- Clause nonobstant (Canada)
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Article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés
Traduction terminée --- Section Thirty-three of the Canadian Charter of Rights and Freedoms → Article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés --- (+)Charte canadienne des droits et libertés | Généralités - Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982
- Élément de la Constitution du Canada
- Texte de la Charte
Étude Numéro d'article Préambule • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 16.1 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 Plan de la Charte - Préambule
- Garantie des droits et libertés : 1
- Libertés fondamentales : 2
- Droits démocratiques : 3, 4, 5
- Liberté de circulation et d'établissement : 6
- Garanties juridiques : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Droits à l'égalité : 15
- Langues officielles du Canada : 16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Droits à l'instruction dans la langue de la minorité : 23
- Recours : 24
- Dispositions générales : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Application de la Charte : 32, 33
- Titre : 34
Voir aussi Droit du Canada L'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés est un article de la Constitution du Canada. On l'appelle communément clause dérogatoire ou clause nonobstant (anglais : notwithstanding clause); l'Office québécois de la langue française précise que ces expressions sont incorrectes et que l'expression correcte pour désigner cet article est disposition de dérogation[1].
L'article 33 permet aux provinces canadiennes d'outrepasser certaines obligations de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a été utilisée au Québec pour maintenir la loi 101 dans son intégralité, jusqu'en 1993 quand la loi a été amendée pour se conformer à la Charte, et pour fermer la commission des écoles catholiques de Montréal.
Texte
« 33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.
(2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.
»
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).
(5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).— Article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés
Référence
- ↑ Disposition de dérogation, 2001, Grand dictionnaire terminologique, Office québécoise de la langue française. Consulté le 28 avril 2009.
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