Droit des successions (France)

Droit des successions (France)

Droit des successions en France

Sommaire

Textes applicables

  • Ouverture des successions et saisine des héritiers : Code civil français, art. 720 et suivants
  • Qualités requises pour succéder : Code civil français, art. 725 et suivants
  • Etablissement des ordres d'héritiers : Code civil français, art. 731 et suivants
  • Attribution à l'État des successions en déshérence : Code civil français, art. 768 et suivants
  • Acceptation ou répudiation des successions : Code civil français, art. 774 et suivants
  • Dispositions relatives aux partages et rapports : Code civil français, art. 815 et suivants
  • Dispositions relatives aux droits successoraux du conjoint survivant : Code civil français, art. 756 et suivant(s)
  • Assiette et modalités de recouvrement des droits de succession : code général des impôts, art. 758 et suivants, art. 292 A et suivants de l'annexe II et art. 280 et suivants de l'annexe III.
  • Règles de consultation de l'État-Civil : art. 9 du décret 62-921 du 3 août 1962, instruction générale relative à l'État-Civil du 11 mai 1999 (référence NOR : JUSX9903625J).

L'ouverture de la succession

Il était antérieurement possible de ne pas recourir aux services d'un notaire :

  • si la succession ne comprenait pas de biens immobiliers,
  • s'il n'y avait pas de testament, de contrat de mariage ou de donation entre époux.

En effet les greffiers des tribunaux d'instance étaient autorisés à dresser des actes de notoriété, actes désignant les héritiers de la personne décédée. Une loi du 20 décembre 2007 a consacré la suppression de ce service public judiciaire de la dévolution successorale au bénéfice du seul service public notarial. Dorénavant le recours à un notaire s'impose dans tous les cas pour l'établissement de l'acte de notoriété. Ensuite, au cours du règlement de la succession, le ministère notarial est obligatoire dans la seule mesure où la succession comprend des biens immobiliers. En dehors de ces cas, l'intervention du notaire dans le réglement d'une succession est justifiée par l'appel fait à un juriste professionnel afin d'assister les héritiers dans leurs relations entre eux et avec les administrations, au premier rang desquelles l'Administration fiscale. Enfin, le notaire est le spécialiste du règlement des successions complexes, tant du point de vue humain que technique.

LA PRATIQUE NOTARIALE

OUVERTURE DE LA SUCCESSION

1°) LES CAUSES

a) décès

Les successions s'ouvrent par la mort naturelle (art 718 du C. Civ). La mort civile, qui a été abolie par la loi du 31/05/1854, ne constitue plus une cause d'ouverture. Le décès est régulièrement prouvé par l'acte de décès

b) disparition

Lorqu'une personne est disparue dans des conditions de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n'a pu être retrouvé, son décès peut être judiciairement déclaré (art.88 du C. Civ)

c) absence

Le jugement déclaratif d'absence emporte à partir de sa transcription, tous les effets que le décès étbli de l'absent aurait eux et part conséquent l'ouverture de sa succession.

2°) DATE

La date d'ouverture de la succession est importante à divers égards, puisque c'est à ce moment que l'on se place pour : ° fixer la vocation successorale des héritiers, ° rechercher si un héritier réunit les qualités légales pour succéder ° liquider la quotité disponible et la réserve lorsque le défunt laissant des héritiers réservataires a fait des libéralités ° déterminer la loi applicable en cas de réforme.

3°) FIXATION

a) Décès

Lorsque le décès est connu, ce qui constitue la très grande majorité des cas, la date d'ouverture de la succession est celle du décès, telle que celle-ci figure dans l'acte de décès. Si l'acte de décès comporte une erreur, cette dernière peut-être rectifiée dans les termes de l'article 99 du C. Civ.

b) Autres causes

En cas de disparition, le jugement déclaratif du décès doit fixer la date du décès (art.90 du C. Civ) Dans l'hypothèse de l'absence, la déclaration d'absence produit les effets du décès à compter du jour de la transcription du jugement sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence.

DECES DANS UN MEME EVENEMENT

Il peut être nécessaire de déterminer l'instant précis du décès. Il en va ainsi particulièrement lorsque plusieurs personnes, susceptibles d'héritier les unes des autres, décèdent dans le même événement. L'ordre des décès est alors important ; en effet, les héritiers du dernier décédé recueillent tous les biens des comourants. Avant la réforme opérée par la loi du 03/12/2001, il fallait si les circonstancesne permettaient pas de déterminer l'ordre des décès, appliquer les présomptions légales de survie, connues sous la dénomination de théorie des comourants. Ces présomptions ont été abrogées, à compter du 01/07/2002.

REGIME APRES LA REFORME

ORDRE ETABLI PAR TOUS MOYENS

L'article 725-1 du nouveau Code civil dispose dans son premier alinéa, que lorsque deux personnes dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.

