- Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris
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Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris
À Paris, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP ou I3P) accueille les personnes qui représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou par la notoriété publique, en application de l'article L3213-2 du Code de la santé publique. D'après l'arrêté n°2004-17888 du 7 septembre 2004 du préfet de police relatif aux missions et à l'organisation de la direction des transports et de la protection du public, la sous-direction de la protection sanitaire comprend:
- l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police.
- le bureau des actions pour la santé mentale chargé de la préparation et du suivi des hospitalisations d'office des malades mentaux, de la gestion et du suivi des signalements, et de la gestion logistique de l'infirmerie psychiatrique
Sommaire
L'infirmerie et le Centre hospitalier Sainte-Anne
D'après le Conseil d'État dans son avis no 367.355 du 19 mars 2002: « le terrain d’assiette de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police appartient à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Le Conseil d’État n’a pas été en mesure de prendre position sur la situation patrimoniale de l’immeuble édifié sur la parcelle sise au no 3 de la rue Cabanis. » Un long conflit oppose la préfecture de police à l'hôpital, qui veut créer à son emplacement une maison d'accueil pour handicapés mentaux[1].
Jurisprudence
- Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2002, n° 006 413, AJDA 2003 Informations rapides p. 254 : recours du Groupe Information Asiles contre le refus du préfet de police de fermer l'IPPP (jugement reproduit dans le « Rapport sur les problèmes de sécurité liés aux régimes d'hospitalisation sans consentement » (IGAS, IGPN, Inspection de la Gendarmerie nationale), mai 2004):
- L'IPPP n'est pas "dépourvue d'existence légale"
- Le maintien de l'IPPP à Paris, plutôt qu'en milieu hospitalier, ne méconnait pas le principe d'égalité des usagers du service public
- « l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police doit être regardée comme ayant pour vocation la détention régulière des aliénés au sens du e du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme », et le refus de supprimer cette infirmerie ne méconnaît donc pas les stipulations de cette convention
- Cette rétention ne méconnaît pas non plus les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques; pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, elle ne viole pas l'article 5 §§1 et 4 de la Convention européenne; elle ne viole pas non plus ses articles 8, 9 et 11
- Cette rétention ne constitue pas une hospitalisation d'office, mais « une mesure provisoire destinée à protéger préventivement les personnes concernées et les tiers », et elle ne nécessite donc pas l'accomplissement des formalités prévues pour l'hospitalisation d'office; les moyens tirés de ce que le refus de supprimer l'IPPP révèle une volonté de détourner les procédures prévues aux anciens articles L. 342 et L. 343 du code de la santé publique ou la procédure pénale de garde à vue, et porte atteinte à la liberté individuelle, sont écartés
- Il n'est pas montré que les conditions de prise en charge à l'IPPP constituent des traitements inhumains ou dégradants
- Le placement du personnel de l'IPPP sous l'autorité administrative du préfet, et le fait que les méthodes de suivi des personnes n'ayant pas fait l'objet d'une HO à la suite de leur rétention conduisent nécessairement à une prise en charge, ne méconnaissent pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les libertés individuelles ou le principe du secret médical
- à supposer que l'IPPP accueille illégalement des mineurs de seize ans, cette circonstance n'implique pas nécessairement sa fermeture
- L'IPPP n'est pas un établissement d'hospitalisation mais un lieu de rétention provisoire en vue d'une éventuelle hospitalisation
- « Il n'est pas établi que l'administration possible de substances aux usagers ne répondrait pas à des besoins médicaux urgents à traiter, et constituerait, de fait, une mesure prise en considération de la personne justifiant la mise en œuvre des droits de la défense, reconnus à toute personne faisant l'objet d'une sanction administrative »
- La circonstance que des personnes aient pu être retenues à l'IPPP à la suite de la décision d'une autorité incompétente ne révèle pas un fonctionnement illégal de cette institution elle-même et, pas plus que l'illégalité alléguée du "règlement intérieur" ou de certaines de ses dispositions, ne nécessite la suppression de l'IPPP
Violation de l'article 5 § 1 de la Convention en raison du maintien, sans justification médicale, d'une personne pendant 6h30 à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris; mais justification, au regard de la Convention, de son transfert à l'IPPPP en raison de l’indécision du premier médecin l’ayant examinée.
- Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2006, Association Groupe information asiles, N°0308931/3
« les mesures provisoires prises sur le fondement de l’article L. 3213-2 précité du code de la santé publique, qui ont pour effet de priver les intéressés de liberté sans qu’ils y aient consenti, présentent le caractère d’une hospitalisation d’office alors même que l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police n’est pas un établissement d’hospitalisation tel que défini par les articles L. 3222-1 et suivants du code de la santé publique ; que par suite, elles ouvrent droit à l’information prévue par l’article L. 3211-3 précité ; qu’ainsi en refusant de modifier la charte d’accueil susmentionnée afin d’y inscrire le droit d’accès à un avocat, motif pris de ce que ce droit ne s’appliquait pas à de telles mesures provisoires, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit »
Bibliographie
- Philippe Bernardet, Catherine Derivery, Enfermez-les tous ! Psychiatrie, le scandale des internements abusifs, Robert Laffont, 2001 (chapitre 11)
- Michel Caire, Contribution à l'histoire de l'hôpital Sainte-Anne (Paris): des origines au début du XX° siècle, thèse médecine, Paris V, Cochin-Port-Royal, 1981, no 20; 160-VIII p., ill. (quatrième partie)
- Christophe Cornevin, « L'infirmerie psy de Paris, "entonnoir" de la violence », Le Figaro, 9 décembre 2006
- Marie-Pierre Champenois-Marmier, Jean Sansot, Droit, folie, liberté. La protection de la personne des malades mentaux (loi du 30 juin 1838), PUF, 1983, pp. 63-106
- Jacky Durand, « A Paris, la police s'accroche à son asile », Libération, 4 octobre 2002
- Eric Favereau, « Interné à vue », Libération du 18 mai 2006
- Eric Favereau, « La préfecture de police de Paris condamnée », Libération, 13 décembre 2006
- J. Feillard, « Expertise de garde à vue. Point de vue de l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police (I.P.P.P.) », in La lettre de la psychiatrie française, n°147, septembre 2005
- Valérie Fontanier, « La personne et l'hospitalisation psychiatrique », Gazette du Palais, 07 avril 2007 no 97, P. 29
- Frédéric Gouaillard, " L'infirmerie psychiatrique devra s'ouvrir aux avocats ", Le Parisien, 14 décembre 2006
- F.G., « Préfecture de police - Le bunker de l'infirmerie psychiatrique pourrait s'entrouvrir », Le Parisien, 26 octobre 2006
- Claude Jannoud, « L'énigme Clérambault », Le Figaro, 17 juin 1999
- Catherine Lazarus-Matet, « Psychiatrie et institution policière », courrier des lecteurs du Monde, 16 janvier 2007
- Pierre Mutz (préfet de police de Paris), lettre publiée dans Le Monde du 16 janvier 2007
- Cécile Prieur, « L'infirmerie sans garde-fous de la préfecture de police de Paris », Le Monde du 28 décembre 2006
- Alain Rubens, Le maître des insensés. Gaëtan Gatian de Clérambault (1872-1934), Les empêcheurs de tourner en rond, 1998
Voir aussi
Liens externes
Débats au conseil municipal et questions au préfet de police
- 129 - QOC 2002-776 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet de police concernant la fermeture de l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police
- 177 - QOC 2002-194 Question de MM. François FLORES, Alain RIOU, Olivier PAGÈS, René DUTREY et des membres du groupe "Les Verts", à M. le Préfet de police relative aux hospitalisations d'office régulées par l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police
- 54 - 2001, PP 79 - Autorisation à M. le Préfet de police de signer une convention entre l'Etat (Ministère de l'Intérieur) et la Ville de Paris (Préfecture de police) relative au financement de l'Infirmerie psychiatrique
- 45 - 2002, PP 111 - Décision modificative n° 2 du budget spécial de la Préfecture de police pour 2002 (débats des 18 et 19 novembre 2002)
Références
- ↑ Sébastien Ramnoux, « Polémique - L'infirmerie de la discorde », Le Parisien, 17 décembre 2007
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