- Délit de marchandage en droit du travail français
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Le Code du travail français qualifie de marchandage, et interdit, « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail » (article L. 8231-1 du Code du travail français). L'employeur du salarié est qualifié de « faux sous-traitant ».
Sommaire
Histoire
La notion de « marchandage » est apparue au XIXe siècle, époque à laquelle des personnes se plaçaient comme intermédiaires ou « sous-entrepreneurs » pour « revendre » le travail d'ouvriers. Ils étaient appelés « marchandeurs ».
Un décret du 2 mars 1848 a aboli « l'exploitation des ouvriers par les sous_entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ».
Le 31 janvier 1901, un revirement de jurisprudence a limité la portée de cette loi à la seule « exploitation des ouvriers au moyen de ce marchandage ».
Dispositions légales
Délit
Le marchandage est sanctionné comme un délit lorsqu'il n'est pas effectué dans le cadre des dispositions relatives au droit du travail. Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est également interdite[1].
Il existe deux exceptions à ces interdictions formelles : le travail temporaire et le travail à temps partagé[2].
Sanctions
Les poursuites peuvent être engagées sur le fondement de l'article L8231-1 du Code du travail exclusivement ou de l'article L8241-1 du Code du travail - qui concerne le prêt illicite de main-d'œuvre -, ou sur les deux bases en même temps dès lors, par exemple, que sous couvert d'une prestation de services, l'opération aura eu pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre et aura causé un préjudice au salarié concerné.
- Sur le plan civil, en cas de défaillance du faux sous-traitant, l'utilisateur de la main-d'œuvre est substitué au faux sous-traitant pour le paiement de tous les droits dus aux salariés faisant l'objet de la fausse sous-traitance[3].
- Sur le plan pénal, toute personne physique responsable du délit est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, avec ou sans interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'œuvre pour une durée de deux ans à dix ans[4]) Pour les entreprises, l'amende est de 150 000 euros[5], avec ou sans dissolution, interdiction d'exercer, fermeture d'établissements, exclusion des marchés publics, confiscation, etc[6].
Doctrine
Le lien de subordination constitue l'un des trois éléments du contrat de travail entre le salarié et son employeur, les deux autres éléments étant la prestation de travail et la rémunération. Si le lien de subordination relie dans les faits le salarié et le client, l'un des éléments du contrat de travail fait défaut, et le contrat de travail n'est pas valide.
Notes et références
Sources
- Marchandage et fausse sous-traitance (www.lawperationnel.com)
- Le prêt illicite de main-d'oeuvre et le marchandage (www.entreprise-et-droit.com)
Voir aussi
- Régie
- Lien de subordination
- Faux indépendant
- Le film documentaire Un monde moderne qui aborde ce thème.
Catégories :- Délit en droit pénal français
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- Droit pénal du travail
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