Première Convention de Genève

Première Convention de Genève

Conventions de Genève de 1949

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Les Conventions de Genève sont des traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international humanitaire. Elles définissent des règles de protection des personnes en cas de conflit armé, notamment les soldats de certaines actions, les blessés et prisonniers de guerre, mais aussi les civils et leurs biens.

La première Convention de Genève date de 1864. Cependant les textes en vigueur en 2009 ont été écrits après la Seconde Guerre mondiale. Sept textes ont cours en 2009 : les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, les deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 et le troisième protocole additionnel de 2005.

Les quatres Conventions de Genève ont été mondialement ratifiées, ce qui signifie que chacun des États du monde y est partie[1].

Sommaire

Les Conventions de Genève avant 1949

La Convention de 1864

Document original de la première convention de Genève

La première Convention de Genève, ayant lieu le 22 août 1864, est née de la volonté d'améliorer le sort des blessés sur le champ de bataille. Son origine est étroitement liée à celle de la Croix Rouge. Toutes deux nées sont dues à l'initiative du genevois Henry Dunant, révolté par le triste sort des blessés après la bataille de Solférino (1859)[2],[3].

En août 1864, la convention est signée par douze Etats européens : le Bade, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Hesse, l'Italie les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Suisse et le Württemberg. La Norvège et la Suède s'y ajoutent en décembre. C'est la naissance officielle du droit international humanitaire.

La convention protège le personnel de secours aux blessés : selon les termes de l'articule 1, « les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants »[4]. Un signe distinctif, la croix rouge sur fond blanc, permet de distinguer les personnes venant en aide aux blessés.[5]

Les Conventions de 1906 et de 1929

En 1906 et 1907, une nouvelle convention est convoquée. Elle révise les protocoles publiés en 1899 et en adopte de nouveaux. La conférence suivante ne put être convoquée à la date prévue en raison de la survenue de la Première guerre mondiale. Une nouvelle conférence eut lieu en juillet 1929, qui en plus de réviser les protocoles de 1906, s'intéressa plus particulièrement à la question des prisonniers de guerre[6].

Les Conventions de 1949

En 1949, à l'initiative du gouvernement Suisse, cinquante-neuf États prennent part à une conférence pour élaborer de nouveaux textes. Douze autres États et plusieurs organisations internationales dont l'ONU sont observateurs. Les quatre nouvelles conventions, signées le 12 août, développent les principes exposés dans les déclarations précédentes et développent de nouvelles idées, en particulier pour la protection des civils, dans la quatrième convention.

La première Convention

La première convention de 1949, intitulée Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne prolonge celle de 1864. Elle fut signée le 12 août 1949. Elle est nommée « Première Convention de Genève » pour la distinguer des trois suivantes.

La deuxième Convention

La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer. Elle est appelée « Deuxième Convention de Genève ». Elle est une mise à jour de la convention de 1906

La troisième Convention

Des prisonniers de guerre allemands lors de la prise d'Aix-la-Chapelle par les Alliés.

La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre aborde les mêmes questions que celle de 1929. Le terme « prisonnier de guerre » est défini dans cette Convention, c'est un combattant qui a été capturé. Cela peut être un soldat d'une armée, un membre d'une milice, ou encore certains civils comme les résistants.

C'est cette convention qui permet au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de rendre visite à tous les camps de prisonniers de guerre sans aucune restriction. Le CICR peut également s'entretenir, sans témoin, avec les prisonniers.

Cette convention fixe également les limites sur le traitement général des prisonniers comme :

  • l'obligation de traiter humainement les prisonniers[7], la torture et tous les actes de pression physique ou psychologique sur ces derniers sont strictement interdits[8].
  • les obligations sanitaires, que ce soit au niveau de l'hygiène ou de la nourriture[9].
  • le respect de la religion des prisonniers[10].

La quatrième Convention

La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, actuellement en vigueur, fut signée le 12 août 1949. Elle est appelée « quatrième Convention de Genève ».

Historiquement, la codification du traitement réservé aux civils en temps de guerre constitue aussi une troisième étape dans la constitution du « droit de Genève ». Les participants ont voulu tenir compte des leçons de la Seconde Guerre mondiale - et d'une évolution des conflits armés, dont les principales victimes sont, toujours plus, les civils.

Cette convention est un compromis entre les impératifs militaires de sécurité (pour l'occupant) et les droits fondamentaux des civils (subissant l'occupation). C'est donc un minimum réaliste, intangible, qui s'applique « quelles que soient les circonstances ». Ce consensus des États remonte à 1949.

