- Enseignant-chercheur (France)
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En France, un enseignant-chercheur est un enseignant qui partage son activité entre l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et qui exerce cette activité au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. À l'exception des enseignant-chercheurs associés, il s'agit de fonctionnaires. Bien qu'il existe plusieurs corps d'enseignant-chercheurs, l'expression désigne principalement les enseignant-chercheurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du décret statutaire n° 84-431 du 6 juin 1984 qui sont de loin les plus nombreux.
L'expression est également utilisée dans l'enseignement supérieur privé afin de désigner les enseignants titulaires d'un doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Terminologie
L'expression « enseignant-chercheur » apparait en France pour la première fois dans un texte officiel au sein de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur dont les articles 55, 56 et 57 leurs sont consacrés[1] et du décret 84-431. Jusqu'alors, les textes législatifs (dont la loi n°68-978 du 12 novembre 1968 sur l'enseignement supérieur) et réglementaires parlaient simplement d'« enseignant » , d'« enseignant de statut universitaire[2] » ou d'« enseignant du supérieur » pour désigner les professeurs des universités, maîtres-assistants et assistants. On trouve cependant dès les années 60 l'usage de ce mot composé dans des textes traitant de la question du personnel enseignant du supérieur[3].
Inconnue des autres langues, cette dénomination « administrative » spécifiquement française des enseignants universitaires peut s'expliquer par deux « exceptions » françaises, l'existence, à côté des 57500 enseignants-chercheurs titulaires[4], d'une part de 17000[5] chercheurs titulaires des EPST n'exerçant pas statutairement d'activité d'enseignement[6] et l'existence d'autre part de près de 14000[4] enseignants du 2nd degré titulaires affectés dans l'enseignement supérieur[7] n'exerçant pas statutairement d'activité de recherche. Les « enseignants-chercheurs » titulaires ne représentent ainsi que 65% du personnel « académique » exerçant dans les établissement d'enseignement supérieur.
Missions et obligations de service
Missions
Selon l'article 3 du décret 84-431, qui découle de l'article 55 de la loi 84-52[8], les enseignants-chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de service public de l'enseignement supérieur définies à l'article 4 de la loi 84-52[9]:
- la formation initiale et continue ;
Ils participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission des connaissances, par leur enseignement, au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie. Ils participent aux jurys d'examen et de concours.
- la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ses résultats;
Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production.
- la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires.
Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de la recherche internationale. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.
- la participation à la gouvernance des institutions universitaires.
Ils concourent à la vie collective des établissements et participent aux conseils et instances prévus par le code de l'éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements.
La loi 2007-1199 a ajouté deux missions à celles de l'enseignement supérieur :
- L'orientation et l'insertion professionnelle
- La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Dans ce cadre, le décret du 23 avril 2009 a étendu le rôle des enseignants-chercheurs à compter du 1er septembre 2009.
Obligations de service
Comme l'ensemble des fonctionnaires, les enseignant-chercheurs sont soumis à la durée légale du travail de 1 607 heures par an[10]. Toutefois, seuls les services en présence d'étudiants sont précisément quantifiés à l'article 7 de leur décret statutaire. Ils doivent assurer annuellement 128 heures de cours, ou 192 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques (ou toute autre combinaison équivalente). Une heure d'enseignement présentiel correspond à 4,2 heures de travail de la fonction publique (temps de préparation des cours, temps de correction des copies, de surveillance des examens, ...). Toutefois, depuis les décrets de 2009 modifiant profondément le statut des enseignants-chercheurs, ce nombre de 192 n'est plus la référence unique. Le décret stipule que le service annuel peut être supérieur ou inférieur à 192 heures. S'il est supérieur, les heures au delà de 192 ne sont pas comptabilisées en heures complémentaires et ne sont donc pas rémunérées comme telles. On parle de modulation de service. Certains syndicats professionnels ont fortement mobilisé contre cette modification du statut qui entraîne la perte de l'unité du statut : à deux enseignants-chercheurs, un service potentiellement différent.
Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours. Ils ont en outre, la responsabilité principale de la direction des centres de recherche. Ce qui ne signifie nullement que les cours sont assurés par les seuls professeurs.
La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le chef d'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche à laquelle appartient l'enseignant-chercheur.
