- Droit d'auteur en France
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Article principal : Droit d'auteur.
En France, le droit d'auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son œuvre de l’esprit originale.
Sommaire
Histoire du droit d'auteur en France
Dès la fin du XVe siècle, le pouvoir royal a accordé par lettres patentes un monopole sur l'exploitation des œuvres, appelé privilège. Le plus souvent, l'auteur cédait son œuvre à un exploitant (troupe de théâtre, académie, université, manufacture), qui sollicitait le privilège pour son propre compte. L'auteur ne bénéficiait donc pas des recettes dégagées par l'exploitation de son œuvre. Certains auteurs de grande renommée ont toutefois pu obtenir un privilège, à l’exemple de Ronsard pour ses Odes[1].
Afin d’obtenir la protection du privilège, l'œuvre était soumise à une institution de censure divisée en sections correspondant aux différents domaines littéraires: droit, poésie, traductions, théologie, etc. Un censeur royal prenait connaissance de l'œuvre et rendait un rapport devant une commission qui donnait ensuite un avis sur le degré de protection et la durée. Cet avis portait sur l'originalité de l'œuvre, sa qualité, l'importance des dépenses que l'auteur ou l'éditeur avait engagées et l'intérêt que l'œuvre présentait pour le public. Dans les faits, les contrefaçons venant de Hollande et de Suisse étaient très nombreuses et la police peu efficace pour protéger les droits des auteurs et des libraires. Le contentieux portant sur les contrefaçons n'a jamais été étudié.
Lors de la Révolution française, tous les privilèges sont abolis, à commencer par ceux des métiers et des académies. Cependant, les droits des auteurs sont reconnus par sept lois révolutionnaires adoptées entre 1791-1793, qui resteront en vigueur jusqu’en 1957. La loi des 13[2] et 19 janvier 1791 accorde aux auteurs dramatiques un monopole d'exploitation sur la représentation de leurs œuvres. Les droits d'auteur sont octroyés pour la durée de la vie de l'auteur, et perdurent cinq ans après sa mort au profit de ses ayants droit. La loi des 19[3] et 24 juillet 1793 étend ce monopole à tous les auteurs, et allonge la durée de protection à dix ans après la mort de l'auteur. La loi du 14 juillet 1866 porte cette durée à cinquante ans post mortem. Durant cette période, le droit moral est créé par la jurisprudence afin de préserver le lien existant entre l'auteur et son œuvre.
Les bases du droit d'auteur contemporain sont établies par trois lois:
- La loi du 11 mars 1957 reconnaît aux auteurs des droits patrimoniaux et le droit moral créé par les tribunaux[4]. Elle codifie les droits accordés par la jurisprudence.
- La loi du 3 juillet 1985 accorde des droits voisins aux artistes-interprètes, aux producteurs et aux entreprises de communication. Elle prévoit la protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur[5].
- La loi no 92-597 du 1er juillet 1992 abroge les lois de 1957 et de 1985, et incorpore leurs dispositions dans le Code de la propriété intellectuelle[6].
Législation sur le droit d'auteur
La France est partie contractante de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886), de la Convention universelle sur le droit d'auteur (1952) portée auprès de l'Unesco par Marc Saporta, et des Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (1995).
En tant qu'État-Membre de l'Union européenne, la France a transposé dans son droit interne diverses directives européennes, notamment la directive 93/98/EEC harmonisant la durée du droit d'auteur à 70 ans après la mort de l'auteur, et la directive 2001/29/EC qui crée notamment le régime juridique des « mesures techniques de protection ». La transposition de cette dernière directive, découlant de traités de l'OMPI adoptés sous la pression des industries américaines du divertissement, par la loi DADVSI, a suscité la controverse et une bataille parlementaire inhabituelle sur un sujet aussi technique.
Champ d'application
Le droit moral consiste pour l'auteur au droit au « respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre » (Art. L. 121-1 CPI[7]).
Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit le droit d'auteur, qui recouvre « toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (article L.112-1[8] du code de la propriété intellectuelle). « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur » (article L.111-2[9] du CPI). Le droit d'auteur peut par exemple s'appliquer à des pièces de carrosserie automobile. Les tribunaux ont également admis la protection des graffitis par le droit d'auteur, bien qu'ils soient éphémères[10].
Titulaires du droit d’auteur
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. (L113-1[11] CPI)
Le code de la propriété intellectuelle distingue, en trois catégories d’œuvres, les œuvres faisant appel à une pluralité d’auteurs : (L113-2[12] CPI)
- Les œuvres de collaboration : à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
- Les œuvres composites : l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
- Les œuvres collectives : l’œuvre collective est celle qui est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Droit moral
Le droit moral regroupe:
- Le droit de divulgation
- Le droit de paternité
- Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. L'application de ce droit est cependant nuancée dans la jurisprudence récente.
