Article 12 (Constitution de la cinquième République)

Article 12 (Constitution de la cinquième République)

Dissolution de l'Assemblée nationale française

Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le renvoi devant leurs électeurs des députés, a toujours été regardée avec méfiance en France[réf. nécessaire] à l'inverse d'autres pays qui, comme le Royaume-Uni, en font un mode traditionnel de fixation du calendrier politique[réf. souhaitée]. Autorisée, sous certaines conditions, par les Constitutions des IIIe, IVe et Ve Républiques, la dissolution a cependant été utilisée de manière fort variable depuis 1875, révélant une certaine banalisation de cette compétence. La dissolution apparaît comme la contrepartie de la possibilité pour les députés de renverser le gouvernement. En France, ce droit n'appartenant pas au Sénat, ce dernier ne peut être dissous.

Sommaire

Sous la IIIe République

Texte

La dissolution de l'Assemblée nationale est visée en ces termes à l'article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 :

« Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. »

Exercice

Cette prérogative n'a été utilisée qu'une fois sous la IIIe République, par le président Mac-Mahon.

Sous la IVe République

Texte

La dissolution de l'Assemblée nationale est visée en ces termes à l'article 51 de la Constitution du 27 octobre 1946 :

« Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature. »

Exercice

Ce droit de dissolution n'est exercé qu'une fois sous la IVe République, le 2 décembre 1955, par Edgar Faure, alors président du Conseil.

Sous la Ve République

Entièrement aux mains du Président de la République, la dissolution n'est plus contestée lorsqu'elle sert à la résolution de crises réelles (1962 et 1968) ou potentielles (confrontation d'un Président nouvellement élu et d'une majorité parlementaire qui lui est contraire en 1981 et 1988). Hors ce cas, la dissolution reste l'objet de débats, comme pour celle de 1997 qui consistait à avancer d'un an la date des élections législatives, à l'image de ce qui se fait dans de nombreuses autres démocraties. La coïncidence des mandats parlementaires et présidentiel inaugurée en 2002 risque cependant de rendre plus difficile la dissolution ou de la restreindre à une fonction de rétablissement de cette coïncidence en cas d'interruption du mandat du Chef de l'État.

Texte

Le droit de dissolution est déterminé par l'article 12 de la Constitution :

« Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.


Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.


L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.


Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. » 
Article 12

Un pouvoir inhérent au président

Lors d'un conflit grave entre le gouvernement et le Parlement ou entre le Président lui-même et la représentation nationale, le Président dispose de compétences discrétionnaires (dont il décide seul la mise en œuvre) : dissoudre l'assemblée, demander la démission du gouvernement, ou l'appel au peuple par la voie du référendum de l'article 11.

En vertu des articles 12 et 19 de la Constitution, le Président de la République décide discrétionnairement s'il doit ou non user de son droit de dissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de la chambre issue du suffrage universel direct. Avant de prononcer la dissolution, le Président doit consulter le Premier ministre, le Président du Sénat ainsi que celui de l'Assemblée nationale afin d'obtenir leur avis. Cependant, le pouvoir de dissolution n'est pas soumis à contreseing, ce qui signifie que le Président de la République n'est pas tenu d'obtenir leur accord (la liste des actes non soumis au contreseing étant visés à l'article 19). Toutefois, le Premier ministre, comme les Présidents des deux assemblées, consultés préalablement à la dissolution, peuvent rendre publics leurs avis.

D'un point de vue politique, il existe 5 types de dissolution: - La dissolution defensive: Riposte du president à la mise en jeu par l'Assemblée de la responsabilité du gouvernement. Le president protège donc son gouvernement en agissant ainsi. Ex: De Gaulle en 1962. - La dissolution offensive: Quand un president de la republique vient d'être élu ou réelu et ne veut pas cohabiter avec une majorité parlementaire hostile. Ex: Mitterrand en 1981 et 1988. - La dissolution stratégique: Le president dissout la chambre alors que son gouvernement dispose d'une majorité au parlement. Utile pour consulter le peuple sans organiser de réferendum ou bien lors d'une conjoncture favorable. Reste cependant risqué. On peut parler de dissolution "surprise". Ex: Chirac en 1997. - La dissolution exutoire: Dans le cadre d'un évenement imprévu et entraînant une crise sociale grave. Ex: De Gaulle en mai 1968. - La dissolution rupture: Pour mettre fin à une période de cohabitation. Pour renvoyer le gouvernement en place et le remplacer après le changement de majorité à la chambre.

La limitation du pouvoir

Ce pouvoir « régalien » conféré en France au Président de la République, alors qu'il est, de fait, exercé par le Premier ministre dans les régimes parlementaires (Royaume-Uni) et qu'il n'existe pas dans les régimes présidentiels (États-Unis) est toutefois encadré de façon à ce qu'il ne puisse être usité pour se libérer du Parlement.

  • Les élections générales se font 20 jours au moins et 40 jours au plus tard après la dissolution. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit.
  • Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. C'est la transposition moderne de l'adage « dissolution sur dissolution ne vaut ». Bref, la Constitution autorise une dissolution par an ce qui est assez considérable. Pour autant, les présidents de la Ve République qui ont fait usage du droit de dissolution ne se sont jamais risqué à renvoyer les députés dans leurs foyers plus d'une fois par mandat.
  • Le Président ne peut faire usage du droit de dissolution lors de l'exercice des pouvoirs exceptionnels, en application de l'article 16 de la Constitution de la Cinquième République française.
  • Le Président du Sénat, lorsqu'il assure l'intérim des fonctions de la présidence ne peut faire usage de droit de dissolution.
  • Le Sénat ne peut être dissous.

Les significations de l’exercice du droit de dissolution

Depuis le début de la Ve République, le droit de dissolution a été usé à cinq reprises. Dans trois cas :

  • Le droit de dissolution est premièrement un moyen de pression sur l'Assemblée nationale, et particulièrement sur la majorité parlementaire. Il s'agit aussi de requérir le soutien à la politique présidentielle. Si la majorité se risquait à censurer (par le biais d'une motion de censure) le gouvernement d'une théorie politique semblable à la sienne, l'Assemblée nationale encourrait de fait un risque de dissolution ; tel en a été le cas le 9 octobre 1962. La majorité de droite a censuré le gouvernement Pompidou ; cependant, c'était le général de Gaulle qui était visé pour son projet de révision constitutionnelle intéressant l'élection du Président au suffrage universel direct.
  • Ensuite, le droit de dissolution est un moyen de prévention des crises institutionnelles et politiques. En cas conflictuel entre le Président et la majorité parlementaire, la dissolution permet au peuple de décider. Ainsi le droit de dissolution fut utilisé préventivement, le 18 mai 1981 et le 13 mai 1988, à la suite de l'élection à la Présidence de la République d'un candidat en opposition avec la majorité de l'Assemblée nationale. Le Président Francois Mitterrand s'était trouvé face à une majorité parlementaire de droite hostile à sa politique. En prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale, Mitterrand demandait une majorité de soutien afin d'exercer sa politique (il s'agit d'une dissolution d'ajustement), en vue de retrouver une adéquation avec la majorité.
  • La dissolution du 30 mai 1968 a été prononcée en vœu de fin de la crise et du désordre sans qu'il n'y ait nécessairement eu de conflit entre l'Exécutif et l'Assemblée nationale. Le Président sollicite alors l'arbitrage populaire en vue d'une rupture de la crise.

Bibliographie

  • Pierre Albertini, Le Droit de dissolution dans les systèmes constitutionnels français, Paris, Presses Universitaires de France, 1978.
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