Indépendance
Les enseignants-chercheurs sont des fonctionnaires jouissant de libertés particulières. En effet, l'article L. 952-2 du code de l'éducation, reprenant l'article 34 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur n° 68-978 du 12 novembre 1968 dispose que, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel :
« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. »
Le Conseil constitutionnel a affirmé que la "garantie de l'indépendance [des professeurs des universités] résulte [...] d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et notamment par les dispositions relatives à la réglementation des incompatibilités entre le mandat parlementaire et les fonctions publiques"[11] ("Article LO142 du code électoral "L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. Sont exceptés des dispositions du présent article :1° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches"). Le Conseil constitutionnel a considéré en outre que "l'indépendance des professeurs comme celle des enseignants-chercheurs ayant une autre qualité suppose, pour chacun de ces deux ensembles, une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté universitaire". Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré non conforme à la Constitution le fait que la désignation de l'ensemble des représentants des enseignants-chercheurs puisse se faire par un collège électoral unique, "en raison de la disproportion numérique existant entre le corps des professeurs et celui des autres corps d'enseignants-chercheurs", quand bien même la proportion paritaire des professeurs au sein de ces conseils serait garantie, du fait du principe que "seules les personnes ou les catégories dont la représentation doit être assurée dans une assemblée élue participent à la désignation de leurs représentants".
Les enseignant-chercheurs ne sont pas soumis à l'autorité d'un chef de service ni à un régime d'inspection, ils sont cependant, selon les articles 27 et 33 de la loi 84-52, sous l'autorité du président d'université, et, le cas échéant, sous l'autorité du directeur d'école ou d'institut interne. Leur recrutement, leur évaluation et leur promotion ne dépendent que de leurs pairs siégeant dans les instances représentatives de leurs corps, en particulier le Conseil national des universités. Il est spécifié dans le décret statutaire, art. 8, que chaque enseignant-chercheur doit établir au moins tous les quatre ans, et à chaque demande de promotion, un rapport d'activité portant sur tous les aspects de ses missions. Ce rapport sert de base à l'évaluation individuelle. Le résultat de cette évaluation peut être utilisé par les établissements pour l'attribution des primes, des promotions ou encore la modulation de service.
Les différents corps d'enseignant-chercheurs et assimilés
Le terme fait en général référence aux maîtres de conférences et aux professeurs des universités. Ces enseignants-chercheurs titulaires sont répartis en différents corps.
Corps assimilés aux professeurs des universités Corps assimilés aux maîtres de conférences Décret statutaire Professeurs des universités Maîtres de conférences D. no 84-431 du 6 juin 1984 Professeur de l'École des arts et manufactures - D. no 50-1370 du 2 novembre 1950 Professeur au Conservatoire national des arts et métiers - D. no 53-566 du 15 juin 1953 Professeur des universités–Praticien hospitalier (PU-PH) Maître de conférences des universités–Praticien hospitalier (MCU-PH) D. no 84-135 du 24 février 1984 Astronomes et physiciens Astronomes adjoints et physiciens adjoints D. no 86-434 du 12 mars 1986 Directeurs d'études de l'EHESS Maîtres de conférences de l'EHESS no 89-709 du 28 septembre 1989 Directeurs d'études de l'EPHE, de l'École des chartes et de l'École française d'extrême-orient Maîtres de conférences de l'EPHE, de l'École des chartes et de l'École française d'extrême-orient D. no 89-710 du 28 septembre 1989 Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres
de soins, d'enseignement et de recherche dentairesMaîtres de conférences-praticiens hospitaliers des centres
de soins, d'enseignement et de recherche dentairesD. no 90-92 du 24 janvier 1990 Professeurs du Muséum national d'histoire naturelle Maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle D. no 92-1178 du 16 janvier 1992 Professeurs des universités de médecine générale Maîtres de conférences des universités de médecine générale D. no 2008-744 du 28 juillet 2008 Par ailleurs, les doctorants qui sont moniteurs ont également cette double activité, ainsi que les attaché temporaire d'enseignement et de recherche, mais sont contractuels et ne peuvent être titularisés dans leur poste. Enfin, le statut d'enseignant-chercheur associé permet à des personnes exerçant dans le secteur privé, et en particulier des chercheurs, d'avoir pendant quelques années une activité d'enseignant dans le supérieur.
D'autres chercheurs (chercheurs titulaires, chercheurs post-doctoraux ou doctorants n'étant ni ATER ni moniteurs) peuvent exercer également une activité d'enseignant dans le supérieur, et ce à titre de vacataire.
