- Enquête judiciaire
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Enquête préliminaire en procédure pénale française
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Elle a été créée initialement par la pratique policière, ceux-ci souhaitant enquêter hors les cas de flagrance. On peut aussi estimer qu'elle s'est créée d'elle-même du fait de l'explosion des faits constatés dans les années d'après-guerre, les cadres de flagrant délit et de Commission Rogatoire ne pouvant plus supporter la croissance des infractions et donc des enquêtes de Police. L'ancienne appellation de l'enquête préliminaire était "l'enquête officieuse". Son régime, défini dans le code de procédure pénale est moins coercitif que celui de l'enquête de flagrance même s'il tend aujourd'hui à s'en rapprocher, par le biais d'exceptions.
Sommaire
La mise en œuvre de l'enquête préliminaire
L'enquête préliminaire peut être mise en œuvre à l'égard de toutes les infractions, à l'initiative des forces de police ou sur instruction du procureur de la République. Si l'initiative vient de la police, l'officier de police judiciaire dirigeant l'enquête doit informer le Procureur de la République dès que des indices apparaissent à l'encontre d'une personne
Le domaine de l'enquête préliminaire
L'enquête préliminaire est possible pour toutes les infractions, quelle que soit leur nature, elle est également possible pour une infraction flagrante. Il s'agit d'une enquête par défaut.
Les pouvoirs de l'enquête préliminaire
Les pouvoirs de l'enquête préliminaire sont définis aux articles 75 et suivants du CPP.
Le recours aux personnes qualifiées
Effectué par voie de réquisition judiciaire, le recours à personne qualifiée est subordonné aux dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale en enquête préliminaire. Elle est établie par le procureur de la République ou par un officier de police judiciaire avec accord de ce magistrat. L'autorisation du procureur de la République n'est toutefois pas obligatoire dans le cadre d'une réquisition à médecin établie par un officier de police judiciaire pour la visite médicale d'une personne gardée à vue car ici, l'article 63-3 du code de procédure pénale sera visé.
Les perquisitions et saisies
Voir : Perquisition
En enquête préliminaire, les officiers et les agents de police judiciaire peuvent perquisitionner à la condition d'avoir obtenu l'assentiment manuscrit de l'intéressé dit "assentiment exprès", donné en connaissance de cause. Il est, cependant, possible de passer outre le consentement de l’intéressé pour la recherche et la constatation des infractions punies d’une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement, à condition que la perquisition soit indispensable à l’enquête et qu’elle soit autorisée par un magistrat.
Les perquisitions doivent être menées en la présence constante de la personne au domicile de laquelle elle a lieu ou, à défaut, en présence de son représentant ou, à défaut encore, de deux témoins choisis par l'O.P.J. en dehors de ses assistants. Elles s'opérent entre 06 Heures et 21 Heures. Toute perquisition débutée avant 21 heures se poursuit jusqu'à la fin des investigations (c’est-à-dire même après 21 heures). Les indices découverts (traces, objets, documents...) sont présentés à la personne concernée pour reconnaissance de la découverte et explications puis inventoriés et placés sous scellés. Les objets ou documents saisis sont remis au procureur de la République pour servir de preuve au procès. Les perquisitions font l'objet d'un procès-verbal signé par l'enquêteur et la ou les personnes qui ont assisté.
Les auditions
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. (article 78 du code de procédure pénale).
La garde à vue
Voir : Garde à vue
La garde à vue est une mesure privative de liberté en vertu de laquelle sont retenus, dans des locaux de police ou de gendarmerie et pour une courte durée, des suspects devant rester à la disposition des autorités de police pour les nécessités de l’enquête.
Ainsi, les O.P.J. peuvent, sous le contrôle d’un magistrat et pour les nécessités de l’enquête, garder à leur disposition pendant 24 heures les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Ce délai de 24 heures peut être prolongé d’autant par autorisation du magistrat compétent (procureur de la République. Une dernière prolongation de 48 heures peut être autorisée par écrit par le Juge des libertés et de la détention, notamment en matière de criminalité organisée, terrorisme, etc.
Selon Human Rights Watch la justice française utilise le délit «association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste» [1] pour conserver abusivement en détention provisoire de nombreux suspects.
Critiques
Des critiques ont également été émises à propos du trop fréquent usage de l'enquête préliminaire par le parquet. En effet, l'enquête préliminaire reste sous la responsabilité du procureur de la République soumis au ministre de la justice (Chancellerie), alors que l'information judiciaire est conduite par un juge d'instruction, statutairement indépendant.
Exemples
- Dans le cas de l'affaire de l'appartement de Neuilly de Nicolas Sarkozy, l'enquête préliminaire a été classée sans suite. Dans le cas de la "caisse noire" de l'UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie), il a été reproché au procureur de la République de Paris Jean-Claude Marin de tarder à lancer une information judiciaire. [2]
Notes et références
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