Affaire Raihman contre Lettonie

Affaire Raihman contre Lettonie
Raihman c. Lettonie
Titre Raihman c. Lettonie, CCPR/C/100/D/1621/2007, 28 octobre 2010
Code communication no 1621/2007
Organisation ONU
Tribunal Comité des droits de l'Homme
Date 28 octobre 2010
Personnalités
Composition de la cour Abdelfattah Amor, Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Lazhari Bouzid, Christine Chanet, Mahjoub El Haiba, Ahmad Amin Fathalla, Yuji Iwasawa, Helen Keller, Rajsoomer Lallah, Zonke Zanele Majodina, Michael O'Flaherty, Krister Thelin, Nigel Rodley, Fabian Omar Salvioli, Rafael Rivas Posada
Opinion dissidente Thelin, Rivas Posada
Détails juridiques
Voir aussi
Lire en ligne daccess-dds-ny.un.org

L’affaire Raihman contre Lettonie est un litige qui a opposé devant le Comité des droits de l'Homme un citoyen letton russophone, Leonid Raihman, et l'État letton. L'État letton avait délivré en 1998 à Leonid Raihman un document d'état-civil orthographié Leonīds Raihmans, selon la coutume lettone pour les prénoms masculins.

Le 28 octobre 2010, le Comité des droits de l'Homme a statué que cette altération de l'orthographe du nom constituait une violation de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (protection de la vie privée).

Sommaire

Circonstances

L'auteur de la demande devant le Comité est né en 1959 sous le nom de « Leonid Raihman ». Les autorités autorités soviétiques ont enregistré son prénom et son nom sous cette forme, qui est celle qu’il a utilisée jusqu’en 1998, date à laquelle le nom et le prénom de ce citoyen letton russophone ont été modifiés dans par les autorités lettones et transcrits dans un « passeport de non-citoyenneté », sans qu’il y consente, selon l’orthographe suivante « Leonīds Raihmans » (Para. 1 des constatations).

Constat par le Comité

Le Comité a décidé que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des dispositions de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que l’État parti est tenu d’assurer à M. Raihman un recours utile et de prendre les mesures nécessaires, y compris en amendant la législation pertinente, en vue d’éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir (Para. 9-10 des constatations).

Le Comité a exprimé son opinion sous la forme suivante :

« le Comité considère que le fait d’ajouter de force à un patronyme, employé sous sa forme originale pendant des décennies, un suffixe déclinable qui en modifie la prononciation phonique est une mesure intrusive qui n’est pas proportionnée au but que constitue la protection de la langue officielle de l’État. Se fondant sur sa jurisprudence, par laquelle il a établi que la protection offerte par l’article 17 englobait le droit de choisir et de changer son propre nom, le Comité considère que cette protection protège a fortiori les personnes contre le fait de se voir imposer passivement un changement de nom par l’État partie. Le Comité considère donc que la modification unilatérale du nom de l’auteur par l’État partie sur les documents officiels n’est pas raisonnable, et a donc constitué une immixtion arbitraire dans sa vie privée, en violation de l’article 17 du Pacte (8.3.). »

Le Comité a statué par 13 voix contre deux. Les deux voix opposées à la décision sont celles de M. Rafael Rivas Posada et M. Krister Thelin.

Suites

La Court Suprême de Lettonie a décidée en 2011, que les constatations du Comité sont circonstances nouvelles pour qu'une nouvelle procédure ait lieu au sujet du nom de Raihman devant une institution de l'exécutif (dans le cas présent, le Centre de la langue officielle)[1].

Notes


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Affaire Raihman contre Lettonie de Wikipédia en français (auteurs)

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