Évolution démographique
Evolution des effectifs d'enseignants de statut universitaire du ministère de l'enseignement supérieur par discipline (toutes catégories[12], hors grands établissements) Disciplines 1928-29 1946 1947-48 1949-50 1953 1954 1955-56 1956 1957-58 1958 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 Toutes disciplines 1014 hors santé[13] 3873[14] 2405 hors santé[15] 3204[16] 3600[14] 3781[14] 4080[14] 5147[14] 5651[14], 5332[15] 6218[14] 7901[15],[13] 10400[17] 12336[17] 15098[15][17] 16904[18],16739[19] 18538[19],18497[20][21] 20147[20][22], 20964[23][21][24] 23585[23][24], 22513[25][21] 27241[26],26876[21], 27874[24] 29841[21],30093[27], 31298[24] 33647[21], 32647[28], 34137[24], 33623 34197[24], 35107[29] Droit & Sciences Eco. 222[13] 321[16],263[13] 403[13] 522[13] 717[13] 1429[19] 1519[20] 1729[25] 2344[26] 2772[27] 3227[28] Sciences 514[13] 895[16],1631[13] 1406[13] 1925[13] 3632[13] 7783[19] 8467[20] 9510[25] 10289[26] 10749[26] 11170[28] Lettres 278[13] 608[16] 668[13] 809[13] 1393[13] 2762[19] 3232[20] 3908[25] 5133[26] 5782[26] 6722[28] Médecine, pharmacie et (à partir de 68-69) odontologie 1380[16] 2076[13] 4606[13] 6564[19] 6929[20] 7366[25] 8499[26] 9121[26] 9428 (hors odonto.)[28] Pr. Tit. (<1979), Pr. 1re cl. & cl. ex. + Me de Conf. & Agr. (<1979), Pr. 2e cl. 2748+5768=8516[28],8772[29][30] 9060[29][31] Me-Assist. & Chefs de TX (<1984), Me de conf. + Assist. + ATER + Monr 8524+15607=24131[28], 8932[32]+15919[33]=24851,[29] 9434[34]+16613[35]=26047[29] Prof. agr.+cert.+tech. adj. 234+757+499=1490[28], Évolutions du statut des enseignants-chercheurs régis par le décret 84-431
Le décret 84-431 a été modifié 15 fois, 8 fois sous des gouvernements de gauche et 7 fois sous des gouvernements de droite.
Modifications du 15 novembre 1985 (J.-P. Chevénement, H. Curien)
- Précisions concernant la composition des jurys issus du Conseil supérieur des universités pour les concours de recrutement par établissement et pour les concours nationaux (art. 27 et 49)
Modifications du 17 juillet 1987 (R. Monory, J. Valade)
- Changement du titre du décret (statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ⇒ statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
- Suppression des rapports d'activité quadriennaux. (art. 8)
- Prolongation de la validité des délivrances des anciens doctorats (précédemment limitées à 3 ans) pour les candidatures aux postes de maîtres de conférences (art. 22) et de professeurs des universités (art. 42 et 43)
- Suppression de la limitation des candidatures à 4 établissements par ans (art. 25 et 46)
- Modification de la composition des jurys d'admissibilité issus du conseil national des universités (CNU), suppression de la parité "rang A" / "rang B", modification de la désignation du président du jury, instauration de deux rapporteurs pour chaque candidat.
- Suppression de l'obligation de mobilité géographique pour se porter candidat à un poste de professeur des universités (art. 42 et 45)
- Pour le recrutement des professeurs dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les "concours nationaux sur épreuves" sont requalifiés en "concours d'agrégation de l'enseignement supérieur". Ils ne sont plus limités à deux tiers des emplois. (art. 42)
- Les jurys des concours nationaux ne sont plus exclusivement composés de membre du CNU
- Concernant les promotions à la 1re classes des professeurs, l'obligation de mobilité par détachement, délégation de six mois au moins ou congés pour recherches ou conversions thématiques est supprimée, ainsi que l'obligation d'avoir exercé la responsabilité principale des professeurs, préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques, notamment dans les enseignements du 1er cycle. (art. 56)
Modifications du 15 février 1988 (R. Monory, J. Valade)
- Suppression de la possibilité de modulation de service d'enseignement (art. 7)
- La répartition des services d'enseignement est proposée par le conseil d'UFR (précédemment le CA) (art. 7)
- Modification de la procédure de recrutement des maîtres de conférences: les dossiers des candidats sont examinés par la commission de spécialiste de l'établissement puis un certain nombre d'entre eux sont auditionnés par celle-ci, elle propose trois candidats qui peuvent être classés, proposition sur laquelle le CA de l'établissement donne un avis. La proposition de la commission de spécialiste accompagnée de l'avis du CA ou du conseil d'école ou d'institut est transmise à un jury de membres issus du CNU. Ce jury propose un ou aucun candidat au ministre. (précédemment c'était le jury issu du CNU qui examinait préalablement l'ensemble des candidatures pour un emploi et sélectionnait de 3 à 5 candidats à faire auditionner par la commission de spécialiste de l'établissement, celle-ci proposait un candidat, la proposition étant transmise au ministre accompagné de l'avis du CA. Le droit de véto du directeur d'institut ou d'école est conservé.)
