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Congrégation religieuse en droit français
Pour les articles homonymes, voir congrégation.En droit français, une congrégation religieuse est un groupe de personnes vivant en communauté pour des motifs religieux. L'expression est empruntée au vocabulaire de l'Église catholique romaine mais peut s'appliquer à toute religion ou confession.
Sommaire
Explication
L'État français a manifesté, depuis la Révolution, une certaine méfiance à l'égard des congrégations. Au long du XIXe siècle, une législation assez restrictive a été élaborée, y compris sous des régimes plutôt favorables à la religion catholique comme la Restauration, à travers la loi du 24 mai 1825 sur les congrégations de femmes.
Sous la Troisième République, le mouvement anticlérical, s'il reste assez bienveillant envers le clergé séculier[réf. nécessaire], mène une politique restrictive à l'égard des congrégations, qui se traduit notamment par leur expulsion du territoire français.
Le texte fondateur établissant le régime des congrégation est la loi du 1er juillet 1901. Toutefois, contrairement aux « associations loi de 1901 », les congrégations ne sont pas soumises au titre II mais au titre III de la loi :
Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement.
Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'État.
La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres.« Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'État.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'État. »— Article 13 de la loi du 1er juillet 1901.
Les congrégations sont soumises à un contrôle de la part des préfets. Ce contrôle porte :
- sur les personnes membres de la congrégation, dont la liste doit être tenue sur un registre qui peut être consulté par les autorités préfectorales ;
- sur les finances de la congrégation, dont la comptabilité doit être tenue selon une forme spécifique, et peut être consultée par le préfet ou ses préposés.
À défaut pour une congrégation de se soumettre aux dispositions indiquées, des sanctions pénales peuvent être infligées aux fondateurs de la congrégation.
La loi du 8 avril 1942, confirmée à la Libération, assouplit le système. La fondation d'une congrégation n'est plus soumise à une autorisation légale, mais à un décret pris après avis conforme du Conseil d'État.
Prévues à l'origine pour les communautés catholiques, les dispositions des textes sur les congrégations ont été appliquées à des communautés protestantes, orthodoxes, œcuméniques et bouddhistes.
En France, d'après l'Union Bouddhiste de France, seules dix organisations sont reconnues comme congrégations religieuses selon la loi 1905. Voir les Congrégations bouddhistes
Voir aussi
Lien interne
Liens externes
- Loi n°1825-05-24 du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes,version consolidée au 1 janvier 2006 en vigueur en Alsace et en Moselle)
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