- Faillite personnelle
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La faillite personnelle est une procédure qui existe dans plusieurs pays à des niveaux plus ou moins développés.
À un instant de sa vie, chaque individu peut pour différentes causes (faillite d'entreprise, krach, divorce, maladie, escroquerie majeure) se retrouver non seulement incapable de rembourser ses dettes, mais aussi sans aucun espoir de pouvoir s'en sortir financièrement, et de retrouver une situation tolérable. Pour ces personnes, un certain nombre de pays ont mis en place des procédures sociales dites de « faillite personnelle » ou de « redressement social », toujours assorties d'une mise sous tutelle économique. Ce système se retrouve dans les sociétés économiquement développées, où le crédit est facile, et où l'initiative économique est favorisée.
Sommaire
En France
- La faillite personnelle,
- dans le cadre des procédures collectives, c'est une disposition qui s'applique au(x) dirigeant(s) d'une entreprise et qui peut survenir après la liquidation judiciaire d'une entreprise lorsque ce(s) dernier(s) commet(tent) des faits sanctionnables (détournement de fonds, paiement malgré cessation de paiements, comptabilité fictive, etc.) ou que l'entreprise ne règle pas ses dettes.
- Il existe par ailleurs une procédure de faillite personnelle pour les personnes physiques spécifique aux habitants de l’Alsace-Moselle en vertu d'une loi allemande du 10 février 1877, toujours en vigueur en application du droit local en Alsace et en Moselle. Ce régime historique coexiste avec le rétablissement personnel[1].
- Le rétablissement personnel : cette procédure est déclenchée dans le cadre d'une procédure de surendettement. Elle permet à une personne de repartir de zéro s'il ne lui reste plus aucune possibilité de rembourser ses dettes, avec l'impossibilité réelle de pouvoir mettre en œuvre des mesures de traitement, même dans le cadre strict d'un plan de redressement prescrit par la commission de surendettement.
- La commission après avoir jugé que la situation est irrémédiablement compromise, va avec l'accord de la personne concernée, saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance (en fait, il s'agit souvent du juge d'instance du domicile du débiteur).
- Celui-ci, en contrepartie de l'annulation de la totalité des dettes non professionnelles, va décider de la vente judiciaire de tous les biens, à l'exception de ceux nécessaires à la vie courante ou professionnelle. Le juge désigne un liquidateur qui a douze mois pour vendre les biens à l'amiable, logement compris si la personne en est le propriétaire.
- Si le produit de la vente est insuffisant pour payer les créanciers, le juge prononce alors la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs ce qui entraine aussi l’effacement des dettes à l'exception de celles dont le prix a été payé par une caution ou un co-obligé. Les créanciers ne pourront plus entreprendre d'action en recouvrement complémentaire. Le juge peut ordonner également des mesures de suivi social.
- Cette procédure entraine une inscription, pendant huit ans, au fichier des incidents sur le crédit aux particuliers.
- La procédure de surendettement : Après avoir tenté sans succès de négocier avec ses créanciers, une personne peut obtenir le réaménagement de ses remboursements et même l'allègement de ses dettes.
- Cette procédure est ouverte à ceux qui n'arrivent plus à faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles (dettes de crédits, loyers, dettes fiscales...).
- Un dossier doit être déposé auprès de la commission de surendettement, compétente pour le département de résidence. En cas de refus de prise en compte, un appel peut être déposé auprès du tribunal d'instance.
- Après examen du dossier, la commission propose un plan de redressement prévoyant l'aménagement des dettes (étalement dans le temps, report d'échéances, réduction des taux d'intérêts...) et le montant qu'il doit rester pour vivre après le remboursement, lequel ne peut être inférieur au RMI (Le RMI a été remplacé le 1er juin 2009 par le revenu de solidarité active (RSA), plus large).
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En Suisse
Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (art. 191 al. 1 LP). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (art. 191 al. 2 LP).
La faillite est prononcée par le juge de la faillite compétent. A Neuchâtel, les tribunaux de district sont compétents. Le jugement de faillite est ultérieurement transmis à l’office des faillites qui gérera généralement cette dernière. Une administration spéciale peut aussi être désignée par les créanciers. Toutes les publications légales en rapport avec la faillite sont introduites dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (FOC).
En Belgique
Selon que la personne a ou non la qualité de commerçant, différentes législations s'appliquent.
Elles ont toutes pour effet, pendant leur cours, de suspendre les possibilités de saisie par les créanciers.
Commerçants
Pour les sociétés et les personnes physiques qui sont commerçantes, deux procédures existent :
La Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises
Cette loi prévoit une variété de procédures et de mesures visant à assurer la continuité des entreprises.
Au sein de chaque Tribunal de commerce, sous la direction d'un juge, il y a des chambres d'enquête commerciale qui suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité de leur entreprise ou de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers. Lorsque le juge estime que la continuité de l'entreprise d'un débiteur est menacée, il peut appeler et entendre le débiteur afin d'obtenir toute information relative à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles. S'il ressort de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier est en état de faillite, la chambre d'enquête commerciale peut communiquer le dossier au procureur du Roi.
Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d'entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de l'entreprise.
Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux ou plusieurs d'entre eux un accord amiable en vue de l'assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise.
La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités. Elle permet d'accorder un sursis au débiteur en vue : soit de permettre la conclusion d'un accord amiable ; soit d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation ; soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités. Cette procédure est ouverte à toute entreprise commerciale qui le demande et dont la continuité est menacée à bref délai ou à terme.
La Loi du 8 août 1997 sur les faillites
Tout commercant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent.
Non commerçants
Toute personne physique qui n'a pas la qualité de commerçant peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes et si elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
Si cette personne a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.
La procédure est prévue par le titre IV de la cinquième partie du Code judiciaire.
Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge. Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire. Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.
Au Canada
Il n'est possible de déclarer faillite que par l’intermédiaire d’un syndic, c’est-à-dire une personne (morale ou physique) titulaire d’une licence du Bureau du surintendant des faillites[2]. Le syndic est chargé d'administrer la procédure de faillite.
Une fois la faillite déclarée, le failli doit faire la liste de son patrimoine et la déposer au séquestre. Ce patrimoine est alors vérifié et la liste amendée si nécessaire par le syndic. Le syndic procède ensuite à la mise en vente des bien à l'encan (aux enchères) et paie les créanciers dans l'ordre établi par la loi sur la faillite et l'insolvabilité[3].
À la fin de la procédure, le failli est libéré. Il repart donc de zéro: il n'a plus aucune dette, mais il n'a plus aucun bien non plus.
Une faillite est inscrite au dossier de crédit d'une personne et porte préjudice à sa côte de crédit (crédit score) l'empêchant notamment de souscrire un prêt à un taux intéressant voire de souscrire un prêt tout simplement.
En Allemagne
Loi : 1 Janvier 1999 modification concernant les charges de la procédure : 22 août 2007
Objectif : aider des personnes surendettées à redémarrer leur vie.
Après une période de bon comportement d'au moins 6 ans, le débiteur est libéré de l'obligation de rembourser le reste de la dette.
Conditions :
Ce processus peut être engagé par des consommateurs et des petits entrepreneurs s'ils ont moins de 20 créanciers et aucune obligation résultant des contrats des travail.
Principes : Si possible, la procédure cherche à trouver un accord amiable avec les créanciers pour rembourser le plus haut montant possible (mise en gage de tous les biens et revenus pendant six ans) avant de bénéficier d'une remise de dettes
Étapes: 1. Recherche d'un accord amiableLe débiteur est obligé de recourir à un conseiller ou à un avocat spécialisé dans le domaine du surendettement. Avec lui, il établira un plan de règlement de la dette correspondant à un plan de redressement extra-judiciaire. Si l'un des créanciers refuse ce plan, on constate l'échec de la tentative d'accord amiable.
2. Plan juridique du règlement de la dette
Avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité privée, le tribunal examine les perspectives d'un plan judiciaire de redressement. Si plus de la moitié des créanciers (calculée par rapport à la part des montants dus) refuse ce plan, on constate l'échec du plan.
3. Insolvabilité privée
Si toutes les tentatives d'aboutir à un règlement avec les créanciers ont échoué, l'insolvabilité privée est déclarée par le tribunal. Après avoir versé les frais de procédure, tous les biens du débiteur sont saisis. Ces procédures sont suivies par un par un agent fiduciaire qui établit une liste de tous les créanciers, de leurs demandes et administre les revenus du débiteur.
4. Phase de bon comportement et libération du reste de la dette
La phase de bon comportement correspond à une période de six ans, qui commence avec l'ouverture de la procédure. Pendant cette période, tous les revenus saisissables et la moitié de tout héritage doivent être transférés à l'agent fiduciaire. Celui-ci assurera alors le remboursement de la dette au créancier selon une tableau de remboursement.
Après cette période, le débiteur peut demander la libération du reste de ses obligations. Mais les créanciers peuvent demander le rejet de la libération des obligations, pour des raisons de : condamnation pour délit d'insolvabilité fausses déclarations du débiteur sur sa solvabilité pour obtenir un crédit gaspillage des revenus par le débiteur violations des devoirs d'information ou faillite procédure d'insolvabilité privée menée au cours des 10 dernières années
Si les créanciers ne déposent pas une demande de rejet ou si les demandes sont injustifiées, le tribunal statuera la remise des dettes au débiteur et la libération des obligations de remboursement. Par conséquent, la dette reste à régler, mais le débiteur n'a plus d'obligations de paiement. Tous les engagements de garantie d'une partie tierce conservent leur validité.
Annexes
Liens internes
Liens externes
Notes et références
Catégories :- Faillite (France)
- Droit des personnes
- Droit des obligations
- Surendettement
- La faillite personnelle,
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