- Taxe d'habitation sur les logements vacants
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Instaurée en France par la loi engagement national pour le logement (loi E.N.L. n°2006-872 du 13 juillet 2006) et appliquée pour la première fois en 2007, la taxe d'habitation pour les logements vacants (THLV) concerne les propriétaires de logements inoccupés depuis au moins cinq ans dans les communes qui le décident expressément par délibération du Conseil Municipal prise avant le 1er octobre de l'année précédente, conformément aux conditions prévues à l’article 1639 A bis du Code Général des Impôts.
Elle est codifiée à l'article 1407 bis du Code Général des Impôts,[1] et a pour origine la Taxe sur les logements vacants instituée par le décret n°98-1249 du 28 décembre 1998, et qui limitait cette dernière aux seules communes ou agglomérations de plus de 200 000 habitants (liste fixée par décret).
Les communes qui appliquent de plein droit la Taxe sur les logements vacants (TLV) ne peuvent instituer la THLV. De même, les départements et les EPCI à fiscalité propre sont exclus de ce dispositif.
Sommaire
Champ d'application de la Taxe d'habitation sur les logements vacants
La taxe est due par le propriétaire, l'usufruitier, le fiduciaire, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation qui possède un logement vacant depuis plus de cinq ans consécutifs au 1er janvier de l'année d'imposition. Les propriétaires HLM et SEM sont aussi assujettis à la THLV.
Cependant la THLV ne s'applique pas si :
1/ le logement a été occupé plus de trente jours consécutifs au cours la période des cinq ans. Le logement ne doit pas être meublé ni assujetti à la Taxe d'habitation.
2/ le logement n'est pas habitable soit par manque de confort minimum (électricité, eau courante, équipements sanitaires), soit parce qu'il est ouvert ou non couvert.
La base d’imposition correspond à la valeur locative brute du logement. Cette base n’est diminuée d’aucun abattement (obligatoire ou facultatif pour charges de famille ou à la base). La cotisation mise à la charge des contribuables ne fait l’objet d’aucun des abattements prévus à l’article 1414 A du CGI. Les contribuables passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation doivent acquitter la taxe quel que soit leur âge ou leur situation maritale (article 1413 bis du CGI).
L’administration (services de la DGI et de la DGCP) est chargée de l’assiette de la taxe, de son contrôle, du recouvrement et du contentieux. Le sort de cette taxe est identique à celle de la taxe d’habitation ; toutefois, en cas d’imposition erronée liée à la l’appréciation de la vacance, les dégrèvements sont à la charge de la commune et viennent en diminution de leurs douzièmes provisionnels.
Notes et références
Annexes
Articles connexes
Liens externes
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