Anthropologie juridique du travail social

Anthropologie juridique du travail social

Anthropologie juridique du travail social

Sommaire

Introduction

Objectifs

Cet article vise à illustrer l'intérêt pratique que présente l'anthropologie juridique, comprise comme l'étude anthropologique des phénomènes juridiques. L'objectif n'est donc pas de construire une anthropologie du travail social : celle-ci existe déjà par ailleurs [1] mais plus modestement de montrer en quoi les ressources de lanthropologie juridique peuvent contribuer à comprendre ce quest le travail social, ce que sont ses référents, ses logiques, ses enjeux ou encore ses besoins. Plus particulièrement, lanthropologie juridique peut, de façon décisive, renouveler et affiner lanalyse des rapports complexes quentretiennent le Droit et le travail social. Ceux-ci sont de deux ordres.

Tout dabord, le travail social est encadré par une série de normes juridiques qui en fixent son statut, ses compétences et ses limites. Les travailleurs sociaux, quant à eux, et parfois en opposition avec ce droit officiel, construisent ou exigent de nouvelles règles, éthiques ou méthodologiques, qui pourraient garantir lintégrité de leurs missions. Cette demande sexprime la plupart du temps à travers la notion, plus ou moins bien comprise du reste, de déontologie. A des fins didactiques, ce premier type de relations sera appelé le(s) droit(s) du travail social.

Ensuite, le rôle même du travailleur social est inscrit dans la réalité juridique. Fréquemment, sa mission est dappliquer une série de règlesrelevant du droit social et de la protection socialeà un cas particulier, dexpliquer celles-ci à son potentiel bénéficiaire ; bref, dêtre à la fois juge et avocat [2]. Ainsi, « le travail social est un travail de la norme, autour de la norme » [3]. Logiquement, ce type de rapport sera nommé le travail social du droit.

Le(s) droit(s) du travail social semble(nt) un terrain particulièrement adapté à lapplication de concepts émanant de lanthropologie juridique. Cette application fera lobjet de la première partie de cet article assez longue car nécessitant dimportants développements théoriques (2). Plus particulièrement on verra comment les paradigmes de pluralisme, de Droit tripode et enfin de jeu des lois peuvent constituer une grille de lecture, rigoureuse et féconde, de(s) droit(s) du travail social.

Sagissant du travail social du droit, la deuxième partie de cet article, nettement plus courte, sattardera sur une question complexe et spécifique qui traverse actuellement tant les pratiques que la recherche en travail social. Il sagit de la façon dont un travailleur social intervient auprès dun public étranger, de sa rencontre avec laltérité (3). Lon se situera dès lors sur le terrain de linterculturalité. La notion de travail socialsagit-il dun concept occidental ? – sera interrogée pour ensuite poser les pratiques diatopiques et dialogales en tant que nécessités pour un travailleur social confronté à un bénéficiaire étranger.

Une brève conclusion ouvrira le champ de la réflexion à la question des Droits de lHomme (4). Sera questionnée la place acquise par les droits de lHomme en tant que référent quasi-absolu de nos démocraties en général, du travail social en particulier.

Avant dentamer cet itinéraire à travers le travail social, il convient préalablement dapprocher cette notion...

Définition du travail social

Le travail social est une notion complexe, polymorphe et polysémique [4], au point que daucuns sinterrogent sur la possibilité, voire lopportunité, dy apporter une définition [5] ou refusent le terme pour lui substituer, par exemple, le travail du social [6]. En effet, le travail social recoupe une série dacteurs, dinstitutions, dinterventions relativement disparates [7]. La recherche scientifique, apparue dès les années 1970, et portant sur ce domaine, a dailleurs permis dunifier un ensemble de pratiques hétérogènes et morcelées sous le terme générique de « travail social » [8]. Parmi cette recherche, lon cite régulièrement le numéro spécial de la revue ESPRIT paru en avril/mai 1972 et portant pour titre Pourquoi le travail social ? Ce numéro se concluait par une proposition de définition : « le travail social, cest le corps social en travail » [9]. Dans ce même numéro, Michel Foucault dressait un portrait bien sombre du travail social, lui assignant la « grande fonction qui na pas cessé de prendre des dimensions nouvelles depuis des siècles, qui est la fonction de surveillance-correction » [10].

Assimiler le travail social à un mécanisme de contrôle est sans aucun doute la critique la plus récurrente à laquelle doivent faire face les travailleurs sociaux. A celle-ci sajoute celle, dinspiration bourdivine, qui consiste à qualifier le travail social dinstrument de reproduction [11] : reproduction des rapports sociaux, des logiques de domination, de lidéologie au pouvoir. Au-delà de ces deux horizons scientifiques, force est de constater quaucun consensus nexiste sagissant de définir les techniques et les référents théoriques du travail social [12]. Et pourtant, le Conseil Supérieur français du Travail social propose de définir le travail social à partir de ses propres objectifs. Ceux-ci consistent à « retisser des liens entre individus et groupes sociaux qui pour des raisons diverses se situent en dessous ou en dehors des normes de la collectivité de référence » [13]. La Fédération internationale des travailleurs sociaux est plus prolixe encore. Sur son site, elle définit la profession dassistant social ou de travailleur social comme celle qui « cherche à promouvoir le changement social, la résolution de problèmes dans le contexte des relations humaines et la capacité et la libération des personnes afin daméliorer le bien-être général » . Enfin, et de façon assez large, le travail social renvoie à « lensemble des interventions visant à assister, aider, accompagner et éduquer les populations considérées comme les plus vulnérables » [14]. Ce renvoi permet dintégrer sous le terme « travail social » des activités aussi diverses que laccueil dun candidat réfugié, lanimation de rue dans un quartier, le suivi dun locataire social ou encore la médiation entre un citoyen et son administration communale. Comment ces personnes et leurs pratiques peuvent-elles être appréhendées par lanthropologie juridique ? La réponse à cette question sera approchée par l'examen successif de ce que l'on a qualifié de droit(s) du travail social et de travail social du droit.

Le(s) droit(s) du travail social

Lanthropologie juridique est « la discipline qui, par lanalyse des discours (oraux ou écrits), pratiques et représentations, étudie les processus de juridicisation propres à chaque société, et sattache à découvrir les logiques qui les commandent » [15]. Elle oblige à « une mise en question de la définition et de la méthode danalyse de la matière juridique » [16]. Concernant la définition du droit, cette discipline a vertigineusement repoussé lhorizon de la juridicité. Ainsi, le droit est à la fois « lutte et consensus sur les résultats de la lutte dans les domaines quune société tient pour vitaux » [17]. Le champ juridique devient « un événement culturel, marqué par lhistoire et relatif aux sociétés qui en ont assuré la genèse » [18]. Appréhender cette conception du droit implique la mobilisation dun puissant appareil conceptuel. Trois paradigmes de lanthropologie du droit semblent particulièrement pertinent à cette fin : le pluralisme juridique (1), le Droit tripode (2), et enfin, le jeu des lois (3). Ces enseignements épistémologiques permettent de mieux comprendre le(s) droit(s) du travail social (4). Lon verra que cette grille de lecture savère particulièrement adéquate pour comprendre comment un travailleur social se soumet à plusieurs ordres normatifs, comment il participe lui-même à la construction de ces droits, et comment, enfin, ces droits sintègrent au jeu social, à la production dune société.

