- Témoin assisté
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Désormais, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent plus être entendus comme simples témoins.
En conséquence, toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif, ou faisant l'objet d'une plainte, ou mise en cause, contre laquelle existent de simples indices, sans justifier une mise en examen, ne peut être entendue que comme témoin assisté.
A la différence du simple témoin, le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure. Il peut demander à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Par contre, le témoin assisté n'a pas la faculté d'exercer des voies de recours contre les décisions du magistrat.
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Toutefois, à tout moment de la procédure, le témoin assisté peut demander au juge d'instruction à être mis en examen et bénéficier ainsi de l'ensemble des droits de la défense. A l'issue des auditions, le juge peut également décider d'une mise en examen.
En pratique, le recours au statut de témoin assisté reste encore relativement limité. S'il est très utilisé en matière économique et financière, il ne se substitue pas à la mise en examen pour les autres infractions. Il est notamment peu utilisé pour la délinquance de voie publique. C'est essentiellement dans les cas de plaintes avec constitution de partie civile que les juges d'instruction choisissent de recourir à ce statut[1].
Notes et références
- Assemblée nationale, décembre 2001 Rapport d'information de l'
Source
Source : Articles 113-1 et suivants du Code de procédure pénale.
Voir aussi
Catégories :- Procédure pénale en France
- Vocabulaire juridique
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