- Le droit de retrait et de repentir, qui consiste au retrait par l'auteur de son œuvre déjà divulguée de la sphère du marché en contrepartie d'une compensation financière à hauteur du préjudice subi par l'ayant droit, ou par le propriétaire du support (cas d'une peinture ou d'une sculpture notamment).
Droits patrimoniaux
On distingue principalement :
- Le droit de reproduction
- Le droit de représentation
On peut également trouver d'autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de traduction, le droit d'adaptation et le droit de destination.
Il existe deux types de rémunération :
- une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, cd, ...) ou par celui d'intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d'affaires du diffuseur, ...)
- une rémunération indirecte qui consiste à s'assurer d'une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l'occasion de modification de reproductibilité (rémunération pour copie privée), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non-rivaux par nature (télévision et radio par la redevance ou la licence légale) ou encore par la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des œuvres ou des programmes.
Les exceptions au droit d’auteur
Les exceptions à l'exercice du droit d'auteur sont fixées par l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle[13] :
Les principales utilisations que l’auteur ne peut interdire une fois l’œuvre divulguée sont :
- Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
- L'exception de copie privée, qui permet sous certaines conditions d'effectuer des copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.
Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
- Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- Les revues de presse ;
- La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
- Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ;
- L'exception pédagogique, qui permet la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative. Le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée doit être composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, et l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne doit pas donner lieu à aucune exploitation commerciale. Enfin cette utilisation doit être compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie. Cette exception au droit d'auteur ne s'applique pas aux œuvres conçues à des fins pédagogiques, aux éditions numériques de l'écrit ou aux partitions de musique.
- La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
- Sous certaines conditions, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes handicapées.
- La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
- La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
Les exceptions ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
La mention « DR » ou « droits réservés », utilisée lors de la publication d’une œuvre orpheline, n’équivaut pas à une autorisation de l’auteur, et son utilisation constitue une violation du droit de paternité.
Durée
La durée des droits patrimoniaux couvre la vie de l'auteur. À la mort de l'auteur, ces droits persistent au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les cinquante ans suivants avant la loi du 27 mars 1997, et, depuis cette loi, les soixante-dix années qui suivent[14].
À cette période s'ajoutent :
- pour les œuvres musicales, des prorogations de guerre pouvant atteindre quatorze ans et deux cent soixante-douze jours[15],
- trente ans supplémentaires si l'auteur est « mort pour la France »[16],[17].
Article détaillé : Prorogations de guerre.Par ailleurs :
- Dans le cas d'une œuvre de collaboration, c'est la date de la mort du dernier collaborateur qui sert de référence[18] . Dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, œuvre de collaboration, c'est la même chose mais les collaborateurs sont précisément nommés : scénariste, auteur des paroles, auteur des compositions musicales, réalisateur principal[18] ;
- dans le cas d'une œuvre sous pseudonyme, anonyme ou collective, c'est la date de publication qui fait foi sauf si par après les auteurs se font connaître[19] ;
- dans le cas des œuvres posthumes, c'est toujours le délai normal de soixante-dix ans après la mort de l'auteur, éventuellement prorogé, qui les couvrent. Si elles ne sont divulguées qu'après ce laps de temps de soixante-dix ans, le temps de protection tombe à vingt-cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de publication[20].
Article connexe : Domaine public en droit de la propriété intellectuelle français.Compléments
Liens internes
- Droit civil
- Propriété intellectuelle
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Liens externes
Notes et références
- Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 2007
- Lire un extrait du texte transcrit sur wikisource
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- Loi du 11 mars 1957(France)
- Loi du 3 juillet 1985 (France)
- Loi du 1er juillet 1992 (France)
- article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle
- article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle
- article L.111-2 du code de la propriété intellectuelle
- Cour d'Appel de Paris 27 septembre 2006
- article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle
- article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle
- Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle sur legifrance.gouv.fr, 3 août 2006. Consulté le 27 avril 2009
- article L. 123-1 du CPI
- art. 123.8 et 123.9 du CPI
- art. 123.10 du CPI
- prorogations de guerre ne sont pas cumulables avec le délai de soixante-dix ans, sauf certains cas précis (et en premier lieu, dans le cas des œuvres musicales) La Cour de cassation, par sa décision du 27 février 2007, a clairement établi que les
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