Le pluralisme juridique

Jusquil y a peu, la théorie du droit reposait sur le monisme kelsénien pour lequel « droit » et « État » ne représentent quune seule et même chose [19]. LÉtat, selon cette doctrine traditionnelle, incarne lidée même de droit [20].

De manière générale, les doctrines pluralistes interrogent ce mythe de lunité du droit : elles tendent à relativiser le rôle étatique dans la production des normes [19]. Ces doctrines sont nombreuses et variables [21]. A des fins de simplification, ces doctrines peuvent être classées sous trois catégories. Tout dabord, une première version du pluralisme vise « lexistence au sein dune société déterminée de mécanismes juridiques différents sappliquant à des situations identiques » [22]. Cette existence est justifiée par linjustice ou linefficacité que provoque une application uniforme du droit. Ainsi, le pluralisme explique que des règles spécifiques soient prévues, par exemple, pour les mineurs, les commerçants ou les militaires. On laura compris, cette première théorie du pluralisme nest quembryonnaire : en effet, lÉtat demeure le référent juridique et est seul compétent pour instituer ces droits différents qui sappliquent à une situation identique.

Sous linfluence tant de la sociologie du droit que de lanthropologie juridique, cette première acceptation du pluralisme sera rapidement dépassée. Il sagit cette fois de reconnaître lexistence simultanée de deux ou plusieurs ordres juridiques distincts [23]. En effet, lindividu appartient simultanément à plusieurs réseaux, et à cette pluralité de réseaux correspond une pluralité de systèmes juridiques plus ou moins agencés entre eux [24]. Le pluralisme est alors défini comme « la situation, pour un individu, dans laquelle des mécanismes juridiques relevant dordonnancements différents sont susceptibles de sappliquer à cette situation » [25]. Lune des questions cruciales qui traverse ce courant consiste en lanalyse des relationsjuridiquesqui unissent ces différents ordres et principalement celles qui envisagent la coexistence dun ordre non-étatique avec le droit étatique. Plusieurs expressions seront, à cette fin, utilisées : par exemple, le concept de niveaux juridiques de Pospisil, celui de champs semi-autonomes de Falk Moore ou encore celui de droit officiel et officieux de Chiba [26]. Lon peut également citer le juriste italien Santi Romano qui a élaboré une typologie de ces relations fondée sur la notion de relevance juridique [23]. Une fois de plus, force est de constater que ce pluralisme, sil autorise certes à penser le droit en dehors de lÉtat, ne parvient pas totalement à sen émanciper. En effet, cest essentiellement par rapport au droit étatique que lanalyse des ordres non étatiques seffectue.

Mais en réalité, le progrès décisif dans la construction dun pluralisme autonome viendra de lanthropologie juridique. Le point de départ de la réflexion seffectue à partir de lindividu, qui, enserré au sein dordres juridiques différents, est qualifié de sujet de droitS [27]. En effet, au pluralisme de la réalité correspond un pluralisme de la personne inscrite dans celle-ci [28]. Il sagit de tenir compte de « la pluralité des appartenances et de la diversité des modes de régulation » [29]. Le pluralisme, dans cette perspective, relève de lexistentiel, du mythe et non seulement de lexpertise scientifique [30]. Son étude impose de transcender le stade de lexplicationle logospour embrasser celui de lunivers, de la vision, du cœur et de lâmele mythos [31]. Le souci nest plus tant de situer les ordres juridiques non étatiques par rapport au droit officiel, mais bien de construire une méthodologie et une discipline qui permettent le dialogue entre ces ordres différents. Cette méthode est dite diatopique et dialogale ; notions qui seront développées dans la deuxième partie de cet article. Toujours est-il que ce pluralisme pluraliste oblige à « retravailler la nature même du droit » [32]. Cette exigence a pris la forme dun Droit tripode.

Le Droit tripode

Lélaboration dun Droit tripode repose sur les travaux séminaux de Michel Alliot sur les archétypes [17]. Ceux-ci traduisent le souci de rapporter la forme et le sens des institutions juridiques dune société étudiée à lunivers par rapport auquel celle-ci se définit. Michel Alliot distingue ainsi trois archétypes, correspondant chacun à un modèle de société particulière. Ainsi, pour la société chrétienne ou musulmane, le droit est en quelque sorte extérieur à lhomme ; provenant de Dieupour les musulmansou de lÉtat déifiépour les occidentauxle droit est objectivé. En outre, il est unique : un seul Dieu, un seul droit [33]. Larchétype qui fonde ces sociétés est celui de la soumission à un ordre préétabli [34]. Pour les sociétés confucéennes, lidée dunité fait place à celle de dualité [33]. Ces sociétés combinent les contrairesyin et yang, sensible et rationnel, matière et espritsans les exclure [35]. La pensée de Confucius postule ainsi une identité entre lhumain et le cosmos, identité possible par lexercice de rites qui, en principe, rendent toute contrainte superflue, à tout le moins marginale [36]. Larchétype est donc ici celui de lidentification. Enfin, dans les sociétés animistes, unité et dualité font place à la pluralité [37]. Lindividu se situe par rapport à un groupe, les différents groupes sétant peu à peu spécialisés pour être complémentaires entre eux [38]. Cest larchétype de différenciation qui gouverne ce modèle de société. A ces trois archétypes correspondent des façons denvisager le droit, le contrôle ou encore la sanction. Bien entendu, il sagit de modèles théoriques, en aucun cas dabsolus régissant des situations concrètes [39] ; ce qui implique que des logiques héritées dun archétype puissent être observables dans une société soumise à un autre archétype [40].

Sur cette théorie particulièrement féconde va se greffer lidée dun Droit tripode développée par Etienne Leroy. Lobjectif est de faire reposer la société « sur ses pieds (…) sur ses véritables fondements régulateurs » [41]. Contre le mythe dun droit monolithique [42], le multijuridisme simpose comme paradigme de lanalyse [43]. En effet, selon Etienne Leroy, le Droit présente trois fondements : les normes générales et impersonnelles, les modèles coutumiers de conduites et de comportements, et les systèmes de dispositions durables appelés aussi habitus [44]. Il n'est guère pertinent de s'attarder, dans une perspective anthropologique, aux normes générales et impersonnelles posées par lÉtat et ses institutions (loi, règlements, jurisprudence).

