Article 10 de la constitution de la cinquième république française

Article 10 de la constitution de la cinquième république française

Article 10 de la Constitution de la Cinquième République française

Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 10 de la Constitution de la cinquième République française détermine les relations entre le Parlement français et le Président de la République française.

Sommaire

Texte

« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. » 
Article 10 de la Constitution de 1958

La compétence liée : la promulgation des lois

Contrat première embauche

Le pouvoir discrétionnaire : la nouvelle délibération

Pratique de l'article 10 al. 2

Cet article précise le rôle actif du Président de la République dans le domaine de la loi, et notamment quelle est la nature de son intervention dans l'élaboration de la loi. On sait, par l'article 20 de la constitution, que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la Nation, donc lui qui détermine et exécute les lois. Le Président de la République n'a de ce fait pas de pouvoir réel et reconnu par la Constitution dans le domaine de l'élaboration de la loi. Le seul pouvoir qu'il a est défini précisément par cet article 10 alinéa 2 : si le Président n'est pas d'accord avec une loi votée par le Parlement, il peut demander à ce que certains amendements soient réexaminés. Cet alinéa sous-entend clairement que le Président n’a pas d’action dans le domaine législatif, qu’il est en quelque sorte le spectateur impuissant du gouvernement lorsque celui-ci élabore et décide les lois, qu’il ne peut en aucun cas l’influencer ou apporter sa touche personnelle dans les projets de loi, et qu’il n’a comme ressource pour se faire entendre s’il n’est pas d’accord avec une loi élaborée par le gouvernement, même si celui-ci est de la même couleur politique que lui, que de demander à ce que les amendements qu’il conteste soient réexaminés par l’assemblée, et non pas par le gouvernement lui-même.

De ce fait, lorsqu’on entend par exemple un « plan Sarkozy pour l’emploi », avec dans ce plan toutes sortes de mesures relevant du domaine législatif, il est évident que le Président s’arroge un pouvoir législatif qui n’est pas reconnu constitutionnellement. Seul le ministre du travail a l’habilité constitutionnelle de proposer un plan pour l’emploi.

Cette dérive du rôle présidentiel est également visible dans le programme des candidats à l’élection présidentielle : ces candidats proposent en effet de nombreuses propositions relevant du domaine législatif afin de se faire élire. Or, s’ils sont élus, ils n’ont absolument pas les moyens constitutionnels de participer à l’action législative du gouvernement. Cette usurpation de pouvoir est attentatoire à l’article 20 de la constitution, puisque ces candidats se substituent au gouvernement et à son action avant même d’être élus et avec l’accord tacite des relais sociaux du pouvoir (les mass-médias, les associations).

Cette violation de l’article 20 entraîne également la violation de l’article 5 de la constitution : « Le Président de la république veille au respect de la constitution ». Si en effet le Président dispose de la loi comme il l’entend, passant par-dessus l’action des ministres qui ne servent plus à rien, il enfreint cette constitution qu’il a comme devoir de protéger. C’est le domino de l’infraction constitutionnelle, où quand le Président enfreint un article de la Constitution, il enfreint également et automatiquement cet article 5 de la constitution.

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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Article 10 de la constitution de la cinquième république française de Wikipédia en français (auteurs)

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