- Article 9 De La Charte Canadienne Des Droits Et Libertés
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Article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés
Charte canadienne des droits et libertés | Généralités - Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982
- Élément de la Constitution du Canada
- Texte de la Charte
Étude Numéro d'article Préambule • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 16.1 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 Plan de la Charte - Préambule
- Garantie des droits et libertés : 1
- Libertés fondamentales : 2
- Droits démocratiques : 3, 4, 5
- Liberté de circulation et d'établissement : 6
- Garanties juridiques : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Droits à l'égalité : 15
- Langues officielles du Canada : 16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Droits à l'instruction dans la langue de la minorité : 23
- Recours : 24
- Dispositions générales : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Application de la Charte : 32, 33
- Titre : 34
Voir aussi Droit du Canada L'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui garantit la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. Cette disposition est invoquée dans le contexte de droit criminel, généralement lorsqu'une policier arrête, détient ou retient un suspect sans motif raisonnable. Ce droit fait partie de ceux qui peuvent être outrepassés par la disposition de dérogation.
Sommaire
Texte
L'article 9 se lit comme suit :
« 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. »— Article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés
Interprétation
La « détention » ne tombe sous le sens de l'article 9 et de l'article 10 que s'il y a des « contraintes physiques ou psychologiques appréciables ».[1] Une détention sera considérée arbitraire « s'il n'y a pas de critère, exprès ou tacite, qui en régit l'exercice. »[2]
Lorsque l'article 9 est invoqué, la Couronne doit démontrer que la police a agi en fonction de leur devoir prévu par la loi. Ce devoir peut découler soit de la common law[3] ou d'une loi codifiée. Ensuite, la couronne doit démontrer que l'action elle-même était une utilisation justifiable de leur autorité conférée par ce devoir.
Dans le jugement R. c. Wilson (1990),[4] il fut jugé que les arrêts aléatoires par la police, autorisés par la loi, contrevenaient à l'article 9 mais étaient justifiables en tant que limite raisonnable en vertu de l'article 1 de la Charte. De même, dans R. c. Ladouceur (1990)[5] les points d'inspections sur les autoroutes furent jugées arbitraires là où une discrétion absolue était accordée à la police ; cette violation fut également jugée justifiable sous l'article 1.
Notes et références
Sources
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Section Nine of the Canadian Charter of Rights and Freedoms ».
Lien externe
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