Article 61 de la Constitution de la Cinquième République française

Article 61 de la Constitution de la Cinquième République française
Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. De l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 61 de la Constitution de la Cinquième République française est l'article de la Constitution prévoyant le contrôle de constitutionnalité. Il a été modifié pour la dernière fois par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Sommaire

Texte

« Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. »

— Article 61 de la Constitution[1]

Version initiale

La première version de ce texte[Note 1] est issue de la Constitution originelle. Il prévoyait un contrôle de constitutionnalité extrêmement restreint : uniquement ouvert a-priori, au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat.

« Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le Premier ministre, ou le président de l'une ou l'autre assemblée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents ; le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. »

— Article 61 de la Constitution en 1958[2]

Révision constitutionnelle de 1974

La révision de 1974 a eu pour principal objectif d'élargir le droit de saisine du Conseil constitutionnel. Ce ne sont plus seulement le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat qui peuvent déférer une loi devant le Conseil constitutionnel, mais également le Parlement, à l’initiative de soixante députés ou de soixante sénateurs.

« Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents; le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation. »

— Article 61 de la Constitution en 1975[3]

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : texte actuel

Le texte actuel, cité en début d'article n'a été que peu modifié par la réforme de 2008. Il ajoute simplement la possibilité de déférer au Conseil constitutionnel un projet de loi de référendum avant que la question ne soit posée aux électeurs.

Pratique de l'article

Notes et références

Notes
  1. Pour une vision comparative de l'évolution du texte de la Constitution : Wikisource, « Constitution française de 1958 avec l'ensemble de ces modifications ».
Références


Pour en savoir plus

Articles connexes

Bibliographie conseillée

  • Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, « Le Conseil constitutionnel dans la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernisation des institutions », RFDC n° 78, 2009/2, p. 269-298

Sites internet


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Article 61 de la Constitution de la Cinquième République française de Wikipédia en français (auteurs)

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