- Possibilité de créer des concours d'agrégation dans toutes les disciplines, comportant une discussion des travaux et au moins une leçon. (art. 42)
- Modification de la procédure de recrutement par établissement des professeurs des universités : les candidatures sont examinées par la commission de spécialistes qui établit, après examen des dossiers, une liste de classement de trois à cinq candidats à laquelle est adjoint l'avis du CA. Le jury issu du CNU étudie le dossier de chaque candidat et procède à leur audition. Il propose un ou aucun candidat au ministre. (précédemment c'était le jury issu du CNU qui examinait préalablement l'ensemble des candidatures pour un emploi et sélectionnait de 3 à 5 candidats à faire auditionner par la commission de spécialiste de l'établissement, celle-ci proposait un candidat, la proposition étant transmise au ministre accompagné de l'avis du CA. Le droit de véto du directeur d'institut ou d'école est conservé.)
- Pour les concours d'agrégation dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, une troisième épreuves de leçon est instaurée (art. 42)
Modification du 22 avril 1988 (R. Monory, J. Valade)
- Intégration des professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales dans la 2e classe des professeurs des universités
Modifications du 28 septembre 1989 (L. Jospin)
- Création du grade de maître de conférences hors classe, maximum 8% des effectifs du corps, promotion parmi les maîtres de conférences ayant 5 années d'activités et ayant atteint le 4e échelon de la 1re classe
- Prise en compte des fonctions de moniteur, allocataire d'enseignement supérieur, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, enseignants titulaires du premier et second degré, enseignants de l'ENSAM, lecteurs et maîtres de langues dans la durée du stage pour les maîtres de conférences
- Possibilité sous conditions de demande de mutation des maîtres de conférences avant 3 ans de fonction (art. 33)
- Établissement d'une procédure spéciale d'avancement de grade pour les enseignants-chercheurs ayant exercé pendant plusieurs années des fonctions pédagogiques ou administratives particulières (examen par les groupes du CNU)
- Accélération du rythme d'avancement d'échelon des maîtres de conférences et professeurs des universités de 2e et 1re classe
- Prorogation pour 5 ans des concours spéciaux de recrutement de maîtres de conférences pour les assistants fonctionnaires titulaires d'un doctorat ayant plus de 6 ans d'activité, les chargés de cours et les chargés d'enseignement titulaires d'un doctorat ayant plus de 6 ans d'activité et les enseignants titulaires servant en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur depuis plus de 4 ans et étant titulaires d'un doctorat. (art. 61 et 63)
- Création durant 5 ans de concours spéciaux de recrutement de maîtres de conférences pour les enseignants associés, anciens assistants associés et adjoints d'enseignement et vacataires à titre principal maintenus en fonction par le décret 82-862, comptant 4 années de fonction dans l'enseignement supérieur et titulaires d'un doctorat.
- Création durant 5 ans d'un concours d'agrégation spécial pour les maître de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion âgés d'au moins 40 ans et comptant 10 années d'exercice. Le concours comprend une unique épreuve consistant en une discussion avec le candidat sur ses travaux et son activité pédagogique.
Modification du 1er octobre 1990 (L. Jospin)
- Mise en place d'une procédure de détachement et intégration des chercheurs des établissements publiques scientifiques et techniques dans les deux corps d'enseignant-chercheur (chapitre IV) sur avis favorable du CNU et du CA et sur proposition de la commission de spécialiste.
Modifications du 16 janvier 1992 (L. Jospin)
- changement de titre du décret <<Décret fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences>>.