La coutume et les modèles de conduites quelle institue sont, quant à eux, largement ignorés des études juridiques occidentales. Ils méritent, à ce titre, davantage de développements. La coutume peut être définie comme « lensemble des manières de faire et de conduire ses comportements en société » [45]. Sa juridicité vient de sa capacité à reproduire la société par la proposition de modèles de conduites et de comportements à suivre ou à rejeter [46]. Ces modèles, hérités du passé, visent à régler une situation présente de façon à garantir un futur à la société [47]. Si elle est principalement à lœuvre dans les sociétés traditionnelles, son rôle ne peut être négligé, en ce compris en occident, et principalement dans des domaines inédits le droit étatique ne répond quimparfaitement aux exigences dadaptabilité et de célérité, par exemple en droit de lenvironnement ou en droit des affaires internationales [48].

Enfin, la notion dhabitus, construite par Pierre Bourdieu, constitue le troisième fondement de ce Droit tripode. Sorte de « machine transformatrice qui fait que nous reproduisons les conditions sociales de notre propre production » [49], lhabitus façonne lindividu et détermine son comportement [50]. Cest une manière dêtre la coutume est une manière de faireet de penser qui est produite par notre socialisation [51]. Au même titre que la coutume, en ce quil participe à la reproduction de la vie en société, lhabitus est juridique [52].

Ainsi, le Droitplus exactement la juridicitérepose sur trois fondements : les normes générales et impersonnelles, les modèles coutumiers de conduites et de comportements, les systèmes de dispositions durables hérités de notre habitus. Limportance de ces fondements est variable selon le type de société étudiée : par exemple, dans nos sociétés occidentales, les normes générales et impersonnelles sont considérées comme le premier fondement du droit et souvent présentées à tort comme le seul. Viennent ensuite les modèles de conduites et de comportements, puis enfin les systèmes de dispositions durables. Une société confucéenne inverse lordre : en premier lieu, les systèmes de dispositions durables, ensuite les modèles de conduites, et enfin les normes générales et impersonnelles [53]. Ainsi, et bien au-delà des discours juridiques officiels, cette présentation tripode du Droit élargit considérablement la façon dappréhender la juridicité dune société. Cependant, lon pourrait reprocher à ce modèle dêtre statique, autrement dit de ne pas traduire les multiples interactions qui se nouent entre une société et ses membres dune part, et le Droit dautre part. Le jeu des lois répond à cette critique et, en inscrivant le Droit dans le jeu social, autorise une analyse dynamique de la juridicité.

Le jeu des lois

Le jeu des lois fonde un modèle qui cherche à comprendre la contribution du Droit au « grand jeu quest la vie en société » [54]. Il est, à nouveau lœuvre dEtienne Leroy. Il sagit dun parcours composé de dix casesauxquelles certains rajoutent une onzième (mais première) portant sur nos conceptions métaphysiques [55]calqué sur le jeu de loie. Ces cases peuvent être succinctement résumées comme suit.

La première case est relative aux acteurs, et plus particulièrement à leurs statuts, fonctions et positions [56]. Il y est question de mettre à nu le statut juridique des acteurs mais également leurs statuts sociaux, auxquels sont attachés des fonctions et des positionnements particuliers. Il est décisif davoir conscience de lappartenance multiple des acteurs : en effet, chaque individu relève de plusieurs mondes et donc combine plusieurs statuts [57]. Cette case permet ainsi de dénouer lécheveau de notre pluralité sociale : lindividu est nécessairement inscrit dans plusieurs collectifs et ne se réduit pas à un être abstrait [58].

La deuxième case porte sur les ressources de ces acteurs, quelles soient matérielles, humaines ou mentales [59]. Les ressources matérielles des acteurs impliquent que lon se penche sur le système économique en vigueur dans la société étudiéeen occident, le capitalisme et léconomie de marché [60]. Les ressources humaines reposent sur les solidarités inter-individuelles ou collectives tandis que les ressources mentales renvoient aux savoirs et aux connaissances [61].

La troisième case introduit la dynamique du modèle : il sagit des conduites, autrement dit des tactiques réactives ou des stratégies davantage volontaristes [62]. Celles-ci sont fonction des positions des acteurs dans leurs mondes respectifs, ainsi que des tensions présidant aux partages des ressources [63]. Ces stratégies et tactiques vont présider à une négociation, quelle soit explicite ou implicite [64].

La quatrième case concerne des logiques définies comme des « rationalisations de laction » [65]. Lon sattarde principalement aux logiques institutionnellescomment ? – et à fonctionnellespourquoi ? – [66].

La cinquième case contextualise le jeu social : il sagit des échelles spatio-temporelles [67]. Au niveau spatial, lon peut ainsi se situer, dans un premier temps, à un niveau local, régional, international voire global [68] pour ensuite affiner lanalyse.

La case six approfondit la dimension temporelle du jeu en mettant en évidence la notion de processus [69]. En effet, les « processus sont à lanalyse historique ce que sont les échelles aux analyses géographiques » [70]. Lon distingue quatre types de processus [71] : le microprocessuslévénement marque les esprits durant quelques mois –, le mésoprocessusce processus a pour terme la génération –, le macroprocessusla durée est ici plus longue, lon envisage lorigine même du processus considéré –, et enfin le mégaprocessuslon explore nos racines et la périodisation de cette recherche est de lordre du millénaire. La prise en compte de ces processus est cruciale dans lanalyse de la juridicité. Ainsi, si les normes générales et impersonnelles peuvent être modifiées relativement rapidement, les coutumes, et plus encore lhabitus, évoluent avec nettement moins de célérité [72].

La septième case est relative aux fora, aux arènes, bref aux lieux de confrontations et de décisions [73]. Ces lieux sont chargés symboliquementsongeons à un Parlementmais peuvent aussi être dénués de toute matérialitéainsi Internet [74]. Le joueur doit apprendre à déchiffrer ces lieux, à les identifier en fonction des questions qui sy posent. A défaut, son analyse risque dêtre décalée, désorientée.

La case huit est consacrée aux ordonnancements sociaux, autrement dit aux mises en ordre de la société selon un plan préétabli [75]. Or, la notion dordre est quasi-consubstantielle à celle de droit tel quil est construit dans nos sociétés occidentales. Pour rappel, celle-ci vit sous larchétype de la soumission ; dès lors, son ordonnancement est dit imposé. On laura compris : à larchétype didentification sattache un ordonnancement accepté, à celui de la différenciation, un ordonnancement négocié [76]. Mais ces aménagements peuvent être contestés : lon parle alors dordonnancement contesté [77]. Toute société étant complexe, ces ordonnancements sont présents simultanément : mieux, ils sentrecroisent tant dans nos représentations quau sein de nos pratiques [78].

