Hadash

Hadash
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Hadash
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Ces cinq céréales, le blé, lorge, le seigle, lépeautre et lavoine ne peuvent être consommés avant Pessa'h du fait du hadash - daprès Mishna Halla 1:1
(Divers produits céréaliers)
Sources halakhiques
Textes dans la Loi juive relatifs à cet article
Bible Lévitique 23:14
Mishna Halla 1:1, Orla 3:9, Kiddoushin 1:6 & Menahot 10:6-7
Talmud de Babylone Menahot 68b, Kiddoushin 37a-38a, Keritot 5a etc.
Sefer Hamitzvot lavin n°189-191
Sefer HaHinoukh mitzvot n°303-305
Mishné Torah Sefer Kedousha, Hilkhot Maakhalot Assourot 10:2
Choulhan Aroukh Orah Hayim 489:10 & Yore Dea 293

Le hadash (hébreu : חדש « nouveau ») désigne, dans la Loi juive, les produits céréaliers récoltés entre la fête des azymes de lannée précédente et celle de lannée en cours, par opposition au yashan (hébreu : ישן « ancien »), qui a été récolté avant la fête des azymes de lannée précédente.
Le hadash nest, par décret biblique, pas permis à la consommation avant le moment un omer est prélevé sur la nouvelle récolte et offert à Dieu.

Sommaire

Le hadash dans les sources juives

Dans la Bible hébraïque

L'interdiction de consommer tout produit de la nouvelle récolte sous quelque forme qui soit (pain, grains torréfiés ou gruau) est promulguée aux Israélites lors du passage en revue des convocations saintes, alors quils stationnent dans le désert : ils devront, après être entrés en possession du pays de Canaan, offrir un omer (environ quatre kilos de grains grillés prélevés sur les prémices de la moisson d'orge[1]) ; ce nest qu'après avoir réalisé cette offrande, «au lendemain du chabbat» (cest-à-dire, selon les rabbins, au lendemain de la Pâque), que la nouvelle récolte sera permise, « statut perpétuel pour vos générations, dans toutes vos demeures »[2].

Elle est, selon la Bible, appliquée pour la première à Guilgal, au lendemain de la pâque menée sous la conduite de Josué[3].

Dans la littérature des Sages

Selon la tradition rabbinique, les lois du hadash ne sappliquent quaux cinq espèces (blé, orge, seigle, épeautre et avoine) sur lesquelles la halla doit être prélevée (et dont on peut donc faire du pain, ce qui exclut les légumineuses[4]), pour autant quelles conviennent à loffrande de lomer[5] ; il est interdit de les consommer avant Pessa'h, de les utiliser pour des offrandes et de les faucher avant lomer. Si on les a plantées et quelles ont pris racine avant lomer, on peut les faucher après celui-ci mais si elles ne prennent racine quaprès lomer, il est interdit de les consommer jusqu'à lomer suivant[6].

À lépoque du Temple, loffrande de lomer rend le hadash permis à la consommation dans tout le pays mais en pratique, seuls les habitants de Jérusalem et des alentours en consomment après loffrande ; les habitants des cités plus éloignées, ignorant à quel moment cette offrande sest déroulée, attendent jusquà la mi-journée. Après la destruction du Temple, Rabban Yohanan ben Zakkaï décrète le hadash interdit pour tous pendant toute la journée du 16 nissan, en souvenir du Temple[7].

La définition exacte de cette interdiction, si « dans toutes vos demeures » signifie quelle est liée à la terre d'Israël (cest lopinion du Premier Tanna) ou sapplique au-delà de ses frontières (cest lopinion de Rabbi Eliezer)[8], si elle a encore, après la destruction du Temple, force de loi biblique ou sil ne sagit plus que dune ordonnance rabbinique, a suscité nombre de discussions[9], apparemment résolues à lépoque de la Mishna, puisqu'elle énonce que « le hadash est interdit par la Torah en tout lieu »[10].

