Enseignants-chercheurs (France)

Enseignants-chercheurs (France)

Enseignant-chercheur (France)

Carrière du chercheur
Doctorant
Chercheur non titulaire
Chercheur titulaire
Enseignant-chercheur
Concept de tenure
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En France, un enseignant-chercheur est un enseignant qui partage son activité entre l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et qui exerce cette activité au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. À l'exception des enseignant-chercheurs associés, il s'agit de fonctionnaires. Bien qu'il existe plusieurs corps d'enseignant-chercheurs, l'expression désigne principalement les enseignant-chercheurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du décret statutaire n° 84-431 du 6 juin 1984 qui sont de loin les plus nombreux. Le statut lui-même remonte à la loi Faure de 1968, qui a combiné les activités d'enseignement et de recherche.[réf. nécessaire]

L'expression est également utilisée dans l'enseignement supérieur privé afin de désigner les enseignants titulaires d'un doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.

Sommaire

Terminologie

L'expression « enseignant-chercheur » apparait en France pour la première fois dans un texte officiel au sein de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur dont les articles 55, 56 et 57 leurs sont consacrés[1] et du décret 84-431. Jusqu'alors, les textes legislatifs (dont la loi n°68-978 du 12 novembre 1968 sur l'enseignement supérieur) et réglementaires parlaient simplement d'« enseignant » , d'« enseignant de statut universitaire[2] » ou d'« enseignant du supérieur » pour désigner les professeurs des universités, maîtres-assistants et assistants. On trouve cependant dès les années 60 l'usage de ce mot composé dans des textes traitant de la question du personnel enseignant du supérieur[3].

Inconnu des autres langues, cette dénomination « administrative » spécifiquement française des enseignants universitaires peut s'expliquer par deux « exceptions » françaises, l'existance, à côté des 57500 enseignants-chercheurs titulaires[4], d'une part de 17000[5] chercheurs titulaires des EPST n'exerçant pas statutairement d'activité d'enseignement[6] et l'existance d'autre part de près de 14000[7] enseignants du 2nd degré titulaires affectés dans l'enseignement supérieur[8] n'exerçant pas statutairement d'activité de recherche. Les « enseignants-chercheurs » titulaires ne représentent ainsi que 65% du personnel « académique » exerçant dans les établissement d'enseignement supérieur.

Missions et obligations de service

Missions

Selon l'article 3 du décret 84-431, qui découle de l'article 55 de la loi 84-52[9], les enseignants-chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de service public de l'enseignement supérieur définies à l'article 4 de la loi 84-52[10]:

  • la formation initiale et continue ;

Ils participent à l'élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent la direction, le conseil et l'orientation des étudiants. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à l'éducation permanente. Ils participent aux jurys d'examen et de concours.

  • la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ses résultats;

Ils ont pour mission le développement de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production.

Ils assurent le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires dans leur unité, école ou institut.

Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

La loi 2007-1199 a ajouté deux missions :

Dans ce cadre, le décret du 23 avril 2009 prévoit, à compter du 1er septembre 2009, une nouvelle rédaction de l'article 3.

Obligations de service

Comme l'ensemble des fonctionnaires, les enseignant-chercheurs sont soumis à la durée légale du travail de 1 607 heures par an[11]. Toutefois, seuls les services en présence d'étudiants sont précisément quantifiés à l'article 7 de leur décret statutaire. Ils doivent assurer annuellement 128 heures de cours, ou 192 heures de travaux dirigés, ou 288 heures de travaux pratiques ou toute autre combinaison équivalente. Dans la version initiale de cet article, la durée de référence d'enseignement pouvait être, avec accord de l'intéressé, diminuée ou augmentée, entre 0.5 et 1.5 le service de référence, en fonction du degré de participation de l'enseignant-chercheur aux autres missions du service public de l'enseignement supérieur, ou en fonction des responsabilités particulières qu'il assume. Cette modulation de service devait se faire en conservant le potentiel d'enseignement de l'établissement, le chef d'établissement devant assurer l'équilibre global entre les diminutions et les augmentations de service d'enseignement. La modulation des services a été supprimée par le décret 88-147 sous le gouvernement Chirac.

Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours. Ils ont en outre, la responsabilité principale de la direction des centres de recherche. La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le chef d'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche à laquelle appartient l'enseignant-chercheur.

La réforme de 2009 prévoit un retour de la modulation entre enseignements et activités de recherche.

Indépendance

Les enseignants-chercheurs sont des fonctionnaires jouissant de libertés particulières. En effet, l'article L. 952-2 du code de l'éducation dispose que :

« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. »

Le conseil constitutionnel a affirmé l'indépendance des professeurs des universités comme étant un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui impose que ceux-ci bénéficient d'une représentation propre et authentique dans les différents conseils de la communauté universitaire[12]. Les enseignant-chercheurs ne sont pas soumis à l'autorité d'un chef de service ni à un régime d'inspection, ils sont cependant, selon les articles 27 et 33 de la loi 84-52, sous l'autorité du président d'université, et, le cas échéant, sous l'autorité du directeur d'école ou d'institut interne. Leur recrutement, leur évaluation et leur promotion ne dépendent que de leurs pairs siégeant dans les instances représentatives de leurs corps, en particulier le Conseil national des universités.