Avec cette convention, les civils sont clairement protégés de tout acte hostile :

  • Ils ne peuvent être pris en otage, pour par exemple servir de boucliers humains[11].
  • Toutes les mesures de représailles visant les civils ou leurs biens sont strictement interdites[12].
  • Les punitions collectives sont strictement interdites[13].
  • L'armée qui occupe un territoire où vivent des civils doit assurer leur protection, n'a pas le droit de les déporter et n'a pas le droit d'implanter des colons civils dans le territoire concerné[14].

Cette convention est très détaillée[15] et précise parmi toutes ses dispositions, la violation de certaines, qui constitue une « infraction grave », correspondant à un crime de guerre. Ces violations sont : « l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ».

Cette convention a donné lieu à au moins une application sur le territoire palestinien.

Les deux Protocoles additionnels de 1977

Le 8 juin 1977, deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève furent signés.

Le premier protocole concerne la protection des victimes lors des conflits internationaux, mais également lors des « conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la discrimination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » (article 2).

Le second protocole concerne la protection des victimes lors des guerres civiles : on parle de conflit armé non-international, par opposition aux conflits armés internationaux du Premier Protocole Additionnel.

Le troisième Protocole additionnel de 2005

Le troisième Protocole additionnel du 8 décembre 2005 adopte un signe distinctif nouveau qui représente un losange rouge sur fond blanc, le cristal rouge. Cet emblème permet aux Sociétés nationales de secours aux blessés ne désirant pas adopter la croix rouge ou le croissant rouge comme signe distinctif de devenir membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et de bénéficier de la protection que les Conventions de Genève leur garantissent[16].

Application

Si le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est le « gardien du droit international humanitaire » et le défenseur des victimes de la guerre, la mise en œuvre des Conventions de Genève relève de la responsabilité des États parties, qui s'engagent à « respecter et faire respecter » cette Convention « en toutes circonstances ».

Le statut de la Cour pénale internationale (CPI) prévoit qu'elle juge les crimes de guerre, c'est-à-dire les infractions graves définies comme telles dans les Conventions de Genève[17].

La Cour internationale de justice (CIJ) peut être appelée à se prononcer sur l'applicabilité de la IVe Convention sur un territoire occupé. Elle l'a fait à titre consultatif à propos des territoires palestiniens occupés.

Dans ce même cas, les États parties ont rappelés les obligations des « parties au conflit (de toutes les parties – Israéliens comme Palestiniens – et de tous les niveaux – autorités comme individus), sur la base des règles humanitaires conventionnelles ou coutumières inscrites notamment dans la Quatrième Convention de Genève », ainsi que les « obligations spécifiques d’Israël en tant que Puissance occupante, sur la base des dispositions de la Quatrième Convention de Genève » [18].

Les Conventions de Genève aujourd’hui

Certains critiques ont suggéré que les Conventions, qui ne s'appliquent qu’aux conflits armés internationaux (à l'exception de l'article 3 commun aux quatre Conventions, qui couvre également les conflits armés non internationaux) n'étaient plus adaptées au type de guerre contemporaine qui oppose les armées régulières aux groupes armés, à une époque où la plupart des conflits ont lieu au sein des États et non entre eux.

Les partisans des traités, dont le Comité international de la Croix-Rouge, soutiennent que les règles sont toujours pertinentes et que les Conventions, ainsi que leurs Protocoles additionnels, continuent de fournir le meilleur cadre disponible pour protéger les civils et les personnes qui ne combattent plus.

Les Conventions ont été complétées par les Protocoles additionnels et par des règles importantes élaborées en droit international humanitaire coutumier, ce qui a renforcé encore la protection des civils, notamment lors de conflits armés non internationaux.[19].

Notes et références

  1. Etats parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR
  2. Un souvenir de Solférino, par Henry Dunant
  3. L'histoire d'une idée, film sur la création du Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge et les Conventions de Genève
  4. « Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire. », Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, Genève, 22 août 1864, article 1.
  5. « Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national. Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc. », Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, Genève, 22 août 1864, article 1.
  6. Acte final de la Deuxième Conférence de la Paix. La Haye, 18 octobre 1907. consultation en ligne.
  7. art. 13
  8. art. 14, 17.
  9. Section II, chap. 2 et 3.
  10. Chapitre V
  11. Art. 28.
  12. Art. 31-33.
  13. Art. 33.
  14. Section III.
  15. Il y a 159 articles et 3 annexes
  16. Le cas le plus médiatisé fut celui du Magen David Adom, la Société nationale de secours israélienne, mais d'autres Sociétés se trouvaient dans une situation similaire - quoique depuis moins longtemps. Voir également : Emblèmes de la Croix-Rouge.
  17. Infractions graves aux Conventions de Genève, CICR
  18. (fr) Mise en œuvre de la quatrième Convention de Genève dans les territoires palestiniens occupés: historique d'un processus multilatéral (1997-2001)
  19. Les Conventions de Genève gardent de leur force 60 ans après, interview du chef de la Division juridique du CICR

Voir aussi

Liens externes

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