La case neuf porte sur les enjeux juridiques, sur ce qui, à un moment donné, dans une société donnée, devient du Droit [79]. Or, le Droit se caractérise par sa capacité à reproduire une société. Dès lors, le Droit nest jamais étranger aux registres de la reproduction que toute société tient pour vitaux : la reproduction biologique, la reproduction écologique et enfin, la reproduction idéologique [80]. Nécessairement, le Droitle résultat dune lutte dans un domaine quune société tient pour vitaltouche à lun de ces registres lorsquil opère la translation dun fait social en fait juridique.

Enfin demeure la dixième case, celle de laboutissementtoujours provisoirede la recherche : la case des règles du jeu. A lissue du parcours, cette case nous enseigne comment le Droit, en tant que produit du social, contribue à en régler le jeu complexe et à produire de la socialité [81].

A linstar du jeu de loie, le cheminement à travers ces cases est tout sauf linéaire [82]. Le joueur, en fonction des aléas de sa recherche, devra opérer de fréquents aller-retours entre les dix cases qui constituent ce jeu. Ainsi, à titre dexemple, lorsque le joueur change déchelle spatiale ou temporelle, il doit revenir à la case une et envisager comment les statuts des différents acteurs sont modifiés sur cette nouvelle échelle. Cette absence de linéarité justifie le dynamisme de ce modèle, son nécessaire mouvement vers une compréhension toujours plus fine des mécanismes juridiques à lœuvre dans le jeu de la vie en société.

Le(s) droit(s) du travail social : pluralistes, tripodes et parties du jeu social

Cette partieau sens ludique ! – développera l'objectif de cet article : démontrer que les paradigmes de lanthropologie du droit permettent dapprofondir notre compréhension des rapports quentretiennent le travail social et le Droit. Et donc, ces relations sinscrivent dans le pluralisme juridique, fécondent un Droit tripode et obligent, pour être parfaitement comprises, à une analyse dynamique de leur contribution au jeu social.

Il ne semble guère pertinent de s'étendre sur la première version du pluralismemais en était-ce vraiment un ? – que jai exposée. Le travail social est lillustration même de lexistence de règles différentes sappliquant à des personnes pourtant juridiquement identiques. Sa mission est précisément de participer à leffectivité de telles règles quelles aient été instituées en faveur des mineurs, des handicapés ou des démunis. Lobjectif est bien de contrer linjustice sociale que provoquerait une application uniforme de la loi. Ainsi, « faire connaître leurs droits aux défavorisés (…) fut lune des fonctions premières du travail social (…). Beaucoup de travailleurs sociaux ont pour métier de débrouiller lécheveau des règlements multiples et déviter que la loi ne soit toujours retournée contre les faibles » [83].

Nettement plus intéressante est la conception du pluralisme en tant quappartenance simultanée à plusieurs ordres juridiques différents. Un simple exemple permettra de comprendre dans quelle mesure un travailleur social peut appartenir à plusieurs systèmes juridiques distincts. Prenons un travailleur social, psychologue de formation, qui travaille dans un service de remédiation scolaire auprès dune école catholique en Communauté française de Belgique. Ce travailleur est tout dabord soumis aux dispositions du droit fédéral relatives à la protection de la jeunessela loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Ensuite, son activité est régie par le décret communautaire du 4 mars 1991 relatif à laide à la jeunesse, ainsi quà ses multiples arrêtés dexécution. Elle sinscrit par ailleurs dans le cadre du droit scolaire applicable aux écoles dites libres, fixé par le pouvoir organisateur. Elle est encore précisée par son contrat de travail dont le contenu est prévu par la convention collective applicable au secteur non marchand. Elle se doit, en outre, de respecter tant les dispositions du Code de déontologie spécifique à laide à la jeunesse en Communauté françaisequi institue une Commission de déontologieque celles prévues par léthique des psychologues fixée par lordre de cette profession. Remarquons que la profusion des déontologies constitue dailleurs un terrain privilégié des études pluralistes : dans la lignée des travaux de Santi Romano, certains ont ainsi pu mettre en évidence les conditions de sa relevance avec le droit étatique [84] Bref, ce travailleur appartient à plusieurs réseaux, chacun régi par un droit différent auquel il est simultanément tenu. Mais ce nest pas tout : dans le cadre de son activité, le travailleur social est amené à rencontrer encore dautres phénomènes juridiques, parfois éloignés de son droit de référence. En effet, le public auquel il sadresse peut développer un droit particuliersongeons aux coutumes ou aux habitus qui cimentent un groupe intégré de locataires sociaux, dhabitants dun quartier, dusagers de services communautaires. Il doit dès lors pénétrer ces différents droits afin de pleinement comprendre le mythos du public auquel il sadresse. Cette exigence est dautant plus cruciale que ce public est dorigine étrangère et charrie un droit exporté, souvent éloigné du droit de la société daccueil. Simposent une démarche diatopique, une discipline dialogale, notions qui seront explicitées dans la partie suivante de cet article. Bref, les droits du travail social sont nécessairement pluriels, et la prise en compte de chacun de ceux-ci est une nécessité épistémologique majeure.