Dans la version initiale du décret statutaire, art. 8, chaque enseignant-chercheur devait établir tous les quatre ans un rapport d'activité portant sur tous les aspects de sa mission. Ce rapport pouvait être communiqué aux commissions de spécialistes et d'établissement ainsi qu'au conseil national des universités.

Les différents corps d'enseignant-chercheurs et assimilés

Le terme fait en général référence aux maîtres de conférences et aux professeurs des universités. Ces enseignants-chercheurs titulaires sont répartis en différents corps.

Corps assimilés aux professeurs des universités Corps assimilés aux maîtres de conférences Décret statutaire
Professeurs des universités Maîtres de conférences D. no 84-431 du 6 juin 1984
Professeur de l'École des arts et manufactures - D. no 50-1370 du 2 novembre 1950
Professeur au Conservatoire national des arts et métiers - D. no  53-566 du 15 juin 1953
Professeur des universités–Praticien hospitalier (PU-PH) Maître de conférences des universités–Praticien hospitalier (MCU-PH) D. no 84-135 du 24 février 1984
Astronomes et physiciens Astronomes adjoints et physiciens adjoints D. no 86-434 du 12 mars 1986
Directeurs d'études de l'EHESS Maîtres de conférences de l'EHESS D. no 89-709 du 28 septembre 1989
Directeurs d'études de l'EPHE et de l'École des chartes Maîtres de conférences de l'EPHE et de l'École des chartes D. no 89-710 du 28 septembre 1989
Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres
de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
Maîtres de conférences-praticiens hospitaliers des centres
de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
D. no 90-92 du 24 janvier 1990
Professeurs du Muséum national d'histoire naturelle Maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle D. no 92-70 du 16 janvier 1992
Professeurs des universités de médecine générale Maîtres de conférences des universités de médecine générale D. no 2008-744 du 28 juillet 2008

Par ailleurs, les doctorants qui sont moniteurs ont également cette double activité, ainsi que les attaché temporaire d'enseignement et de recherche, mais sont contractuels et ne peuvent être titularisés dans leur poste. Enfin, le statut d'enseignant-chercheur associé permet à des personnes exerçant dans le secteur privé, et en particulier des chercheurs, d'avoir pendant quelques années une activité d'enseignant dans le supérieur.

D'autres chercheurs (chercheurs titulaires, chercheurs post-doctoraux ou doctorants n'étant ni ATER ni moniteurs) peuvent exercer également une activité d'enseignant dans le supérieur, et ce à titre de vacataire.

Rémunération, carrière et primes

La rémunération mensuelle d'un enseignant-chercheur français titulaire dépendant du ministère de l'enseignement supérieur est composée d'un traitement de base[13] auquel s'ajoutent diverses indemnités. Le traitement d'enseignant-chercheur évolue au cours de sa carrière par le jeu du passage d'une classe à une autre, chaque classe comprenant des échelons. Le passage d'une classe à l'autre a lieu au choix. En revanche, l'avancement d'échelon se fait automatiquement, à l'ancienneté sauf pour la classe exceptionnelle des professeurs. Des bonifications d'ancienneté peuvent être accordées aux maîtres de conférences qui s'engagent dans une démarche de mobilité. Le corps des maîtres de conférences comprend une classe normale et une hors classe. Le corps des professeurs des universités comprend une 2e classe, une première classe et une classe exceptionnelle. Les enseignants-chercheurs peuvent aussi percevoir des rémunérations pour des enseignements complémentaires dispensés en plus de leurs obligations statutaires de services. 10 % de la rémunérations des enseignants chercheurs est de nature indemnitaire (primes + heures complémentaires).

Il existe quatre primes pour les enseignants chercheurs dépendant du ministère de l'enseignement supérieur[14]:

  • la prime de recherche et d'enseignement supérieur[15], attribuée à tous les enseignants-chercheurs en activité dans un établissement d'enseignement supérieur. Montant : 1 209,48 € pour l'année universitaire 2006-2007.
  • la prime d'encadrement doctoral et de recherche[16], accordée sur décision ministérielle, après avis d'une commission nationale composée de représentants des enseignants chercheurs, désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. Celle-ci peut faire appel à des rapporteurs extérieurs. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer au sein de leur établissement ou dans le cadre d'une mission à caractère interuniversitaire, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche pendant quatre années universitaires. Montant annuel en 2006-2007 : 3 454,49 € pour un maître de conférences, 4 990,26 € pour un professeur des universités de deuxième classe, 6 525,86 € pour un professeur des universités de première classe ou de classe exceptionnelle. Elle concerne 10000 bénéficiaires.
  • la prime de charges administratives ou d'administration[17], si l'enseignant-chercheur exerce des fonctions administratives au sein de l'établissement (par exemple: président, directeur, directeur scientifique, conseiller). Montant variable selon la nature des fonctions exercées. Elle concerne 4000 bénéficiaires
  • la prime de responsabilités pédagogiques[18], si l'enseignant-chercheur exerce des fonctions pédagogiques spécifiques autres que d'enseignement en présence d'étudiants. Montant variable selon la nature des fonctions exercées (de 456 € à 3 530 €). Elle concerne 11 000 bénéficiaires.

