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Acte authentique
En droit français, l'acte authentique est « celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises »[1].
Sommaire
Acte authentique électronique
Article connexe : Preuve en droit civil français.La loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a modifié l'art. 1317 du Code civil, ajoutant que l'acte authentique « peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Le Forum des droits sur l'internet a recommandé, dans son avis du 18 novembre 2003, l'adoption de décrets par profession [2]. Un décret relatif à la la signature électronique a d'abord été publié en mars 2001 [3], suivi de deux décrets, en août 2005, sur les actes authentiques électroniques des huissiers de justice et des notaires [4].
Exemples
La jurisprudence et la pratique juridique reconnaissent que les officiers ministériels, dans l'exercice stricte de leurs fonctions peuvent établir des actes ayant le caractère authentique. C'est ainsi le cas :
- d'un acte d'état civil rédigé par un officier d'état civil (ex: acte de naissance, acte de décès)
- d'un acte d'huissier, lorsqu'il agit en vertu d'une délégation de la loi[5] (ex: acte de signification d'une assignation, d'une saisie...).
- Toutefois, un procès-verbal de constat d'huissier dans lequel est recueillie une promesse de vente ne constitue pas un acte authentique[6].
- Un constat dressé à la demande d'un particulier n'a que la valeur d'une constatation faite par un mandataire salarié et le juge peut en apprécier la force probante[7].
- Un rapport d'expertise judiciaire n'est pas un acte authentique[8].
- d'un procès-verbal de commissaire-priseur[9]
L'opposition à un acte authentique par une inscription en faux
Il est très difficile de s'opposer à un acte authentique (voir pour la contestation d'un acte authentique, Civ. 1ère 11 juin 2003, Bull. Civ. infra n°222). En ce sens, l'acte authentique constituerait une preuve parfaite.
Néanmoins, il est possible de dénoncer un acte authentique en l'accusant d'être un faux, ce qui est un délit puni par le code pénal. L'exécution de l'acte accusé d'être un faux sera suspendu de droit lorsque la plainte sera faite à titre principal (unique objet de l'accusation). Lorsque la plainte se fait à titre incident, dans le cadre d'un contentieux déjà existant, les tribunaux peuvent décider la suspension provisoire de l'acte.
Plus particulièrement, c'est l'article 441-4[10] qui s'adresse spécifiquement aux écrits en forme authentique.
Les peines sont aggravées dans cette hypothèse, car elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement (au lieu de 3 pour un faux qui ne serait pas en forme authentique) et à 150.000 € d'amende (au lieu 45.000).
Les peines s'élèvent ensuite encore, dans l'hypothèse où « le faux ou l'usage de faux [serait] commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ». Dans cette hypothèse, le faux est un crime, puni de 15 ans de réclusion criminelle et à 225.000 € d'amende.
Voir aussi
Références
- ↑ Article 1317 du code civil français
- ↑ Forum des droits sur l'internet, Avis sur le projet de décret n°2003... relatif aux actes authentiques électroniques
- ↑ décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil, relatif à la signature électronique a été publié
- ↑ Forum des droits sur l'internet, Actes authentiques électroniques : les notaires et les huissiers entrent pleinement dans le numérique, 24 août 2005
- ↑ Cass. Civ. 25 juill. 1932: S. 1933. 1. 8.
- ↑ Civ. 1re, 19 févr. 1991: Bull. civ. I, no 65; Defrénois 1991. 815, obs. Vermelle, rejetant le pourvoi contre • Paris, 28 avr. 1989: JCP 1990. II. 21569, note Dagot.
- ↑ Civ. 2e, 23 févr. 1956: Bull. civ. II, no 138 • Nancy, 8 nov. 1972: D. 1973. 94, note B. R.
- ↑ Civ. 1re, 19 janv. 1999: Bull. civ. I, no 22.
- ↑ Paris, 16 mars 1981: Gaz. Pal. 1981. 2. 499.
- ↑ Art. 441-4 du code pénal :
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
- L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
- Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Bibliographie
- Bosvieux, JCP N 1981. I. 391.
- Froger, Defrénois 2004. 173 (notion d'authenticité).
- Grillet-Ponton, JCP N 2001. 1258 (évolution récente de l'acte notarié: consumérisme et technologie).
- P. E. Normand, JCP N 1990. I. 359.
- Schmidt-Szalewski, RD imm. 1989. 147 (rôle dans les ventes immobilières).
- Authenticité électronique
- Petites affiches 2 avr. 2001 (n° spécial).
- Grimaldi et Reynis, Defrénois 2003. 1023 (acte authentique électronique).
- Jacques, Comm. com. élec. 2003. Chron. 1.
- Linant de Bellefonds, JCP N 2003. 1196.
- Raynouard, Defrénois 2003. 1117.
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