- Les enseignements dispensés dans le troisième cycle ne doivent pas représenter plus du tiers du service d'enseignement (art. 7)
- Procédure de mise à disposition des enseignants-chercheurs dans les services ministériels et les grands établissements. (art. 20-1)
- Modification de la procédure de recrutement :
- Création des listes de qualification avec examen des demandes par les sections du CNU, les candidats aux concours de recrutement par établissement doivent être inscrit sur la liste (sauf 3e concours pour les professeurs)
- Examen des candidatures aux postes et auditions par les commissions de spécialistes, établissement d'une liste de classement d'au plus cinq noms, proposition au ministre par le CA de la liste éventuellement raccourcie sans modification d'ordre
- Modification de la catégorie a) de participation au deuxième concours de recrutement des maîtres de conférences (Candidats comptant au 31 décembre de l'année du concours, au moins huit années d'enseignement ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique, et âgés de moins de quarante-cinq ans à cette date ⇒ Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique)
- Création d'un troisième concours de recrutement des maîtres de conférences ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans et titulaires d'un doctorat
- 1/3 des emplois peuvent être pourvu par les deuxième et troisième concours
- Les concours spéciaux de recrutement comme maître de conférences pour les assistants et les chargés d'enseignement sont pérennisés.
- Possibilité de recrutement directement à la première classe
- Division en deux du deuxième concours de recrutement par établissement des professeurs des universités (maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des travaux de recherche ou équivalent ayant dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou ayant été chargé depuis au moins quatre ans d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique ⇒ 2e concours : maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des travaux de recherche ou équivalent ayant cinq années de service dans l'enseignement supérieur, ou ayant été chargé depuis au moins quatre ans d'une mission de coopération culturelle, les candidats ont obligation de mobilité. 3e concours : maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des travaux de recherche ou équivalent ayant dix années de service dans l'enseignement supérieur)
- Pour le troisième concours, les candidats n'ont pas à être inscrit sur la liste de qualification. La liste de classement proposée par l'établissement au ministre est accompagnée de l'avis du CNU
- Modification des conditions du 4e (ancien 3e) concours : a) la durée minimale des activités professionnelles passe à 7 ans. c) ouverture aux membres de l'Institut universitaire de France. La part maximum du 4e concours passe à 2/9e des postes.
- Dans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie de concours nationaux d'agrégation et par les troisième et quatrième concours par établissement
- Suppression de la possibilité de créer des concours d'agrégation pour les autres disciplines
- Le deuxième concours d'agrégation réservé aux maîtres de conférences de plus de 40 ans ayant dix ans de services dans l'enseignement supérieur (sans obligation d'être titulaire de l'habilitation à diriger des recherches) est pérennisé
- Modification des procédures d'avancement de grade pour le passage à la 1re classe et à la hors classe des maîtres de conférences et à la 1re classe des professeurs des universités. Au moins la moitié des promotions sont offertes aux niveaux des établissements (sauf pour les établissements de moins de 50 maîtres de conférences ou 30 professeurs des universitaires) sur proposition du conseil d'administration pour les maîtres de conférences, ou du conseil scientifique pour les professeurs des universités, le reste est offert nationalement sur proposition du CNU. Des promotions spéciales peuvent être proposées par les groupes du CNU pour les enseignants-chercheurs ayant reçu certaines distinctions scientifiques. La procédure spéciale pour les enseignants-chercheurs ayant exercé certaines responsabilités administratives ou pédagogiques est conservée.
- Élargissement et modifications des procédures de détachement dans les corps d'enseignants-chercheurs. Pour le corps des maîtres de conférences, sont concernées les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine; les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique; les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures; les magistrats de l'ordre judiciaire; les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation; les fonctionnaires titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur. Pour le corps des professeurs des universités, les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe; les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 2e groupe du 1er grade ou placés hors hiérarchie; les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat. 1/20 des postes peuvent être occupés par détachement. Hormis les membres des corps assimilés aux enseignants-chercheurs, l'intégration dans les corps d'enseignants-chercheurs est soumise à l'inscription sur la liste de qualification et se fait sur proposition de la commission de spécialiste accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration, ou sur proposition du directeur d'école ou d'institut accompagnée de l'avis favorable de la commission de spécialiste.