Les débats continuent cependant à lère du Talmud, en Babylonie, un second jour férié est observé à Pessa'h (au temps le Sanhédrin fixait les mois sur base de la conjonction lunaire, un second jour était observé dans les communautés les émissaires du Sanhédrin risquaient de ne pas arriver avant que la fête ne soit passée. Après linstitution du calendrier astronomique de Hillel II qui rendait cette mesure inutile, elle fut cependant maintenue[11]). Rav Papa et Rav Houna brei deRav Yehoshoua mangent le hadash dès la veille du 17 nissan (cest-à-dire le 16 au soir) car ils estiment que la prohibition du hadash en diaspora est rabbinique et quil suffit dattendre que la journée du 16 nissan passe sans se montrer trop sourcilleux. Cependant, le collège de Rav Achi est davis que la prohibition est biblique et quil vaut mieux, afin dêtre tout-à-fait sûr de ne pas lenfreindre, attendre le matin du 17 nissan ; et Ravina agit selon la coutume de son père, appliquant linterdiction jusquau soir du 17 nissan car il prend également en compte le doute qui avait justifié linstauration du second jour[12].

Rabbi Itzhak enseigne que la consommation de chacune des formes de hadash constitue une transgression en soi et : qui mange du pain au-delà du volume dune olive, des grains torréfiés au-delà du volume dune olive et du gruau au-delà du volume dune olive sexpose à trois peines de flagellation[13]. Cependant, linterdiction du hadash ne porte que sur la consommation et les offrandes mais il est permis den tirer profit autrement (en le vendant, par exemple)[14].

Dans la littérature médiévale

Diverses attitudes apparaissent vis-à-vis du hadash parmi les autorités médiévales, avec une ligne dure dans la lignée du Talmud et une ligne souple, minoritaire, apparemment plus sensible aux besoins des gens.

Moïse Maïmonide est lun des représentants de la première : avec les grands codificateurs (Isaac Alfassi, Asher ben Yehiel et son fils Jacob) et Nissim Gerondi, il adopte la position de Rabbi Eliezer qui déclare le hadash interdit par la Torah, en terre dIsraël ou en diaspora ; cela signifie quen pratique, seuls les produits céréaliers dont le statut de yashan (cest-à-dire la date de récolte ancienne) est connu avec certitude sont permis à la consommation[15].
Par ailleurs, du fait des trois peines de flagellation de Rabbi Itzhak, il considère que linterdiction du hadash est triple, lune portant sur le pain, lautre sur les grains torréfiés, la troisième sur le gruau (selon Rachi, le gruau est fait dépis égrenés à la main sans avoir été passés par le feu tandis que selon le Sefer Hahinoukh, il sagit de grains grillés sans avoir été séparés de leurs épis[16]). Lauteur du Sefer Hahinoukh, qui suit son opinion, justifie linterdiction en expliquant que les céréales constituent lessentiel de la subsistance des hommes et quil serait inconvenant den jouir sous quelque forme que ce soit avant den avoir rendu grâce à Dieu par loffrande de lomer[17].

Isaac de Vienne, en revanche, soutient, avec Baroukh ben Itzhak et Jacob Moellin, quen dehors de la terre dIsraël, le hadash nest interdit que par les rabbins.
Faisant remarquer la difficulté à observer les lois du hadash dans les pays les céréales constituent lessentiel de lalimentation, comme la Rhénanie du XIIIe siècle, Isaac de Vienne tire de multiples passages des deux Talmuds que linterdiction du hadash hors de la terre dIsraël est rabbinique et quil est, par conséquent, permis de consommer des céréales dont il nest pas établi avec certitude si elles sont hadash ou yashan[18] (les Tossafistes étaient déjà parvenus à une conclusion similaire[19]).
Baroukh ben Itzhak se base quant à lui sur la constatation que les Sages nont imposé de prélever les dîmes que dans les pays proches de la terre dIsraël, comme lÉgypte ; établissant un parallèle avec la prohibition du hadash, il conclut quelle est non seulement rabbinique hors de la terre dIsraël mais quelle ne sétend pas au-delà des pays frontaliers[20]

Dans la littérature ultérieure

La discussion se poursuit parmi les autorités ultérieures : dans son commentaire de lArbaa Tourim de Jacob ben Asher, Joseph Caro cite la position de Baroukh ben Itzhak pour la rejeter aussitôt[20] et adopte dans le Choulhan Aroukh la position majoritaire[21].

