Poste peut s'avérer difficile pour les étrangers dépourvus de titre de séjour, et la façon dont sont mentionnées les modalités de recours sont trop vagues selon les associations. Dans le cas d'une notification par voie postale, l'arrêté de reconduite ne peut pas être appliqué pendant une période de 7 jours après réception de la lettre. L'étranger dispose de 15 jours pour aller retirer la lettre au bureau de poste, après quoi l'administration considérera qu'il a bien reçu la notification. Dans la pratique, le GISTI recommande aux étrangers notifiés de retirer la lettre le plus tard possible afin d'avoir le temps de constituer un dossier pour effectuer un recours devant le tribunal administratif (temps de trouver une aide juridique et de monter un mémoire nécessaires pour le recours). Selon un rapport législatif du député Thierry Mariani publié en 2003 [8], le taux d'exécution des arrêtés préfectoraux notifiés par voie postale était de 1%. Les reconduites à la frontière par voie administrative (c’est-à-dire sur interpellation) restent ainsi le principal vecteur d'éloignement effectif des étrangers, pour lequel le taux d'exécution était d'environ 40% en 2003 (supérieur au taux d'exécution moyen de l'ensemble des mesures d'éloignement -expulsions, ...-, qui était d'environ 37%).

Lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, il ne peut pas être appliqué pendant une période de 48 heures à compter de la notification. Lorsque l'étranger a été arrêté sans titre de séjour, il est placé en garde à vue, au cours de laquelle lui est faite la notification de l'arrêté de reconduite.

Dans les deux cas (par voie postale ou par voie administrative), ce délai doit être mentionné dans la notification, sinon il ne peut pas être opposable.

Recours en annulation de l'arrêté de reconduite

Un recours en annulation devant un tribunal administratif peut être formé, soit en ce qui concerne l'arrêté lui-même, soit en ce qui concerne la décision du pays de renvoi, soit les deux à la fois (les deux décisions étant distinctes). Si un recours est formé, il est suspensif, c’est-à-dire que l'arrêté de reconduite ne peut être appliqué avant qu'une décision judiciaire ait été rendue [9].

Appel

Les appels contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont de la compétence des cours administratives d'appel, et non plus du Conseil d'État, en ce qui concerne les appels enregistrés à partir du 1er janvier 2005 (décret no 2004-789 du 29 juillet 2004). Ces appels ne sont pas suspensifs [10].

La rétention administrative

Il est nécessaire de distinguer centre de rétention administrative et zone d'attente. Le placement en zone d'attente ne concerne que les étrangers venant d'arriver sur le territoire mais qui n'y sont pas admis ou venant de faire une demande d'asile. Le placement en centre de rétention concerne les étrangers déjà présents sur le sol français et susceptibles de faire l'objet d'une expulsion, d'une reconduite à la frontière ou d'une interdiction de territoire. Un étranger susceptible de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ne peut donc faire l'objet que d'un placement en centre de rétention et non en zone d'attente. Pour plus d'informations sur les autres formes d'enfermement des étrangers, vous pouvez consulter l'article Mesure d'éloignement des étrangers.

Selon l'article L551-1 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peut être placé dans un centre de rétention administrative s'il ne peut immédiatement faire l'objet d'une reconduction. La mesure de rétention est prise par arrêté préfectoral, qui doit être notifié à l'étranger par les autorités judiciaires, ainsi que les droits qui y sont rattachés, dans une langue qu'il comprend, ce qui nécessite l'intervention d'un interprète. Les interprètes interviennent le plus souvent par téléphone, pour des raisons pratiques (éloignement, indisponibilité...). Depuis un décret du 30 mai 2005, lorsque l'interprétation se fait par téléphone (ou par un autre moyen de communication à distance), « le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée » doivent être « mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger ».

Avant 2003, une mesure de rétention ne pouvait pas excéder 12 jours. En 2003, cette période a été allongée à 32 jours. Selon la cour des comptes, il s'agissait en 2005 d'une des durées de placement les plus courtes dans l'Union européenne. Les associations considèrent cependant que ce délai est trop long et ne permet pas, au vu de l'état des centres de rétention et de leur surpeuplement, d'assurer le respect de la Convention européenne des Droits de l'Homme, notamment le droit à la dignité. Les associations dénoncent également un report constant des mises aux normes des centres de rétention, promises par les autorités. En 2004, selon un rapport de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des affaires sociales, parmi les 25 centres de rétentions français, 18 n'avaient pas les équipements exigés par un arrêté du 24 avril 2001.


Notes

  1. [pdf] Rapport au Parlement « Les orientations de la politique de l'immigration », décembre 2008 (page 95).
  2. Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, Légifrance.
  3. http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c3_police_nationale/c31_actualites/2006_01_17_reconduite_a_la_frontiere
  4. Rapport annuel de la CNDS
  5. Rapport Gil Robles sur la situation des droits de l’homme en France. La « patrie des droits de l’homme » encore épinglée, communiqué de presse de l'anafé, la CIMADE et Amnesty international
  6. « La CNDS débordée par les plaintes », article du 12 avril 2006 paru dans le Nouvel Observateur
  7. Détermination de la minorité et test osseux
  8. Thierry Mariani, Rapport n° 949 sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France, 18 juin 2003.
  9. Article L512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Article L512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Voir aussi

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