Lon aurait tort de nenvisager que le droit émanant des normes générales et impersonnelles. Dune part, on la vu, le public auprès duquel intervient le travailleur social est généralement à la source de mécanismes juridiques reposant sur la coutume ou lhabitus. Dautre part, les travailleurs sociaux construisent, parfois inconsciemment, un droit distinct des normes posées par lÉtat. Cette hypothèse se fonde notamment sur la notion de déontologie, notion centrale à tout travail social. Etymologiquement, la déontologie vise la science ou la théorie des devoirs ; par glissement métonymique, ce terme renvoie aujourdhui aux devoirs en tant que tels davantage quà la méthodologie permettant de les identifier [85] La déontologie est souvent présentée à la frontière du droit et de la morale [86] ; cependant, pourdiverses raisons formelles, institutionnelles ou psychologiques, elle peut et doit sentendre tel du droit [87]. Précisément, la figure du Droit tripode constitue une puissante grille de lecture du phénomène déontologique. Tout dabord, lorsquelle est codifiée, la déontologie recouvre la figure juridique du code, catalogue de normes générales et impersonnelles [88]. Tel est le cas du code de déontologie des travailleurs sociaux, œuvre privée dune association belge et francophone représentative du secteur du travail social (lUnion francophone des assistants sociaux). Tel est également le cas du Code de déontologie du secteur de laide à la jeunesse de la Communauté française institué par larrêté ministériel du 15 mai 1997. Mais la codification, rigide et abstraite, présente des limites et témoigne sans doute dun déficit de pensée personnelle [89]. Confronté à celles-ci, le travailleur social recherche une déontologie plus mouvante, moins figée dans son libellé. La déontologie peut alors recouvrir la forme dun « investissement qui vise prioritairement à conforter les équipes professionnelles et le moyen pour y parvenir nécessite un aménagement des processus de discussion et de décision » [90]. Ainsi, dans le champ du travail social, des travaux visent à identifier les critères permettant de mesurer en quoi une solution est juste ou injuste, autrement dit à mettre au point un outil méthodologique à même de guider une réflexion éthique [91]. Le code nest donc pas lunique issue déontologique ; tant la jurisprudence (Cass., arrêt du 30 novembre 2001) que la doctrine [92] admettent dailleurs que la déontologie puisse se passer de toute formalisation écrite. La déontologie, en tant que savoir faire, peut alors reposer sur des modèles de conduites et de comportements, bref sur une coutume. Plus inconsciemment, la déontologie, produit de la formation et de la socialisation des travailleurs sociaux, renvoie à la notion dhabitus, de savoir être. Il est peu contestable que les travailleurs sociaux obéissent à des systèmes de dispositions durables, hérités de leurs positionnements et de leurs fonctions sociales. Le secret professionnel [93] est un bon exemple de multijuridicité. En effet, sa violation est sanctionnée par une norme générale et impersonnelle, larticle 458 du Code pénal. Ce secret est, en outre, systématiquement rappelé dans les codes de déontologie généraux ou sectoriels. Mais son application se cristallise autour de coutumes : la pratique a ainsi mis en évidence la notion de secret partagé, exception extra-légale permettant de communiquer des informations en principe marquées par le sceau de la confidentialité. Enfin, ce secret, en ce quil constitue un point central dans la formation des travailleurs sociaux, va sintégrer au savoir être de ces derniers : il constitue un des systèmes de dispositions durables hérités de la socialisation du travailleur.

La construction dun Droit tripode ou, plus précisément, l'encadrement juridique du travail social peut remarquablement se prêter à une analyse dynamique à laide du modèle du jeu des lois. Il serait fastidieux et bien trop long de détailler ici les dix cases que présente ce jeu. A titre exploratoire, trois seront développées : les acteurs (case une), les processus temporels (case six), et enfin les enjeux (case neuf). Le lecteur devine cependant limportance des autres cases du parcours : ainsi les ressources des acteursla représentation syndicale du secteur social et son trésor de guerre, lexpertise développée par les travailleurs sociaux en matière deffectivité de la protection sociale… – ; les conduitesles stratégies développées, par exemple, dans le cadre dune négociation portant sur la réforme du statut des travailleurs sociaux – ; les logiquesun travailleur social devra toujours se situer autant vis-à-vis de logiques propres à linstitution qui lemploie que de logiques relatives à ses fonctions spécifiques et sintégrant dans un travail collectif – ; les échellesle travail social a connu une phase de territorialisation qui a profondément modifié ses référents et ses missions [94] – ; les lieux de luttes et de décisionsle Parlement, les Unions professionnelles, les coordinations de services, les réunions déquipe…– ; ou enfin les ordonnancement sociauxle travailleur social peut subir un ordonnancement imposé par une réforme de la sécurité sociale, négocier ou accepter celle-ci, voire contester lissue de laccord politiqueMais développons les trois cases privilégiées par notre analyse.

Les acteurs sont multiples : les travailleurs sociaux mais aussi la représentation du public auprès duquel il intervient. On l'a dit, les travailleurs sociaux constituent un corps disparate, de multiples professions interagissent [95]. Leur statut juridique est donc variable : fonctionnaire, salarié, employé, mais aussi éducateur, assistant social, thérapeute, conseiller, médiateur. Le jeu des lois permet de se repérer dans le labyrinthe des appartenances plurielles. Depuis plusieurs années, leurs positions sociales semblent faire l'objet dune disqualification [96]. Le travailleur social, pour de multiples raisons, est dévalorisé dans son être et dans son agir. Outils de contrôle pour les uns, machines reproductrices pour les autres ; inefficaces et dispendieux selon plusieurs observateurs. Dans certains secteurs sensibles et fortement idéologisés comme laccueil des demandeurs dasile, le travailleur social est parfois en position de rupture avec sa hiérarchie dont les logiques lui semblent étrangères [97]. Qui plus est, les bénéficiaires du travail social occupent également des positions mouvantes. La vulnérabilité de cette population sexplique soit par une incapacité individuelle ou une déficience personnelle, soit par les carences de lorganisation sociale [98]. En tout cas, elle augmente et, dans les pratiques, se diversifie [99]. Pourtant, les spécificités de ce public vulnérable tendent aujourdhui à être unifiées dans des catégories génériques indifférenciées comme « les pauvres », « les jeunes » ou « les exclus » [100]. De ce décalage entre une pratique de terrain et un discours politique naissent immanquablement des incompréhensions réciproques lorsquun travailleur social et un mandataire politique tente de négocier les lignes directrices dune politique daction sociale.

Les mutations de ces positionnements et de ces représentations sont inévitablement liées aux processus temporels à lœuvre. Le niveau macro nous plonge aux origines du travail social : son institutionnalisation dans le sillage de lindustrialisation sous la figure des visiteuses et sa participation à la satisfaction des intérêts bourgeois [101], sa croissance, ensuite, suivant le développement dun régime de protection sociale [102]. Mais le véritable tournant se situe à léchelon méso : les années 1970. Dune part celles-ci confirment le passage du vocationnel au professionnel [103], mais dautre part, et surtout, elles marquent le début dune crise économique persistante et lapparition du chômage de masse.

Ces éléments vont profondément brouiller les repères du travail social et redéfinir ses missions [104]. Depuis lors, le travail social semble en crise permanente [105]. En effet, il néchappe pas à la critique libérale : il coûte trop cher et symbolise linterventionnisme étatique quil sagit de pourfendre [106]. Son rôle vise désormais à insérer ou activer ceux quil convient désormais de qualifier de normaux inutiles ou de surnuméraires [107]. L'organisation du travail social continue dévoluer encore aujourdhui : sous linfluence de référents économiques ou hérités du management [108], les pratiques sont soumises à évaluation et constante mutation. Ces tensions au niveau méso se cristallisent régulièrement dans des évènements micro qui agitent pour un temps le landernau du travail social et relancent les débats idéologiques. Dans lactualité belge récente, on retiendra larrestation et le procès de deux assistants sociaux travaillant auprès d'immigrés illégaux, ou la suspension dun éducateur qui na pas voulu poursuivre un jeune séchappant dun centre fermé pour mineurs délinquants. Comprendre comment se noue le jeu des lois du travail social implique ainsi davoir lexacte mesure des processus temporels qui modifient ce champ particulier. Ces processus éclairent dun jour nouveau les enjeux quillustrent les luttes pour le Droit. Ces enjeux concernent, pour une partie du public en tout cas, limpératif de reproduction biologique. Est cependant privilégié le champ de la reproduction idéologique dans la mesure les luttes pour le droit dans le champ du travail social relèvent avant tout des combats idéologiques, davantage que des enjeux écologiques ou reproductifs.