Moïse Isserlès, commentant ce passage du Choulhan Aroukh, évoque la permission accordée par les Tossafistes et ajoute que dans les pays la saison hivernale sétend au-delà de Pessa'h, il est bon de sabstenir de tout hadash à titre personnel mais non denseigner aux gens du lieu que ces produits sont interdits car il vaut mieux quils fautent par ignorance que par volonté délibérée[22]. Yoël Sirkis, commentant ce passage des Tossefot ainsi que lArbaa Tourim, parvient à une conclusion fort différente de Joseph Caro : commençant par constater que personne, y compris les rabbins éminents, nobserve les lois du hadash dans la Pologne du XVIe siècle, il suggère que ces lois ne sappliquent pas à la récolte des Gentils (puisquil est, selon le Talmud, interdit de prélever lomer sur la récolte dun champ appartenant à un non-Juif[23]) et cite les autorités médiévales qui reprennent cette idée. Comme la récolte naurait pas pu convenir à loffrande de lomer, il ny a pas à se soucier du hadash dans les pays comme la Pologne les Juifs ne peuvent ni posséder ni travailler la terre[24]. David Halevi Segal reprend les arguments dIsaac de Vienne et estime que la guemara ne conclut pas de façon tranchée en faveur de Rabbi Eliezer[25].

Shabbataï Hacohen et Yeshaya Horowitz sempressent cependant de les contredire et de réduire la permission du Rem"a aux pays les céréales représentent la seule source dalimentation mais non à ceux il est par exemple possible de boire du vin plutôt que de la bière[26]. Le Gaon de Vilna appuie cette position[27] ainsi que lAlter Rebbe de Loubavitch, qui milite pour ladoption de lattitude sévère et sen prend en particulier au raisonnement de Yoël Sirkis, énonçant que « tout baal nefesh (personne dotée dune âme) ne sappuiera pas sur ces autorisations et simposera autant que cela lui est possible »[28].

Avraham Gombiner, résumant lensemble des positions de ses prédécesseurs, penche en faveur de lopinion souple, faisant remarquer que le raisonnement de Joseph Caro se base sur une mishna apparemment non-disputée, alors quelle lest dans le Talmud ; en revanche, pour lui comme pour Yehiel Mikhel Epstein, les arguments de Baroukh ben Itzhak lui semblent les plus à même de justifier la position indulgente vis-à-vis du hadash[29].
Israël Meir Kagan adopte lattitude médiane de Moïse Isserlès, recommandant la stricte observance du hadash à titre personnel mais aussi le respect de ceux qui professent lopinion inverse[30].

Observance des lois du hadash

La récolte des cinq espèces nest permise à la consommation quaprès le 16 nissan (cest-à-dire jusquà la veille du 17 nissan) car loffrande de lomer ne peut plus être réalisée de nos jours ; en diaspora, elle est interdite jusquà la veille du 18 nissan[31]. Cette interdiction est en vigueur de nos jours, a force de loi biblique et porte sur toute récolte, quelle appartienne ou non à un Juif, quelle provienne ou non en terre dIsraël[32].

Les graines qui ont pris racine au plus tard trois jours avant Pessa'h sont autorisées à la consommation, même si leur récolte effective na lieu que plus tard, et il ny a pas besoin dattendre le 16 (ou le 17) nissan de lannée suivante. En revanche, la récolte poussant avant lomer mais dont la quantité est trop faible pour que lon puisse en prélever les dîmes, est interdite, ainsi que les épis arrachés après lomer pour être replantés[33].

Linterdiction du hadash concerne non seulement les produits céréaliers mais aussi leurs dérivés consommables[34] (mais non avariés), comme les grains fermentés utilisés pour faire lever la pâte et le malt (bien que certains, dont Arye Leib Frumkin, lautorisent)[35] ; les rabbins recommandent aussi de vérifier si un plat cuisiné par erreur avec un ustensile ayant été en contact avec du hadash, en a gardé une trace dans son goût[36].

Malgré les nombreuses restrictions entourant le hadash, celui-ci a peu de répercussions pratiques de nos jours car, en vertu de lopinion du Rem"a, des céréales dont le moment de germination nest pas absolument certain ne doivent pas être interdites à la consommation[37]. De plus, lusage actuel étant dentreposer les récoltes de céréales dans des silos (et dimporter), la probabilité de consommer du hadash devient excessivement faible[38]. Enfin, en terre dIsraël même, lensemencent se fait en hiver[39].

Cependant, et en vertu même de cette faible probabilité, les rabbins se montrent dautant plus sourcilleux sur le hadash que linterdiction de tel ou tel produit en contenant ne risque pas dentraîner une famine chez les consommateurs[40].

