- Hospitalisation d'office
-
Hospitalisation sans consentement
Lorsqu'une personne n'est pas en mesure d'exercer son consentement et que son hospitalisation est nécessaire, on effectue une hospitalisation sans consentement. Cette définition ne concerne pas le cas d'une victime inconsciente, son hospitalisation relevant alors de l'urgence. Dans la plupart des démocraties, l'hospitalisation sans consentement est une mesure d'exception, puisque le patient doit normalement être associé à la démarche thérapeutique et exclure toute possibilité d'internement arbitraire.
Le cas typique d'hospitalisation sans consentement est un trouble mental empêchant la personne de se prendre en charge, ou induisant un comportement dangereux pour elle-même ou son entourage. Dans certains cas, concernant les mineurs, l'hospitalisation sans consentement peut être ordonnée pour des raisons purement somatiques, par exemple si les parents s'opposent aux soins de leur enfant par conviction religieuse ou philosophique alors que la vie de ce mineur est menacée par cette décision.
Le transport peut nécessiter des mesures de contention ou de sédation.
Sommaire
Nations unies
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose en son article 9:
« 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
[...]
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »Conseil de l'Europe
Textes
L' article 5 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (dite « convention européenne des droits de l'homme ») dispose:
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
[...]
s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
[...]
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
[...]
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »Ce texte n'impose pas que l'internement soit décidé par une autorité judiciaire: en effet, la disposition de cet article selon laquelle « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure » s'applique uniquement aux personnes « arrêté[es] et détenu[es] en vue d'être conduit[es] devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'[elles ont] commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l[es] empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ».
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
Le tribunal mentionné à l'article 5 § 4 de la Convention doit être indépendant par rapport à l'exécutif et aux parties et fournir les garanties d'une procédure judiciaire.
« on ne saurait évidemment considérer que l'alinéa e) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-e) autorise à détenir quelqu'un du seul fait que ses idées ou son comportement s'écartent des normes prédominant dans une société donnée. L'opinion contraire ne se concilierait pas avec le texte de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) qui dresse une liste limitative »
« on méconnaîtrait le but et l'objet de l'article 5 (art. 5) [...] si l'on interprétait le paragraphe 4 (art. 5-4), lu dans son contexte, comme exemptant en l'occurrence la détention de tout contrôle ultérieur de légalité pour peu qu'un tribunal ait pris la décision initiale. Par nature, la privation de liberté dont il s'agit paraît appeler la possibilité de semblable contrôle, à exercer à des intervalles raisonnables. »« En principe, la "détention" d'une personne comme malade mental ne sera "régulière" au regard de l'alinéa e) du paragraphe 1 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à ce habilité. »
- Arrêt Johnson c. Royaume-Uni, 24 octobre 1997:
« ce n'est pas parce que des institutions spécialisées ont constaté la disparition du trouble mental qui a motivé l'hospitalisation forcée d'un patient que celui-ci doit être automatiquement élargi sur-le-champ et sans conditions pour reprendre une vie normale dans la société.
Une interprétation aussi rigide de cette condition limiterait de manière inacceptable la liberté de jugement des autorités lorsqu'elles évaluent, en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, si pareille libération servirait au mieux les intérêts du patient et de la collectivité où il doit retourner vivre. Il faut aussi tenir compte de ce qu'en matière de maladie mentale, il est impossible d'établir sans aucun risque d'erreur si la disparition des symptômes d'une maladie vaut confirmation d'une guérison totale. »« Dans certains cas, le contrôle juridictionnel peut se trouver incorporé à la décision d'internement si celle-ci est prise par un organe constituant un « tribunal » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention. Pour constituer un « tribunal », une autorité doit être indépendante de l'exécutif et des parties. Elle doit aussi fournir les garanties fondamentales de la procédure appliquées en matière de privation de liberté.
Si la procédure suivie par l'organe compétent qui ordonne l'internement ne fournit pas ces garanties, l'État doit permettre un recours effectif à une seconde autorité présentant toutes les garanties d'une procédure judiciaire. L'intéressé doit avoir accès à un tribunal et avoir l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant une certaine forme de représentation »Le tribunal prévu par l'article 5 § 4 de la Convention doit être impartial.
Violation de l'article 5 § 1 de la Convention en raison du maintien, sans justification médicale, d'une personne pendant 6h30 à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris; mais justification, au regard de la Convention, de son transfert à l'IPPPP en raison de l’indécision du premier médecin l’ayant examinée.
- S.U. c. France, 10 octobre 2006, 23054/03:
Délai excessif de jugement.
En France
Article détaillé : Hospitalisation sans consentement en France.En France, l'hospitalisation sans consentement est régie par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 (modifiée par la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades), qui a remplacé la loi de 1838. Ces textes sont repris dans les articles L3212-1 et suivants et L3213-1 et suivants du Code de la santé publique.
Outre l'hospitalisation libre (HL), ces textes définissent de façon restrictive le champ d'application des mesures d'hospitalisation sans consentement qui comporte deux modalités :
- L'hospitalisation à la demande d'un tiers, effectuée sans le consentement du malade concerné (lorsque le tiers estime le malade dans l'incapacité de se prendre en charge).Elle doit être accompagnée d'une lettre du tiers, de deux certificats médicaux émanant de deux médecins différents.
- L'hospitalisation d'office (HO, ancien "placement d'office")
En Belgique
En Belgique, on n'emploie plus le terme de "collocation", mais de "mise sous mesure de protection"
Textes de référence
- Code civil (http://www.cass.be/loi/loi.htm), Titre XI, De la majorité, de l'administration provisoire, de l'interdiction et du conseil judiciaire.
- Loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux
- Arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux
- Loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels (1er juillet 1964)
- Loi 90-527 du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
- Arrêtés royaux du 10 juillet 1990 :
- Arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.
- Arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques.
- Arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour les patients psychiatriques.
- Décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale.
- Décret de la Région wallonne du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale.
- Décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école.
En Suisse
En Suisse, l'hospitalisation volontaire s'oppose à l'hospitalisation non volontaire qui requiert un certificat rédigé par un psychiatre dans les 48 heures qui suivent l'hospitalisation. Cette mesure oblige les médecins du conseil de surveillance psychiatrique qui est un organisme indépendant à se rendre sur le lieu de l'hospitalisation et à confirmer ou infirmer l'hospitalisation non volontaire.
Les conditions et la procédure sont réglées par les articles 397a à 397f du Code civil suisse.
Australie
État de Victoria
La procédure d'internement est administrative et non judiciaire. Les recours sont examinés par une commission spécialisée ( Mental Health Review Board), semblable aux Mental health review tribunals britanniques, siégeant en général en formation de trois membres (dont un juriste, qui la préside, et un psychiatre). La procédure présente des points notables (par comparaison avec la France, par exemple):
- Les audiences se tiennent dans l'hôpital (ce qui permet au patient et à son médecin d'y assister tous deux, et donc de fournir directement les informations nécessaires);
- les patients parlant mal l'anglais ont droit à un interprète;
- le patient peut être assisté par un avocat ou par un proche;
- le patient a le droit d'obtenir la communication de son dossier (au moins 24h ou 48h avant l'audience), et on ne peut lui refuser la communication de certaines pièces qu'avec l'autorisation de la commission elle-même;
- même en l'absence de recours du patient, la commission statue sur chaque cas dans les 8 semaines après l'admission (ce qui résout, au moins en partie, les problèmes liés au manque d'information du patient sur l'existence et les modalités d'exercice du droit de recours);
- la commission se prononce sur la validité des diagnostics et sur la nécessité du traitement;
- la commission publie sa jurisprudence (dont une partie figure sur son site).
Voir aussi
- Suicide
- Hôpital psychiatrique
- Alcoolisme
- Injonction thérapeutique
- Histoire de la psychiatrie
- Unité pour malades difficiles
- Loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
- Droit des premiers secours
- Tutelle
- Curatelle
- Sauvegarde de justice
- Dossier médical
- Unités de consultations et de soins ambulatoires
- Service Médico-Psychologique Régional
- Commission des citoyens pour les droits de l'homme
- Psychiatrie punitive en URSS
Liens externes
Australie
Belgique
- Documents du Sénat depuis 1995
- « Discours juridique et discours psychiatrique. Aux sources de la loi de défense sociale » (Michel Van de Kerchove)
Conseil de l'Europe
- RECOMMANDATION 1235 (1994) relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme (Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe)
- Livre blanc sur la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, établi par un groupe de travail du Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) du Conseil de l'Europe
- (en)European Court of Human Rights - mental disability cases
- (en)The European Convention on Human Rights and the rights of people with mental health problems and/or intellectual disabilities
France
Nations unies
- Protection des personnes atteintes de maladie mentale et amélioration des soins de santé mentale (résolution du 17 décembre 1991)
Royaume-Uni
Bibliographie
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- Barthélémy C. Éthique de la contrainte en psychiatrie ; Info Psychiatrique 2003
- B. Bègue, « Les internés ne sont pas tous fous ! », Viva magazine, 19/02/2003
- P. Bernardet, T. Douraki, C. Vaillant, Psychiatrie, Droits de l'Homme et défense des usagers en Europe
- P. Bernardet, C.Derivery, Enfermez-les tous ! Psychiatrie, le scandale des internements abusifs, Robert Laffont, 2001 (Extraits du livre, Interview des auteurs)
- P. Bernardet, Les Dossiers noirs de l'internement psychiatrique, Fayard, 1989, ISBN 2-213-02393-X
- A. Boumaza, Hospitalisation psychiatrique et droits de l'homme . Volume I, Le régime médico-administratif de l'hospitalisation psychiatrique, ISBN 2-87710-160-6; Volume II, La protection de la personne malade mentale hospitalisée, ISBN 2-87710-161-4, Paris, Ed. du CTNERHI, 2002
- A. Boumaza, T. Fossier, « Le curateur à la personne et la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques: des institutions à parfaire », Gazette du Palais, 18 janvier 2005 n° 18, P. 2
- L. Cadiet, Urgences psychiatriques: guide pratique, thérapeutique et juridique, Paris, ESTEM, 1997, ISBN 2-909455-94-7
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- J. Palazzolo, Chambre d'isolement et contentions en psychiatrie, Masson, 2002, ISBN 2-294-00916-9
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- D. Saubaber, « La folie sous écrou », L'Express du 12/02/2002
- J-L Senon, C. Jonas, « Protection de la personne. Droit des patients en psychiatrie », Médecine & Droit n°71, mars-avril 2005, pp. 33-49
- T. Szasz, « L'hospitalisation psychiatrique involontaire: un crime contre l'humanité », in Idéologie et Folie
- Y. Tyrode, Psychiatrie légale: sociale, hospitalière, expertale, Ellipses, 1998
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- Y. Tyrode, S. Bourcet, P. Margulès, J-P Vicentini, Guide médico-légal du professionnel en psychiatrie, Ellipses, 2001
- H. Vray, note sous CA Paris (1re ch., sect. B), 17 juin 2004: M. V. c. Préfecture des Hauts-de-Seine, Gazette du Palais, 02 juillet 2005 n° 183, P. 15
- H. Vray, note sous C. Paris (1re ch., sect. B), 10 juin 2004: Mlle W. c. Agent judiciaire du Trésor et Centre hospitalier X, Gazette du Palais, 18 septembre 2004 n° 262, P. 25
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