Une fois de plus, la construction dune déontologie servira de guide à lanalyse. En effet, le développement dune morale professionnelle naît avec le hiatus existant entre dune part, les objectifs que la classe dominante assigne au travail social et, dautre part, les missions, en termes démancipation et de progrès, que poursuit le travailleur en contact avec son public [109]. La déontologie vise ainsi à baliser laction du travailleur écartelé entre des objectifs contradictoires [110]. Elle va aussi tenter de résorber lasymétrie caractérisant la relation entre le travailleurdétenteur dun savoiret lusagerdépendant de lapplication de ce savoir [111]. De façon plus générale, certains groupes professionnels développent un corporatisme qui explique quils préfèrent une autonomie normative et disciplinaire, prévenant ainsi lintervention possible dun législateur étatique [112]. La déontologie peut aussi, plus directement, constituer un outil de contestation de réformes imposées à un secteur en particulier. En Belgique, des assistants sociaux de Centres publics daide sociale ou des médiateurs sociaux ont adopté des codes particuliers de déontologie afin de compenser leffet de réformesrespectivement, celle du revenu minimum dinsertion et lenglobement de services sociaux dans le cadre de contrats locaux de sécuritédont la mise en œuvre menace lintégrité et les finalités originelles du travail social [113]. La déontologie, en tant qu’ « univers symbolique de références et de valeurs » [114] participe puissamment à la cohésion dun groupe fragilisé. Mais il se peut aussi que le pouvoir politique prétende réglementer une profession particulière. Dans ce cas, il imposera sinon les prescrits en tant que tels, du moins leur adoption sous son contrôle plus ou moins autoritaire. Tel fut le cas en matière daide à la jeunesse en Communauté française de Belgique le code précédemment cité fut institué par un arrêté ministériel [115]. Enfin, la déontologie modifie la perception que se fait lopinion publique dune profession et en garantit la légitimité : elle vise ainsi à en donner la meilleure image possible [116]. Cette fonction est décisive a fortiori quand le secteur en question fait lobjet de critiques répétées. On a vu que tel était le cas du travail social. La conjugaison de ces enjeux explique la profusion de réflexions éthiques auxquelles lon assiste depuis plusieurs années. Pas un seul secteur professionnel néchappe au débat déontologique [117]. Certains commentateurs circonspects évoquent ainsi la valse des éthiques [118] quand dautres parlent de cosmétique [119]. Force est en tout cas de constater que notre société pluraliste renouvelle la démarche éthique [120]. La complexité de notre organisation politique, les mécanismes décisionnels se font toujours plus lointains et impalpableslUnion européenne, lOrganisation mondiale du commerce… – appelle à la construction de règles à notre mesure, de droits renouvelés et pragmatiques [121]. Ainsi, « nest-ce pas cet épuisement de la maîtrise démocratique de lévolution du monde qui explique au moins partiellement linflation déontologique contemporaine ? » [122]. Bref, on laura compris : les enjeux pour le Droit du travail social sont multiples et complexes. Leur compréhension dépend de notre capacité à nous mouvoir sur le plateau du jeu des lois.

Si lanthropologie juridique peut ainsi nous aider à mieux comprendre les droits du travail social, cette discipline offre des ressources aussi insoupçonnées quessentielles au travail social du droit.

Le travail social du droit

Lintroduction de cet article fut l'occasion de préciser dans quelle mesure le travail social se définissait par rapport au droit quil vise à appliquer à un cas particulier [123]. La nature du travail social consiste à faire accepter les normes collectives, éventuellement adaptées, au bénéficiaire de laide ; à ce titre, le travail social participe à la production de la société [124]. Ce métier délicat se double dune difficulté supplémentaire lorsque les usagers de services sociaux sont dorigine étrangère. Sans doute, dans ce secteur politiquement sensible et marqué par des politiques gestionnaires, sinon sécuritaires, le travailleur est particulièrement confronté aux contradictions de sa mission juridique : assurer le respect de droits dits fondamentaux, mais participer simultanément au respect des dispositions restreignant laccès au territoire et au séjour [125]. Or le travail social est une notion typiquement occidentale (1) ce qui amplifie les difficultés d'une intervention sociale auprès dans un contexte interculturel (2). Face à ces difficultés, des solutions existent : pour être pleinement efficaces et potentiellement riches en enseignements sur nous-mêmes, ces solutions doivent intégrer une discipline diatopique et dialogale héritée de lanthropologie juridique (3).

Le travail social est-il une notion occidentale ?

Raymundo Panikkar a brillamment démontré que la notion de droits de lHomme nétait pas un concept universel [126]. Ce qui importe ici n'est pas tant la démonstration opérée par Panikkar mais le choix posé par cet auteur.

En effet, plutôt que dartificiellement chercher si les fondements des droits de lHomme ont pu revêtir une dimension universelle, lauteur tente de mettre en évidence ce quil appelle des équivalents homéomorphiques. Cette expression vise une démarche qui dépasse le raisonnement en termes de comparaison pour lui substituer une analogie fonctionnelle existentielle [127]. Loin de prétendre traduire le concept éminemment situé de droits de lHomme dans dautres cultures, la méthode vise à mettre en évidence ce qui, dans ces autres cultures, correspond aux objectifs poursuivis par les droits de lHomme, en lespèce, le respect de la dignité humaine.

