- Plainte avec constitution de partie civile
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Cette plainte ayant des conséquences plus importantes qu'une simple plainte est soumise à des conditions supplémentaires restrictives. Elle s'exerce par voie d'action ou d'intervention. Ce dispositif légal est présent aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale (CPP).
Sommaire
Les conditions de la plainte
Pour pouvoir se porter partie civile, la plainte de personne (physique ou morale) doit répondre à plusieurs critères.
Résumé
La plainte doit émaner d'une « victime » reconnue comme telle par le droit. Le dommage causé doit être réel et avoir pour origine la commission d'un délit ou d'un crime car la plainte avec constitution de partie civile n'est pas admise pour les contraventions.
De plus, depuis le 1er juillet 2007 (loi n°2007-291 du 5 mars 2007 <art. 21>), la plainte avec constitution de partie civile doit obligatoirement être précédée d'une plainte simple auprès du Procureur de la République (sauf pour les crimes, les délits de presse, et certaines infractions au code électoral).
La plainte avec constitution de partie civile n'est recevable que si la victime justifie avoir porté plainte auprès du Procureur de la République et le procureur n'a pas poursuivi, ou pas répondu dans un délai de 3 mois.
La condition de victime
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile»
— Article 85 du Code de procédure pénale, alinéa 1er[1]
D'après l'article 85, alinéa premier du code de procédure pénale la condition de victime est assez largement ouverte. Cependant, il n'existe pas de droit à la constitution de partie civile et la loi prévoit la possibilité de contester la constitution de partie civile (art. 87, al. 2 CPP).
La condition de victime physique
« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.»
— Article 2, aliné 1er du Code de procédure pénale[2]
La condition de victime morale
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits [...] peut exercer les droits reconnus à la partie civile [...]»
— Article 2-1 et suivants du Code de procédure pénale[3]
La qualité de la plainte
« Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.»
— Article 85 du Code de procédure pénale, alinéa 2[4]
Le moment ou mode de la plainte
« La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.»
— Article 87 du Code de procédure pénale, alinéa 1er[5]
La plainte peut être déposée à deux moments différents de la procédure, on parle de mode d'action. Le premier mode est la plainte par voie d’action, qui oblige le ministère public à agir. Le deuxième mode est la plainte par voie de l'intervention, qui permet à une victime d'intervenir dans la procédure et d'avoir accès au dossier.
La plainte par voie d’action
C’est la plainte qui met en mouvement l’action publique, puisqu’elle est déposée avant la mise en mouvement par le ministère public ou par une autre victime.
La plainte est constituée par une lettre envoyée au doyen des juges d’instruction compétents, qui en désignera un pour traiter la plainte. Il doit y être obligatoirement fait mention des faits puisque ceux-ci vont permettre de délimiter la saisine du juge d'instruction. Il n'est pas besoin que ces faits soient pénalement qualifiés, ni que soient prouvés l'infraction et le préjudice. Il faut seulement faire état de circonstances les rendant vraisemblables.
Le juge d'instruction peut s'il le souhaite entendre la victime pour avoir des précisions sur les faits. Il informe alors le parquet (ou Ministère public) par une ordonnance de soit communiqué, qui lui répond par ses réquisitions.
Le juge d'instruction peut alors prendre une décision sans être lié par les réquisitions du ministère public. Il peut rédiger une ordonnance de refus d'informer (très rarement), une ordonnance d'irrecevabilité, une ordonnance d'incompétence ou une ordonnance d'informer.
S'il y a information, le juge reçoit la plainte formellement et fixe le montant de la consignation que la personne doit payer. Cette somme est destinée à garantir le paiement de l'amende civile en cas d'abus de l'auteur de la plainte. La personne peut être dispensée de consignation en raison de ses ressources, par exemple si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle. Le défaut de paiement après le délai fixé fait cesser rétroactivement la mise en mouvement de l'action publique.
La plainte par voie d'intervention
C'est la plainte faite alors que l'action publique est déjà en mouvement. Les effets de la plainte sont donc moins graves, ce qui justifie son régime plus souple.
La plainte peut être déposée au greffe avant le jugement, à l'audience du jugement jusqu'aux réquisitions du ministère public et à tout moment devant le juge d'instruction.
Prescription de l'action
Le délai d'action court à partir de la date de la demande d'inscription comme « partie civile ». C'est-à-dire que la simple plainte auprès du procureur n'interrompt pas les délais.
Le juge d'instruction fixe alors un montant pour le paiement de la consignation, si le plaignant n'est pas assujeti à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'un délai pour payer. Alors qu'il y a quelques années ce délai n'interrompait pas la prescription qui continuait à courir jusqu'au paiement de la consignation[6], une jurisprudence relativement récente interrompt la prescription entre la demande de constitution de partie civile et l'expiration du délai pour payer cette consignation[7].
En revanche, c'est au jour du dépôt de la consignation, qui correspond à celle de la mise en mouvement de l'action publique, qu'il faut apprécier la qualité du plaignant[8].
Avantages et inconvénients
La plainte avec constitution de partie civile et demande de dommages et intérêts, envoyée par lettre en recommandé avec accusé de réception au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance compétent possède de nombreux avantages.
Le procureur ne pouvant alors pas la classer sans suite, la victime a l'assurance que l'action de justice sera instruite et ira à son terme, avec éventuellement condamnation. La préparation de la lettre permet de prendre un certain recul sur les évènements, propice à une plus grande exactitude des faits exposés ; on pourra par ailleurs dans le courrier, lorsque cela est possible, mentionner les articles en cause du Code Pénal, ce qui facilitera l'analyse du juge. La qualification de la plainte sera plus facilement établie et plus proche de la réalité des faits que lors d'un dépôt de plainte au commissariat. Dans une lettre en recommandé avec accusé de réception de mise en demeure, mentionner que l'on suivra cette procédure permettra de prouver sa détermination ainsi qu'une certaine connaissance du droit, et paradoxalement facilitera ou accélèrera un règlement amiable d'un litige - par exemple et d'actualité, litiges associés à des recouvrements de créances ou des abonnements internet.
Le principal inconvénient de la procédure est le montant de la consignation à payer. Mais d'une part celui-ci sera en relation avec la chose à juger et les revenus du plaignant, d'autre part, certaines assistances juridiques (assurances) pourront éventuellement la prendre en charge.
Notes et références
- Article 85 du Code de procédure pénale, alinéa 1er sur Légifrance
- Article 2, aliné 1er du Code de procédure pénale sur Légifrance
- Article 2-1 et suivants du Code de procédure pénale sur Légifrance
- Article 85 du Code de procédure pénale, alinéa 2 sur Légifrance
- Article 87 du Code de procédure pénale, alinéa 1er sur Légifrance
- Cass n°69-93357 du 25 juin 1970
- Cass crim. n°98-86219 du 7 sept. 1999, publié au bull. et Cass.crim du 7 juin 1990, n°89-84991, publié Voir
- Cass n°83-91925 du 13 décembre 1983
Pour en savoir plus
Articles connexes
Liens externes
- Porter plainte avec constitution de partie civile sur http://www.service-public.fr/, La Documentation française, 24 Août 2007. Consulté le 29 septembre 2008.
- Constitution de partie civile sur http://www.service-public.fr/, La Documentation française, 24 Août 2007. Consulté le 29 septembre 2008.
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