Notes et références

  1. (he) M. Zucker, « Sefirat Haomer : heibetim latkoufa oulahalakha », 2006. Consulté le 14 juin 2011
  2. Lévitique 23:14
  3. Josué 5:11
  4. Sifra Emor 10:9 & T.B. Menahot 70b, cités in Encyclopédie talmudique 2009
  5. T.B. Menahot 84a
  6. Mishna Halla 1:1 & Menahot 10:6-7
  7. Mishna Menahot 10:6
  8. Mishna Kiddoushin 1:9
  9. Cf. T.B. Menahot 68b & Kiddoushin 38a
  10. Mishna Orla 3:9
  11. T.B. Beitza 4b
  12. T.B. Menahot (éd. Schottentstein 2002) 68b & Rachi ad loc. Cf. T.B. Kiddoushin 37a
  13. T.B. Keritot 5a, cité in Encyclopédie talmudique 2009
  14. T.B. Kiddoushin 38a, cité in Encyclopédie talmudique 2009
  15. Mishné Torah, Sefer Kedousha, hilkhot ma'akhalot assourot 10:2, cf. Jachter 2001
  16. Hote 2010, 489:153
  17. Sefer Hahinoukh, n°303-305, cité in Chaburas 2008
  18. Sefer Or Zaroua, tome 1, hilkhot orla, hadash oushevi'it, chapitre 228, cf. Jachter 2001
  19. Tossefot s.v. Kiddoushin 37a, cf. Beour Hagra Yore Dea 293:3, Jachter 2001 & Chaburas 2008
  20. a et b Cf. Beit Yossef Yore Dea 293:2, cité in Jachter 2001 & Chaburas 2008
  21. Choulhan Aroukh Yore Dea 293:3
  22. Rem"a s.v. C.A. Y.D. 293:3
  23. T.B. Roch Hachana 13a
  24. Bayit Hadash Yore Dea 293, cité in Jachter 2001 & Chaburas 2008
  25. Tourei Zahav Yore Dea 293:3, cité in Jachter 2001 & Chaburas 2008
  26. Shakh Yore Dea 293:6 & Shnei Louhot Habrit, shaar haotiot, ot kouf, kdoushat haakhila, § 107, cité in Maguen Avraham 489:17
  27. Beour Hagra Yore Dea 293:3, cité in Jachter 2001 & Chaburas 2008
  28. Choulhan Aroukh HaRav Orah Hayim 489:29-30, cité in Kitov 2008, p. 454
  29. Maguen Avraham 489:17 & Aroukh Hashoulhan Yore Dea 293:18, cf. Jachter 2001 & Chaburas 2008
  30. Mishna Beroura 489:45, cité in Jachter 2001
  31. Choulhan Aroukh Orah Hayim 489:10 & Yore Dea 293:1, cf. Hote 2010, 489:154 & Kitov 2008, p. 453-454
  32. C.A. Y.D. 293:2, cf. Hote 2010, 489:156-157 & 161 & Kitov 2008, p. 453
  33. C.A. Y.D. 293:3-5, cf. Hote 2010, 489:158-160
  34. Kitov 2008, p. 453
  35. Hote 2010, 489:162-164
  36. Hote 2010, 489:165
  37. Rem"a sur C.A. Y.D. 293:3, cf. Hote 2010, 489:166
  38. Mishne Halakhot, tome 15, n° 161, cf. (en) Yoshon and Chodosh - something old and something new sur Star-K Kosher certification. Consulté le 13 juin 2011
  39. Piske Teshouvot, p. 288, cité in Hote 2010, 489:167
  40. (en) Yoshen (yashan) sur Orthodox Union.org. Consulté le 13 juin 2011

Annexes

Article connexe

Bibliographie

  • (he) Eliyahou Kitov, Le livre de notre héritage, Jérusalem, Yad Eliyahou Kitov, 2008, « Sivan/Hag HaShavouot » 
  • (he) Encyclopédie talmudique, Hadash (in vol. 12, col. 622), Bar Ilan's Responsa Project, 2009 
  • (he) R' Binyamin Hote, Ki va moëd, 2010, « Sfirat Haomer veShavouot » 
  • (en) Howard Jachter, Chadash Today, Kol Torah, 2001 [lire en ligne (page consultée le 14 juin 2011)] 
  • (en) Schottenstein, Tractate Menachos : The Schottenstein Edition, Mesorah Pubns Ltd, 2002 (ISBN 978-1578190225) 
  • (en) Chaburas, The Laws of Chodosh, 2008 [lire en ligne (page consultée le 14 juin 2011)] 

Wikimedia Foundation. 2010.

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