Modifications du 27 avril 1995 (F. Fillon)
- Suppression de la clause concernant la part d'enseignements dispensés dans le troisième cycle (art. 7)
- Modifications des procédures de recrutement:
- Les deux listes de qualifications sont supprimées.
- Les dossiers de candidatures sont examinés par les commissions de spécialistes qui auditionnent ensuite un certain nombre de candidats et établissent une liste non classée d'au plus cinq noms. Ces listes sont transmises par le chef d'établissement au ministère qui agrège l'ensemble des listes des postes correspondant à un même corps et une même section et qui transmet cette liste au CNU. Les sections du CNU examinent les dossiers des candidats, pour les candidats aux postes de professeurs ils procèdent de plus à l'audition des candidats retenu après l'examen des dossiers, les sections établissent alors la liste alphabétique des candidats dont elles reconnaissent la qualification. Les commissions de spécialistes procèdent alors au classement des candidats précédemment retenus et dont la qualification a été reconnues par le CNU. Le classement est alors transmis au CA (ou commission d'école ou d'institut interne) restreint au personnel de rang au moins égal qui peut raccourcir la liste sans en changer l'ordre ou rejeter la liste.
- Modifications des conditions de participation aux 2e et 3e concours aux postes de maîtres de conférences. Le 2e concours concernent les enseignants titulaires du second degré et de l'ENSAM docteurs exerçant depuis au moins trois ans dans un établissement d'enseignement supérieur, ou bien les élèves et anciens élèves des écoles françaises à l'étranger. Le 3e concours concernent les candidats justifiant de 6 années d'expérience professionnelle ou enseignants associés depuis deux ans.
- Interversion des noms des 2e et 3e concours par établissement pour les professeurs des universités, au plus 2/9e des postes pour le 2e concours (candidats maîtres de conférences habilités à diriger des recherches de plus de 10 ans d'ancienneté), 1/9e des postes pour le 3e (candidats externes maîtres de conférences habilités à diriger des recherches de plus de 5 ans d'ancienneté)
- Modifications des conditions de participation a) aux 4e concours par établissement pour les professeurs : 10 ans minimum d'expérience professionnelle, suppression de l'ouverture aux membres de l'IUF
- Au plus 1/9e des postes aux 4e concours.
- Ouverture de concours nationaux d'agrégation en pharmacie
- Le deuxième concours national d'agrégation prend le nom de recrutement aux choix
- Dans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion et les disciplines pharmaceutiques les concours par établissements concernant les candidats maîtres de conférences de plus de 10 ans d'ancienneté habilités à diriger des recherches (ex 3e concours) sont supprimés, seul le 4e concours subsiste.
- Pour la participation aux concours d'agrégation, l'habilitation à diriger des recherches n'est plus nécessaire, le doctorat suffit.
- Pour la participation aux recrutements aux choix, l'habilitation à diriger des recherches est nécessaire, le candidat doit être maître de conférences depuis plus de dix ans sans condition d'âge. Les candidatures des candidats sont tout d'abord examinées par la commission de spécialiste et le conseil d'administration de son établissement d'appartenance qui établissent chacun un avis. Les candidatures sont ensuite examinées par les sections du CNU qui auditionnent un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de postes et établit une liste non classée comprend un nombre de candidats égal au nombre de postes. Les candidats retenus sont affectés comme professeur des universités à un établissement après avis du chef d'établissement.
- Modifications des conditions d'avancement de grade : le nombre de promotions sur proposition des établissements doit être inférieur à celui des promotions sur proposition du CNU, en outre pour les promotions à la classe exceptionnelle seul le CNU fait des propositions.
En 2003, le ministre de l'Éducation Luc Ferry avait chargé de faire des propositions le professeur d'économie Bernard Belloc, aujourd'hui conseiller de Nicolas Sarkozy, chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le décret de 1984 a été modifié en 2009[36]. Ces changements sont entrés en vigueur le 1er septembre de cette même année. Cette réforme a suscité certaines contestations qui ont amené le gouvernement à revoir sa copie (avec notamment l'abandon de la réforme des promotions, et une modulation des services volontaire et rémunérée et non obligatoire) (voir Mouvements universitaires de 2007-2009 en France).
