- Estoppel
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L'estoppel est un principe juridique d'origine anglaise (de common law) selon lequel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires.
L'estoppel doit être utilisé comme un bouclier, et non comme un sabre
Sommaire
France
L'estoppel est reconnu par jurisprudence judiciaire. En droit administratif il n'est pas reconnu.
En droit privé
D'abord limité au droit international privé, la Cour de cassation a admis a contrario son existence en procédure civile dans un arrêt d'assemblée plénière du 27 février 2009. Le fondant sur l'exigence de bonne foi de l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil selon lequel les conventions s'exécutent de bonne foi, et le soumettant à plusieurs conditions cumulatives, la Cour de cassation semble classer l'estoppel dans les fins de non-recevoir. En visant également l'article 122 du code de procédure civile, la haute juridiction a admis le principe de l'estoppel par la négative car elle ne l'a pas accepté en l'espèce. Elle précisait "La seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir".
L'estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. Le principe est appliqué pour la première fois par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 17 janvier 2002[1] , en matière d'arbitrage, ou la Cour a considéré qu'une partie qui s'est prévalu d'une clause compromissoire, et qui a participé dans l'instance arbitrale sans réserves, ne pouvait pas invoquer le défaut de compétence du tribunal arbitral devant le juge de l'annulation.
L'estoppel doit être distingué de la renonciation ou de l'acquiescement, qui consistent également dans un comportement incohérent, mais sans la condition de détriment pour la deuxième partie. Cependant les deux concepts partagent le même champ application[2]. Antérieurement à l'introduction du principe de l'estoppel, la Cour de Cassation sanctionnait déjà d'irrecevabilité, une argumentation incompatible avec celle présentée devant la Cour d'appel[3].
L'estoppel doit également être distingué de l'exécution de bonne foi des contrats et même des compromis, car la sanction de la violation d'une obligation contractuelle se trouve dans un rejet de la demande au fond, et non dans l'inadmissibilité.
Le principe de l'estoppel a été consacré pour la première fois devant la Cour de cassation également dans une affaire d'arbitrage concernant le tribunal des différends irano-américains. En l'espèce le demandeur, M. Abrahim Golshani, a demandé l'annulation d'une sentence arbitrale, alors qu'il avait lui-même introduit une demande devant le tribunal arbitral. Au lieu de se fonder sur la renonciation, la Cour invoque "la règle de l'estoppel"[4].
Cependant, loin de consacrer une interdiction générale de se contredire au détriment d'autrui, la jurisprudence a restreint la portée de "l'estoppel" : dans un arrêt d'assemblé plénière, la Cour de cassation a cassé un arrêt des juges du fond, au motif que "le fait qu'une partie se contredise au détriment d'autrui, ne constitue pas nécessairement une fin de non-recevoir". La Cour a justifié sa solution en soutenant que le litige n'était pas de même nature, ni fondé sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties"[5]. Cet arrêt limite sensiblement la portée principe de l'estoppel, même s'il est encore discuté sur le point de savoir si les trois critères posés par la Cour de cassation doivent être appliqués de façon cumulative.
Ainsi, par arrêt du 3 février 2010, la Cour de cassation (1ère civ. n°08-21.288) a vérifié si les conditions de l'estoppel étaient réunies, pour répondre en l'espèce par la négative.
En droit public
En droit administratif, particulièrement en matière de droit fiscal, cette règle ne s'applique pas non plus selon un avis rendu le 1er avril 2010 par le Conseil d'État[6]. La Haute juridiction retient qu'un requérant ne peut utilement invoquer ce principe, selon lequel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires. Le principe de l'estoppel ne s'applique pas en contentieux fiscal français.
Québec
Au Québec, l'estoppel (principe de common law) est l'équivalent de la théorie de l'expectative légitime en droit administratif. Cette théorie expose que les politiciens doivent respecter les promesses qu'ils font. Ainsi, il est possible de sanctionner la conduite de ceux qui prennent des engagements face à la population et qui, pour des motifs plutôt vagues, ne les respectent pas. La conduite de l'administration centrale peut donc constituer un fondement donnant naissance à une expectative légitime. Toutefois, des conditions d'applicabilité sont exigées :
- La conduite antérieure du politicien ou ses promesses non équivoques doivent être faites dans le cadre de ses compétences;
- Les administrés (citoyens) doivent agir conformément et motivés par ces promesses (ils prennent certaines mesures en conséquence des promesses);
- Les administrés doivent subir un préjudice suite au non-respect des promesses par l'administration.
Cette théorie de l'expectative légitime a notamment été appliquée dans l'affaire Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281[7]. Il était question d'une promesse faite par le Ministre de délivrer un permis modifié une fois le centre hospitalier déménagé à Montréal; le Ministre refusant par la suite de délivrer le permis en invoquant une vague préoccupation financière.
Voir aussi
- Étienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble II, mars 2009, chronique de procédure civile sur lexbase
- Bulletin d'information de la Cour de cassation, no 700, daté du 15 avril 2009, [1]
- Julien Cazala, « L'invocation de l'estoppel dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l'O.M.C. », dans Revue Générale de Droit International Public, 2003, p. 885.
Notes et références
- CA Paris, 17 janv. 2002, SA ITM Logistique International c. Gavaud, Revue de l'arbitrage, 2002, p. 205
- Cass Civ 1, 6 juillet 2005, Revue de l'arbitrage, 2005, p. 994, Note Pinsolle
- Cass Com, 26 juin 1990, Bull civ. IV n187, p129
- Cass Civ 1, 6 juillet 2005, Revue de l'arbitrage, 2005, p. 993, Note Pinsolle
- Cass Ass. Plén, 27 fév 2009, no pourvoi 07-19841, Recueil Dalloz 2009, p. 1245, note Houtcieff
- CE, Avis n° 334465, 1er avril 2010.
- http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2001/2001csc41/2001csc41.html
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