SOLUTION SUBSIDIAIRE

Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune des deux personnes est dévolue sans que l'autre y soit appelée. Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise (art.725-1 al2 et 3 nouv).

Ex. : Maurice qui est veuf a deux enfants : Luc et Anne, qui a elle-même un fils Bruno. Maurice et Anne sont tués dans un accident de la route sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès. La succession d'Anne recueillie par Bruno, son fils. Celle de Maurice est dévolue à Luc, son fils et à Bruno son petit-fils venant par représentation de sa mère, pour moitié chacun.

REGIME ANTERIEUR A LA REFORME

L'ancien article 720 du code civl disposait que, si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une et l'autre prérissaient dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle était décédée la première, la présomption de survie était déterminée par les circonstances du fait, et à défaut, par la force de l'âge et du sexe.

Circonstances de fait

les présomptions légales de survie ne jouaient qu'un rôle subsidiaire, priorité étant donnée aux circonstances de fait pour déterminer l'ordre des décès. S'agissant d'une question de fait, tous les moyens de preuve étaient admis.

Domaine des présomptions

Les présomptions de survie ne s'appliquaient qu'entre personnes ayant une vocation successorale réciproque (exemple : deux frères n'ayant ni l'un ni l'autre de descendant). Cette vocation ne devait pas avoir été détruite par l'institution d'un légataire universel.

La vocation successorale devait résulter de la loi et les présomptions étaient inapplicables aux successions testamentaires.

Présomptions non applicables

Lorsqu'il y avait impossibilité d'établir l'ordre des décès et que les présomptions du code civil étaient inapplicables (dans l'hypothèse par exemple de successions testamentaires), chacune des successions était dévolue sans tenir compte des autres personnes décédées en même temps, c'est-à-dire que chaque comourant était considéré comme prédécédé pour le règlement de la succession des autres comorants.

La déclaration de succession est-elle obligatoire ?

Il n'est pas utile de déclarer la succession dans les cas suivants :

  • pour les héritiers en ligne directe et le conjoint survivant
- si l' actif brut successoral est inférieur à 50 000 EUROS et à la condition qu'ils n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou déclaré.

Comment établir la déclaration de succession ?

Lorsque l'héritier a recours à un notaire, ce dernier s'occupe des formalités suivantes :

- déposer la déclaration à la recette des impôts du domicile du défunt.
- rechercher et ouvrir le testament,
- établir l'acte de notoriété (pour justifier de la qualité d'héritier), le certificat de propriété (obligatoire si la succession dépasse 5 335 EUROS, notamment pour obtenir le déblocage des comptes bancaires ou postaux du défunt).
- établir l'attestation notariale immobilière, dite attestation de propriété, transmise au bureau des hypothèques,
- établir l'inventaire.

Il faut par ailleurs notifier le décès aux banques, organismes sociaux…, dont dépendait le défunt.

Apposition des scellés

Tout héritier, légataire ou créancier habilité peut demander l'apposition des scellés sur les biens du défunt, en s'adressant au greffe du tribunal d'instance. Il peut ultérieurement demander la levée des scellés dans les mêmes conditions.

La dévolution successorale

Ce terme désigne les personnes habilitées (ayant droit) à recueillir la succession du défunt. Les règles ci-dessous permettent de savoir qui hérite et dans quelle proportion. Toutefois, l'existence de donation et de legs peut modifier les choses.

1- En présence d'un conjoint survivant

  • Si le défunt laisse des descendants : la succession revient au conjoint et aux descendants.
- Le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession ou le quart en pleine propriété en présence d'enfants communs.

Si les enfants ne sont pas tous issus du mariage, alors le conjoint survivant n'a pas d'option, il recueille seulement le quart des biens en pleine propriété.

- Les descendants recueillent la nue-propriété ou les trois quarts de la succession en pleine propriété.
- Si les époux avaient fait une "donation entre époux" (aussi appelée "donation au dernier vivant"), les choix du conjoint survivant peuvent être plus complexes. Il peut ainsi avoir le choix de prendre le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
  • Si le défunt ne laisse pas de descendants : la succession ne revient pas automatiquement au conjoint survivant.
- en présence d'autre héritiers, la succession reviendra
→ au conjoint survivant pour l'usufruit
→ aux autres héritiers pour la nue-propriété.
- si le défunt ne laisse pas d'autres héritiers, ou des membres de sa famille au delà du quatrième degré, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.