Rémunération, carrière et primes
La rémunération mensuelle d'un enseignant-chercheur français titulaire dépendant du ministère de l'enseignement supérieur est composée d'un traitement de base[37] auquel s'ajoutent diverses indemnités. Le traitement d'enseignant-chercheur évolue au cours de sa carrière par le jeu du passage d'une classe à une autre, chaque classe comprenant des échelons. Le passage d'une classe à l'autre a lieu au choix. En revanche, l'avancement d'échelon se fait automatiquement, à l'ancienneté sauf pour la classe exceptionnelle des professeurs. Des bonifications d'ancienneté peuvent être accordées aux maîtres de conférences qui s'engagent dans une démarche de mobilité. Le corps des maîtres de conférences comprend une classe normale et une hors classe. Le corps des professeurs des universités comprend une 2e classe, une première classe et une classe exceptionnelle. Les enseignants-chercheurs peuvent aussi percevoir des rémunérations pour des enseignements complémentaires dispensés en plus de leurs obligations statutaires de services. 10 % de la rémunérations des enseignants chercheurs est de nature indemnitaire (primes + heures complémentaires).
Il existe quatre primes pour les enseignants chercheurs dépendant du ministère de l'enseignement supérieur[38]:
- la prime de recherche et d'enseignement supérieur[39], attribuée à tous les enseignants-chercheurs en activité dans un établissement d'enseignement supérieur. Montant : 1 209,48 € pour l'année universitaire 2006-2007.
- la prime d'encadrement doctoral et de recherche[40], accordée sur décision ministérielle, après avis d'une commission nationale composée de représentants des enseignants chercheurs, désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. Celle-ci peut faire appel à des rapporteurs extérieurs. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer au sein de leur établissement ou dans le cadre d'une mission à caractère interuniversitaire, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche pendant quatre années universitaires. Montant annuel en 2006-2007 : 3 454,49 € pour un maître de conférences, 4 990,26 € pour un professeur des universités de deuxième classe, 6 525,86 € pour un professeur des universités de première classe ou de classe exceptionnelle. Elle concerne 10000 bénéficiaires.
- la prime de charges administratives ou d'administration[41], si l'enseignant-chercheur exerce des fonctions administratives au sein de l'établissement (par exemple: président, directeur, directeur scientifique, conseiller). Montant variable selon la nature des fonctions exercées. Elle concerne 4000 bénéficiaires
- la prime de responsabilités pédagogiques[42], si l'enseignant-chercheur exerce des fonctions pédagogiques spécifiques autres que d'enseignement en présence d'étudiants. Montant variable selon la nature des fonctions exercées (de 456 € à 3 530 €). Elle concerne 11 000 bénéficiaires.
Les personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche dépendant du ministère de l'éducation nationale peuvent également recevoir une rémunération pour services rendus lors de leur participation à des opérations de recherche scientifique prévues dans des contrats ou conventions[43].
D'après le rapport Durry, la carrière des enseignants-chercheurs s'est nettement ralentie à partir de la fin des années 70. Ainsi en 1966-67, un maître de conférences en droit et sciences économiques (correspondant à l'échelle indiciaire actuelle de professeurs des universités de 2e classe) devenait professeur titulaire (correspondant à l'échelle indiciaire actuelle de professeurs des universités de 1re classe) en 3,7 années alors que dix ans plus tard la durée est passée à 8,2 années. Le même constat est fait dans le rapport Schwartz : en 1966, deux tiers des maîtres de conférences de l'époque (correspondant à l'échelle indiciaire actuelle de professeurs des universités de 2e classe) devenaient professeurs titulaires (correspondant à l'échelle indiciaire actuelle de professeurs des universités de 1re classe) au bout de 5 ans, en 1976 c'était le cas pour uniquement 10% d'entre eux.
Notes et références
- Ces articles ne concernent cependant que les personnels des établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
- Le terme « universitaire » se rapportait au XIXe siècle aussi bien à l'enseignement secondaire qu'à l'enseignement supérieur, du fait de l'appellation d'« Université de France » rassemblant l'ensemble de l'éducation nationale et de l'absence d'université jusqu'en 1896, ainsi La revue universitaire était une revue destinée essentiellement aux professeurs du secondaire
- Vladimir Kourganoff, La Face cachée de l'université (1972), p. 91 ; Revue de l'enseignement supérieur, numéros 1-4 (1967), p. 140 ; La France en mai 1981 : L'enseignement et le développement scientifique, vol.4 p. 333 ; Sylvain Zegel, Les Idées de mai (1968), p. 175 ; La Nouvelle critique, n° 120-129 (1979), p. 12 ; Construire l'avenir : livre blanc sur la recherche (1980), p. 200 ; Changer la vie : programme de gouvernement du Parti socialiste (1972), p. 162.