Il semble quune telle méthode devrait sappliquer aux recherches sur le travail social. Jai pu démontrer, dans lanalyse des différents processus du jeu des lois, que le travail social tel quil est envisagé en occident est un produit dune histoire particulière. Or, la tentation peut être grande de voir dans le travail social « un processus immanent qui suit la courbe naturelle du progrès et non un construit social toujours problématique » [128]. La démarche anthropologique impose de creuser les soubassements de la nécessité, à un moment donné, dans une société donnée, dinstituer un travail social [129]. Cette recherche aboutit à un constat : le travail social constitue un processus original relativement spécifique à nos sociétés occidentales [130]. Or, il semble que lune des principales difficultés du travail social en milieu interculturel consiste dans le fait quun bénéficiaire originaire dune société non occidentale ignore tout des logiques présidant au travail social occidental. Cette méconnaissance induit des réticences, voire des résistances, et implique une série de représentations du travailleur social dans le chef du bénéficiaire [131]. Il paraît dès lors nécessaire didentifier les équivalents homéomorphiques propres à la société dorigine, autrement dit ce qui, dans cette société, peut approcher les fonctions que le travail social remplit en occident. Cela impose, sans doute, un fort approfondissement de lenseignement de lanthropologie dans la formation des travailleurs sociaux, mais surtout une pédagogie de tout instant dans le chef du travailleur qui doit expliquer ce pourquoi il est , ce vers quoi il tend. Cette pédagogie constitue la première étape dune stratégie visant à éviter les pièges de la rencontre avec laltérité. Or, ceux-ci sont nombreux

Les pièges de la rencontre avec lautre

Lanthropologie a pu mettre en évidence comment la culture, loin dêtre un fait établi a priori, est en réalité la production et la reproduction dactions humaines dans des situations socialement déterminées [132]. Nécessairement dynamique, en constante transformation, la culture est le lieu de conflits [133]. Ces conflits sexacerbent lorsque deux cultures se rencontrent. Ainsi, il apparaît que limmigration a déstabilisé le travail social [134], comme si ses logiques et sa cohérence ne pouvaient résister à la rencontre avec lautre. Désarçonné, le travailleur social a la fâcheuse tendance à enfermer limmigré dans la représentation quil se fait de la culture étrangère : lautre nest plus que défini par rapport à celle-ci, toute difficulté dintégration étant ramenée in fine à cette « distance culturelle » qui sépare le travailleur de son public [135]. Or cette « distance culturelle » est loin de recouvrir des réalités objectives ; la plupart du temps, elle repose sur des choix subjectifs, des préjugés [136]. A cette fallacieuse « distance culturelle » sans doute faut-il préférer la plus féconde « diversité culturelle » ; celle-ci étant de toute façon irréductible [137]. En effet, linterculturalité, à savoir le contact entre cultures différentes, est aujourdhui une nécessité sociale [138]. Il semble cependant que dans le domaine du travail social, celle-ci génère davantage de pièges que de ressources.

Ainsi, et parmi de nombreux autres exemples, une étude a démontré comment les caractéristiques éthnico-raciales dun individu conditionnaient la prise en charge du problème exposé par ce dernier [139]. Les résultats sont sévères et ne sont pas loin dattester une xénophobie latente dans le chef de travailleurs sociaux. Certains ont pu imaginer que le problème puisse être résolu par la prise en charge intra-ethnique, bref par le recrutement et laffectation de travailleurs sociaux originaires dune ethnie particulière à la prise en charge de bénéficiaires de cette même ethnie. La recherche a démontré quil sagissait dun leurre : les résultats dune telle prise en charge sont en effet plus que mitigés [140]. Il ne faut guère sen étonner. En effet, ce type dexpérience repose sur une conception statique de la cultureun congolais naît et demeure congolais quels que soient ses études, son éducation, ses fonctions ou ses statuts – ; or, la culture est un processus dynamique, en mutation permanente. Loin de ces bricolages douteux, linterculturalité impose de repenser fondamentalement notre rapport à laltérité. Elle nous oblige à ouvrir notre droit aux constructions des populations étrangères afin datteindre une solution qui pourra être à la fois comprise et considérée comme juste tant par limmigré que par la société qui laccueille [141].

Un tel défi impose au travailleur social le développement dune pédagogie du vivre ensemble [142]. La démarche préalable consiste en un devoir daltérité, autrement dit à tenter de voir lautre tel quil est, tel aussi quil veut se montrer et non tel que nous nous le représentons à travers nos stéréotypes ou nos phantasmes [143]. Ensuite, le travailleur social doit suivre une méthodologie rigoureuse à même de maximaliser les chances dune médiation interculturelle réussie [144]. Son rôle est en effet de relier des hommes entre eux, de jeter des ponts entre les différents univers : le travailleur social est un passeur, il réunit par laccomplissement de rites daccueil, dhospitalité, de rencontres[145]. Cette mission semble assez proche des exigences de lanthropologie juridique en ce quelle postule une méthode diatopique et dialogale nécessaire à la compréhension réciproque de deux personnes, de deux cultures, et donc de deux droits.

La discipline diatopique et dialogale comme exigences

L[146] diatopique et dialogale vise à éviter le piège permanent de lenglobement du contraire. Lenglobement du contraire, témoin dun ethnocentrisme insidieux car implicite, consiste à envisager une situation qui nous est inconnue par rapport à nos propres référents, nos propres repères que nous posons comme universels [147]. Ainsi, notre perception du droit étranger sera organisée autour de notre représentation du droit : lon qualifiera, en opposition avec notre droit étatique, formel et rationnel, un droit étranger de « populaire », d’« informel », d’« irrationnel », … [148]. Le travailleur social néchappe pas à cette aporie de la rencontre interculturelle. Ainsi, confronté à une pratique inconnue en son pays, il lanalysera selon une grille de lecture topiquement occidentale. A titre dexemple, une tradition polygame ne pourra être évaluée quen comparaison avec lidée de mariage exclusivement monogame. Le dialogue diatopique et dialogal nous permet déviter cet écueil fondé sur lidée quil pourrait exister des universaux culturels [149]. Il constitue un complément mais également un garde fou à la démarche dialectique [150]. Tout en ne niant pas lintérêt dune réflexion rationnelle, ce dialogue fonctionne comme contre pouvoir à ce que daucuns qualifient de totalitarisme de la Raison [151]. Cette Raison que nous croyons, depuis Descartes, universellement partagée nest en réalité quun construit occidental. Or, toute approche interculturelle implique labandon de ce que nous croyons pourtant naturel.

Dans larticle précité sur les droits de lhomme, Raymundo Panikkar développe ce quil appelle une herméneutique diatopique [152]. Cette nouvelle compréhension de lautre vise à prendre en considération la distance spatialetopiquequi existe nécessairement entre nous et lautre [153]. Autrement dit, lobjectif est de « comprendre les constructions dune culture à partir du topos dune autre culture » [154]. Laboutissement dune telle démarche consiste en la construction dun horizon commun dintelligibilité [155]. Cest un processus de déconstruction / reconstruction de nos propres représentations. Cest également un voyage qui replace le discoursle logosdans sa matrice culturelle originelle [156].

