- Article 10 de la constitution de la cinquième république française
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Article 10 de la Constitution de la Cinquième République française
Constitution de 1958 (texte) Préambule · Article 1er I. De la souveraineté 2 · 3 · 4 II. Le Président de la République 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19III. Le Gouvernement 20 · 21 · 22 · 23 IV. Le Parlement 24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2VI. Des traités et
accords internationaux52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55VII. Le Conseil constitutionnel 56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63VIII. De l'autorité judiciaire 64 · 65 · 66 · 66-1 IX. La Haute Cour 67 · 68 X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement68-1 · 68-2 · 68-3 XI. Le Conseil économique, social et environnemental 69 · 70 · 71 XI bis. Le Défenseur des droits 71-1 XII. Des collectivités territoriales 72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie76 · 77 XIV. De la francophonie et des accords d'association 87 · 88 XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5 XVI. De la Révision 89 Préambule de 1946 (texte) Déclaration des droits (texte) Charte de l'environnement (texte) L'article 10 de la Constitution de la cinquième République française détermine les relations entre le Parlement français et le Président de la République française.
Sommaire
Texte
« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. »
— Article 10 de la Constitution de 1958La compétence liée : la promulgation des lois
Contrat première embauche
Le pouvoir discrétionnaire : la nouvelle délibération
Pratique de l'article 10 al. 2
Cet article précise le rôle actif du Président de la République dans le domaine de la loi, et notamment quelle est la nature de son intervention dans l'élaboration de la loi. On sait, par l'article 20 de la constitution, que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la Nation, donc lui qui détermine et exécute les lois. Le Président de la République n'a de ce fait pas de pouvoir réel et reconnu par la Constitution dans le domaine de l'élaboration de la loi. Le seul pouvoir qu'il a est défini précisément par cet article 10 alinéa 2 : si le Président n'est pas d'accord avec une loi votée par le Parlement, il peut demander à ce que certains amendements soient réexaminés. Cet alinéa sous-entend clairement que le Président n’a pas d’action dans le domaine législatif, qu’il est en quelque sorte le spectateur impuissant du gouvernement lorsque celui-ci élabore et décide les lois, qu’il ne peut en aucun cas l’influencer ou apporter sa touche personnelle dans les projets de loi, et qu’il n’a comme ressource pour se faire entendre s’il n’est pas d’accord avec une loi élaborée par le gouvernement, même si celui-ci est de la même couleur politique que lui, que de demander à ce que les amendements qu’il conteste soient réexaminés par l’assemblée, et non pas par le gouvernement lui-même.
De ce fait, lorsqu’on entend par exemple un « plan Sarkozy pour l’emploi », avec dans ce plan toutes sortes de mesures relevant du domaine législatif, il est évident que le Président s’arroge un pouvoir législatif qui n’est pas reconnu constitutionnellement. Seul le ministre du travail a l’habilité constitutionnelle de proposer un plan pour l’emploi.
Cette dérive du rôle présidentiel est également visible dans le programme des candidats à l’élection présidentielle : ces candidats proposent en effet de nombreuses propositions relevant du domaine législatif afin de se faire élire. Or, s’ils sont élus, ils n’ont absolument pas les moyens constitutionnels de participer à l’action législative du gouvernement. Cette usurpation de pouvoir est attentatoire à l’article 20 de la constitution, puisque ces candidats se substituent au gouvernement et à son action avant même d’être élus et avec l’accord tacite des relais sociaux du pouvoir (les mass-médias, les associations).
Cette violation de l’article 20 entraîne également la violation de l’article 5 de la constitution : « Le Président de la république veille au respect de la constitution ». Si en effet le Président dispose de la loi comme il l’entend, passant par-dessus l’action des ministres qui ne servent plus à rien, il enfreint cette constitution qu’il a comme devoir de protéger. C’est le domino de l’infraction constitutionnelle, où quand le Président enfreint un article de la Constitution, il enfreint également et automatiquement cet article 5 de la constitution.
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Catégorie : Constitution de 1958
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