- http://media.education.gouv.fr/file/statistiques/34/4/ni0825_36344.pdf
- [1]
- La plupart des chercheurs des EPST exerçant dans des laboratoires communs ou associés à des établissements d'enseignement supérieur
- Cette affectation est possible que ce soit pour les professeurs certifiés ou agrégés, depuis 1972 et concerne en premier lieu les instituts universitaires de technologie
- Aujourd'hui code de l'éducation, art. L.952-3.
- Aujourd'hui code de l'éducation, art. L.123-3.
- Art. 6 du décret du 6 juin 1984.
- Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984
- assistants, préparateurs, lecteurs, maîtres-assistants, chefs de travaux, maîtres de conférences, professeurs titulaires, hors enseignants du second degré affectés dans le supérieur
- Evolution du personnel enseignant des universités depuis 1928-29 jusqu'en 1963-64.
- Effectifs du personnel de l'enseignement supérieur public en 1949-50, selon les grandes disciplines.
- Evolution des effectifs des personnels enseignants du premier et du second degré public et des universités, de 1947-48 à 1963-64.
- Effectifs du personnel de l'enseignement supérieur public en 1949-50, selon les grandes disciplines.
- Statistique du personnel enseignant dans l'enseignement public, de 1961-62 à 1963-64.
- Evolution des effectifs du personnel enseignant de l'enseignement public, de 1960-61 à 1964-65.
- Statistique du personnel enseignant de l'enseignement supérieur universitaire, 1965-66.
- Statistiques du personnel enseignant des établissements publics, 1966-67.
- Statistiques des personnels d'enseignement supérieur et postes créés depuis 5 ans, 1964-65 à 1969-70 (public).
- Et 51 "professeurs et assistants" dans les IUT
- Evolution des effectifs des personnels enseignants de 1961-62 à 1967-68 (public).
- Evolution des effectifs du personnel enseignant (personnel à temps complet), de 1965-66 à 1971-72.
- Personnel (le) enseignant ; Nombre et répartition du personnel de l'enseignement public. Année scolaire 1967-68.
- Personnel (le) enseignant ; Nombre et répartition du personnel de l'enseignement public. Année scolaire 1968-69.
- Personnel (le) enseignant ; Nombre et répartition du personnel de l'enseignement public. Année scolaire 1969-70.
- Personnel (le) enseignant ; Nombre et répartition du personnel de l'enseignement public. Année scolaire 1970-71.
- Personnel (le) enseignant ; Nombre et répartition du personnel de l'enseignement public. Année scolaire 1971-72.
- +420 des grands établissements
- +423 des grands établissements
- +664 des grands établissements
- +339 des grands établissements
- +670 des grands établissements
- +347 des grands établissements
- Décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs
- tableaux
- tableau de synthèse
- décret no 89-775
- décret n° 90-51
- décret n° 90-50
- décret n°99-855
- décret n° 85-618
Voir aussi
Articles connexes
- Fonction publique française
- Conseil national des universités
- Agrégation de l'enseignement supérieur
- Maître de conférences en France
- Professeur des universités en France
- Enseignant-chercheur associé
- Professeur émérite
Liens et documents externes
- Faure (Sylvia), Soulié (Charles), (avec M. Millet), Enquête exploratoire sur le travail des Enseignants-chercheurs - Vers un bouleversement de la « table des valeurs académiques ?, 139 p., 2005.
- Statut du personnel enseignant et scientifique de l'enseignement supérieur, Joseph Delpech, Librairie du Recueil Sirey, 2e ed., 1937
- Quelle formation pédagogique pour les enseignants du supérieur ?, Institut national de recherche pédagogique, 1994
- Les enseignants du supérieur, Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, 1993
- Les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, Centre d'étude des revenus et des coûts France, la Documentation française, 1993
- La condition des personnels enseignants de l'enseignement supérieur rapport à Monsieur le ministre de lʹenseignement supérieur et de la recherche, Maurice Quenet, Ministère de l'enseignement supérieur de de la recherche, 1994 [2]
- La république des universitaires 1870-1940, Christophe Charle, Seuil, 1994
- Le personnel de l'enseignement supérieur en France aux 19e et 20e , Christophe Charles, Régine Ferré, ed. CNRS, 1985
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Catégorie :- Métier de l'Éducation nationale (France)
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