Les personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche dépendant du ministère de l'éducation nationale peuvent également recevoir une rémunération pour services rendus lors de leur participation à des opérations de recherche scientifique prévues dans des contrats ou conventions[19].

D'après le rapport Durry, la carrière des enseignants-chercheurs s'est nettement ralentie à partir de la fin des années 70. Ainsi en 1966-67, un maître de conférences en droit et sciences économiques (correspondant à l'échelle indiciaire actuelle de professeurs des universités de 2e classe) devenait professeur titulaire (correspondant à l'échelle indiciaire actuelle de professeurs des universités de 1re classe) en 3,7 années alors que dix ans plus tard la durée est passée à 8,2 années. Le même constat est fait dans le rapport Schwartz: en 1966, 2/3 des maîtres de conférences de l'époque (correspondant à l'échelle indiciaire actuelle de professeurs des universités de 2e classe) devenait professeur titulaire (correspondant à l'échelle indiciaire actuelle de professeurs des universités de 1re classe) au bout de 5 ans, en 1976 c'était le cas pour uniquement 10% d'entre eux.

Réformes du statut des enseignants-chercheurs

En 2003, le ministre de l'Éducation Luc Ferry avait chargé de faire des propositions le professeur d'économie Bernard Belloc, aujourd'hui conseiller de Nicolas Sarkozy, chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le décret de 1984 a été modifié en 2009[20]. Ces changements rentreront en vigueur le 1 septembre de cette même année. Cette réforme a suscité certaines contestations (voir Mouvement universitaire de 2009 en France).

Notes et références

  1. Ces articles ne concernent cependant que les personnels des établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
  2. Le terme « universitaire » se rapportait au XIXe siècle aussi bien à l'enseignement secondaire qu'à l'enseignement supérieur, du fait de l'appellation d'« Université de France » rassemblant l'ensemble de l'éducation nationale et de l'absence d'université jusqu'en 1896, ainsi La revue universitaire était une revue destinée essentiellement aux professeurs du secondaire
  3. La face cachée de l'université Par Vladimir Kourganoff (1972) p. 91; Revue de l'enseignement supérieur, Numéros 1-4 (1967) p. 140; La France en mai 1981: L'enseignement et le développement scientifique, vol.4 p. 333; Les Idées de mai Par Sylvain Zegel (1968) p. 175; la Nouvelle critique, n° 120-129 (1979) p. 12; Construire l'avenir: livre blanc sur la recherche (1980) p. 200; Changer la vie: programme de gouvernement du Parti socialiste (1972) p. 162
  4. http://media.education.gouv.fr/file/statistiques/34/4/ni0825_36344.pdf
  5. [1]
  6. La plupart des chercheurs des EPST exerçant dans des laboratoires communs ou associés à des établissements d'enseignement supérieur
  7. http://media.education.gouv.fr/file/statistiques/34/4/ni0825_36344.pdf
  8. Cette effectation est possible que ce soit pour les professeurs certifiés ou agrégés, depuis 1972 et concerne en premier lieu les instituts universitaires de technologie
  9. Aujourd'hui code de l'éducation, art. L.952-3.
  10. Aujourd'hui code de l'éducation, art. L.123-3.
  11. Art. 6 du décret du 6 juin 1984.
  12. Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 et décision n° 93-322 du 28 juiller 1993.
  13. tableaux
  14. tableau de synthèse
  15. décret no 89-775
  16. décret n° 90-51
  17. décret n° 90-50
  18. décret n°99-855
  19. décret n° 85-618
  20. Décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs

Voir aussi

Articles connexes

Liens et documents externes

  • Faure (Sylvia), Soulié (Charles), (avec M. Millet), Enquête exploratoire sur le travail des Enseignants-chercheurs - Vers un bouleversement de la « table des valeurs académiques ?, 139 p., 2005.
  • Statut du personnel enseignant et scientifique de l'enseignement supérieur, Joseph Delpech, Librairie du Recueil Sirey, 2e ed., 1937
  • Quelle formation pédagogique pour les enseignants du supérieur ?, Institut national de recherche pédagogique, 1994
  • Les enseignants du supérieur, Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, 1993
  • Les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, Centre d'étude des revenus et des coûts France, la Documentation française, 1993
  • La condition des personnels enseignants de l'enseignement supérieur rapport à Monsieur le ministre de lʹenseignement supérieur et de la recherche, Maurice Quenet, Ministère de l'enseignement supérieur de de la recherche, 1994 [2]
  • La république des universitaires 1870-1940, Christophe Charle, Seuil, 1994
  • Le personnel de l'enseignement supérieur en France aux 19e et 20e , Christophe Charles, Régine Ferré, ed. CNRS, 1985
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