2- En l'absence d'un conjoint survivant

  • Si le défunt laisse des descendants : Les descendants excluent tous les autres membres de la famille du défunt. S'il laisse des enfants, ceux-ci se partageront la succession en pleine propriété, et par parts égales. Toutefois, si un enfant est pré-décédé, en laissant des descendants, ceux-ci le remplaceront par représentation.
  • Si le défunt ne laisse pas de descendants : La succession reviendra aux membres de sa famille, ascendants (père et mère) ou collatéraux (frères et sœurs, oncle et tante, ou cousins et cousines).
- Succession recueillie par les ascendants et les collatéraux privilégiés (frères et sœurs):
→ si le défunt laisse ses parents et des frères et sœurs : le père et la mère recueillent chacun 1/4 de la succession en pleine propriété, le reste étant attribué aux frères et sœurs, chacun par part égale en pleine propriété.
→ si un des deux parents est pré-décédé, sa part, soit un quart en pleine propriété, est répartie entre les frères et sœurs.
→ si les parents sont tous deux décédés, la succession est recueillie en totalité et en pleine propriété par les frères et sœurs.
- Succession recueillie par les autres collatéraux (oncle et tante, ou cousins et cousines):
→ s'il n'y a plus d'ascendants, ni de frères ou sœurs, la succession est recueillie par moitié en pleine propriété par chacune des deux lignes familiales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Dans chaque ligne, l'héritier le plus proche prend la succession.
→ s'il n'y a plus que des collatéraux ordinaires dans une seule ligne, la succession est alors entièrement déférée à l'autre ligne.

3- Le cas du concubinage et du PACS Les personnes vivant en concubinage (ou union libre) ainsi que les personnes liées par un Pacte civil de solidarité n'ont aucun droit prioritaire à la succession de leur compagnon et sont désavantagés par rapport à la famille légitime. Ils peuvent toutefois bénéficier de legs par testament ou de donations.

4- Succession recueillie par l'État S'il n'existe aucun héritier, ni donataire ou légataire, la succession est déclarée vacante ou en déshérence, et revient à l'État.

La composition de la succession

La succession provient de la masse successorale, composée de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Actif et passif

Au moment du décès, il faut évaluer le patrimoine du défunt.

  • l'actif de la succession se compose de l'ensemble des biens immobiliers (maison, appartement, terrain…) et mobiliers (meubles, placements…) dont la valeur est déterminé au jour du décès.
  • le passif de la succession regroupe toutes les dettes du défunt.

L'acceptation de la succession

Celui qui accepte une succession reçoit tout ou partie des biens du défunt. Mais, il doit également supporter tous les frais de la succession, et payer toutes les dettes que le défunt aurait laissées.

C'est pourquoi personne ne peut être obligé d'accepter une succession.

  • si les héritiers savent que la succession est largement déficitaire, ils peuvent renoncer à la succession. Ils ne devront payer aucune dette, mais, ne pourront recevoir aucun bien du défunt. Ils sont réputés n'avoir jamais existé. Pour être opposable aux créanciers de la succession, la renonciation doit être déposée ou adressée au tribunal de Grande Instances du lieu d'ouverture de la succession.
  • s'ils savent que la succession ne comprend pas ou peu de dettes, mais un actif considérable, ils peuvent l'accepter purement et simplement.
  • si les héritiers ne savent pas exactement de quoi se compose la succession. Pour ne pas prendre de risque, ils pourront l'accepter sous bénéfice d'inventaire. L'inventaire qui sera dressé révélera si la succession est positive ou négative.

NOTA : la loi française a récemment modifié le terme « acceptation sous bénéfice d'inventaire ». On parle désormais d'acceptation à concurrence de l'actif net.

Le partage de la succession

S'il n'y a qu'un seul héritier, il n'y a pas de problème de partage et de liquidation: les biens du défunt rejoignent immédiatement le patrimoine de l'héritier. Par contre, si la succession est recueillie par plusieurs héritiers, il se crée une situation d'indivision pour les biens de la succession.

L'indivision avant partage

Au moment de l'ouverture de la succession, les héritiers sont coïndivisaires de tous les biens de la succession. Par le partage, ils deviennent seuls propriétaires de certains biens du défunt.

Les héritiers n'ont pas l'obligation de partager les biens. Ils peuvent même s'engager à ne pas demander le partage, en signant entre eux une convention d'indivision. De même, ils peuvent ne partager qu'une partie des biens.

Partage amiable ou judiciaire?

  • Partage amiable : si tous les héritiers sont majeurs, ils peuvent se partager les biens du défunt comme ils le veulent. Il n'y a pas de procédure particulière, hormis le fait que le partage de bien immobilier doit se faire par acte notarié.
  • Partage judiciaire : si les héritiers ne s'entendent pas, l'un d'entre eux peut lancer la procédure du partage judiciaire. En effet, même si les autres ne souhaitent pas procéder au partage, l'un des héritiers peut le demander en justice car nul n'est tenu de rester en indivision. La procédure de partage judiciaire suppose de saisir un tribunal qui va ordonner le partage ce qui peut, à défaut d'accord entre les héritiers, déboucher sur une vente judiciaire des biens.

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