Cette première étape vers un interculturalisme qui ne soit pas seulement un slogan saccompagne dune seconde, dite dialogale. Après avoir accédé au topos de lautre, place désormais au mythos, aux mythes donc qui « sous-tendent et nourrissent les systèmes juridiques des différentes cultures » [157]. Reconnaître de tels mythes, de tels « présupposés implicites (…) auxquels nous croyons tellement que nous ne croyons pas que nous y croyons » [158] est lobjectif du dialogue dialogal. De nouveau aveuglés par la Raison, scellés dans le béton du logos, nous développons la fâcheuse tendance à appréhender le droit comme un concept au mieux historique, au pire quantifiable et objectifiable [159]. Or, nous lavons vu notamment à travers létude des archétypes de Michel Alliot, le Droit est beaucoup plus que tout cela. En tant quélément de reproduction dune société, il sinscrit dans celle-ci et dans la définition cosmogénique sur laquelle elle se fonde et qui imprègne les individus qui en font partie. Cest cette compréhension mythique de lindividu que postule le dialogue dialogal. Il ne sagit plus seulement de débattre dun objet, mais de débattre entre sujets : ce qui importe, cest davantage les personnes qui portent une opinion que lopinion en tant que telle [150]. Se faisant, on pénètre l’« intentionnalité ultime enracinée dans le mythos » de tout système juridique [159].

Diatopisme et dialogie semblent nécessaires au travailleur social. Implicitement dailleurs, ces deux exigences posées par la rencontre avec laltérité apparaissent sous-jacentes aux réflexions qui animent aujourdhui la recherche sur le travail social dans une perspective interculturelle. Lobjectif est de connaître lautre tel quil est et non tel quon se le représente ou tel quon voudrait quil soit. Et ce nest pas autre chose que lon espère du travail social du droit : appréhender au mieux la complexité du public, identifier la règle la plus adéquate, expliquer et confronter cette règle à la personne qui fera lobjet de son application. Ceci étant, lon aurait tort de ne penser le dialogue diatopique et dialogal que comme instrument de la seule connaissance de lautre ; à linverse, son ultima ratio est aussi et surtout de se connaître soi [160].

Conclusion : et les droits de lHomme dans tout cela ?

Travail social et droits de lHomme semblent indissociables. Ainsi, nest-ce pas la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen du 24 juin 1793 qui affirme dans son article 21 que « les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens dexister à ceux qui sont hors détat de travailler » ([161] ? Ce qui était vrai au XVIIIe siècle le demeure, et plus que jamais, au XXIe siècle. Ainsi, la définition du travail social proposée par la Fédération internationale des travailleurs sociaux, définition reprise dans lintroduction du présent travail, se poursuit : « Les principes des droits de lhomme et de la justice sociale sont fondamentaux pour la profession ». Comment être plus clair ?

Cette association, parfois mystificatrice [162], ne va pas sans poser problème.

Tout dabord, le concept de droits de lHomme est typiquement, et plus fondamentalement topiquement, un concept occidental [126]. De tels droits trouvent en effet leur fondement théologique dans la religion chrétienne [163] et philosophique dans le principe kantien dautonomie individuelle [164]. Dès lors que, nous lavons vu, le travail social constitue lui aussi une institution occidentale, le fait de lassociermieux le subordonnerà une autre notion occidentale tels que les droits de lHomme double le danger dune incompréhension réciproque entre un travailleur social et un bénéficiaire étranger.

Ensuite, et plus généralement, lindividualisme philosophique et historique des droits de lHomme génère aujourdhui une critique persistante notamment illustrée par les travaux de Marcel Gauchet. En effet, à force de privilégier lautonomie individuelle, le péril est grand domettre lautonomie sociale [165]. Les droits de lHomme marquent une séparation entre lindividu et la société qui devient dès lors une menace à lautonomie individuelle [166]. Lon persiste ainsi à penser lindividu contre la société, ou plus exactement à vivre dans « lillusion quon peut faire fond sur lindividu et partir de lindividu, de ses exigences et de ses droits pour remonter à la société » [165]. Ainsi, laporie individualiste des droits de lHomme devrait empêcher ces derniers de constituer à part entière une politique dans la mesure ils ne présentent aucune emprise globale sur la société dans laquelle ils sinsèrent. Autrement dit, les droits de lHomme « ne disent rien des raisons qui font que les choses sont ce quelles sont, pas plus quils ne délivrent didées sur les moyens de les changer » [167]. Ne subsiste quune éthique élémentaire, compassionnelle et donc forcément consensuelle [168]. La pensée et la maîtrise de lêtre ensemble sont occultées par le souci, sans cesse croissant, doffrir aux individus atomisés des prérogatives toujours plus précises.

Il y a ainsi une contradiction dans la définition des missions du travail social : dune part, celui-ci se propose de retisser du lien social, mais dautre part, son référent idéologique contribue à annihiler celui-ci par la sacralisation de lindividu.

Or, peut-être lanthropologie du droit peut nous aider à transcender ce paradoxe. Elle nous fait prendre conscience du fait que les droits de lHomme, ni naturels, ni universels, ne sont pas uniquement des droits qui protègent lindividu contre lÉtat ou la société : dans plusieurs déclarationsmais surtout pratiques et représentationsnon occidentales, ils constituent aussi des droits collectifs, voire des devoirs [169]. Par létude diatopique et dialogale, lanthropologie nous oblige à repenser lidée même de droits de lHomme, à la confronter à ses équivalents homéomorphes étrangers. Et finalement à lui donner une dimension bien plus féconde que la seule formulation de dispositions abstraites et formelles. Ainsi, après nous avoir largement aidés à comprendre les relations unissant le Droit et le travail social, lanthropologie juridique nous conduit à déconstruire pour mieux reconstruire les droits humains. Et ce nest ni le seul, ni le moindre de ses mérites.

Notes

  1. ANCIAUX, 1994 ; GOGUEL DALLONDANS, 2004
  2. DEFRAENE, 1999 : 25
  3. AUTES, 2004 : 234
  4. TACHON, 1985 : 40
  5. KARSZ, 2004 : 9
  6. CHAUVIERE, 1985 : 161
  7. AUTES, 2004 : 34
  8. ION, 1985 : 103 ; AUTES, 2004 : 49
  9. ESPRIT, 1972 : 793
  10. ESPRIT, 1972 : 688
  11. BAILLEAU, LEFAUCHEUR, PEYRE, 1985 : 19 ; KARSZ, 2004 : 24
  12. CASTEL, 1998 : 32
  13. cité par GUELAMINE, 2001 : 11
  14. GUELAMINE, 2001 : 9
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  28. EBERHARD, 2003 : 1
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  31. Ibid: 169
  32. LEROY, 2000 : 14
  33. a et b LEROY, 1999 : 58
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  45. Ibid: 195
  46. Ibid: 196
  47. Ibid: 196
  48. Ibid: 198
  49. BOURDIEU, 1980 : 134
  50. LEROY, 1999 : 199
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  93. voyez LAMBERT, 1985
  94. (HAMZAOUI, 2002 ; ION, 2005)
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  120. (PERROTIN, 2004 : 145)
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