- Troubles du voisinage en droit français
-
Les troubles du voisinage sont des faits susceptibles de perturber l'entente entre deux ou plusieurs individus vivant à proximité. En droit il existe deux concepts jurisprudentiels qui permettent d'appréhender ces troubles :
- l'abus de droit ;
- les troubles anormaux du voisinage.
Sommaire
L'abus de droit
La théorie de l'abus de droit est la première à avoir vu le jour au sein de la jurisprudence civile française.
La naissance de l'abus de droit
Il est pour la première fois question d'abus de droit dans un arrêt de la chambre des requêtes datant du 3 août 1915 (C.cas, Req. 3 août 1915) surnommé l'arrêt « Clément Bayard ».
Dans cet arrêt sont en conflit deux propriétaires mitoyens, le premier faisant s'envoler de son terrain des ballons dirigeables et le second ne supportant pas le passage de ces objets volants sur son terrain lors de leurs décollages et atterrissages. Pour mettre fin à ces survols le second va ériger sur son fonds un amas de carcasses de bois et de ferrailles aux extrémités pointues propres à percer les ballons du premier.
Lorsque l'un des ballons du premier voisin nommé Adolphe Clément-Bayard est percé par le dispositif, ce dernier assigne son voisin en réparation du préjudice subi.
Pour sa défense, l'auteur du dispositif ayant eu raison du ballon dirigeable de M. Bayard invoquera le caractère absolu du droit de propriété (Art. 544 du code civil). En effet, il prétend être libre d'utiliser son fonds comme il l'entend dans la mesure où cette utilisation ne va pas à l'encontre des lois et des règlements. C'est-à-dire que selon lui, le fait d'ériger sur son fonds une structure inutile et propre à endommager les ballons dirigeables de son voisin relève de son droit d'usage.
L'affaire est portée jusque devant la cour de cassation qui fera finalement droit à la demande de Clément Bayard. Pour justifier leur décision, les juges de la chambre des requêtes vont évoquer le fait que la structure en question était totalement dépourvue d'utilité et qu'elle a été érigée dans l'intention de nuire au propriétaire du fonds voisin et qu'au regard de cela le propriétaire a « abusé de son droit ».
Cette conception sera par la suite reprise par la jurisprudence pour arbitrer des litiges similaires.
Le contenu de l'abus de droit
L'application de la théorie de l'abus de droit nécessite deux conditions cumulatives :
- l'action doit être dépourvue d'utilité ;
- l'action doit relever d'une intention de nuire.
La présence de ces deux critères est souverainement appréciée par le juge en fonction du cas qui lui est soumis.
Les limites de l'abus de droit
La principale limite de cette conception jurisprudentielle est qu'elle se confond avec le principe de la responsabilité civile délictuelle (Art. 1382 du code civil). Selon ce principe, toute action fautive d'un individu qui cause à autrui un dommage, oblige cet individu à le réparer.
L'autre limite de cette conception est qu'elle ne permet pas d'arbitrer l'ensemble des situations de trouble du voisinage. Par exemple, il ne prend pas en compte les actions nuisibles qui ont une utilité légitime pour leurs auteurs.
Aussi cette conception sera abandonnée par la jurisprudence au cours du dernier quart du XXe siècle au profit de celle plus flexible des troubles anormaux du voisinage.
Les troubles anormaux du voisinage
L’arrêt fondateur de cette théorie est un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 29 novembre 1944. Le propriétaire voisin a l'obligation de ne pas causer un dommage excédant la mesure habituelle inhérente au voisinage
fondement de cette théorie
Dans un premier temps cette théorie était fondée sur le droit commun de la responsabilité civile (art. 1382). Face à des problèmes de preuves, notamment de la preuve de la faute, la jurisprudence a par la suite dégagé une responsabilité objective: une responsabilité sans faute.
La jurisprudence applique des lors un principe selon lequel: "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage. on peut alors parler de la naissance d'un droit a une qualité et une tranquillité de vie. L'analyse de cette jurisprudence amène à quelques précisions. La relation de voisinage est entendu largement (elle s'applique pas qu'aux zones contiguës sinon aux zones susceptible d’être troublés) et de manière traditionnelle il s'agit d'une immixtion sur le fonds voisin.
La jurisprudence a, dans les années 2005 voulu étendre le nombre de débiteurs potentiels et ce, par la méthode suivante. Elle opère cette responsabilité aux regard des bénéficiaires et des auteurs de cette théorie. En ce qui concerne les beneficiaires, tous les occupants voisins peuvent s'en prévaloir, un locataire y compris. Concernant l'auteur du dommage la Cour de cassation a développé l'idée de voisin occasionnel ce qui donne lieu à l'application de cette théorie aux constructeurs si le trouble résulte de la réalisation d'un chantier par exemple. Une limite doit cependant être apportée. Le constructeur doit être l'auteur direct du dommage. Donc cette théorie implique trois personnes: le voisin victime, le maître d'ouvrage, et le constructeur. La victime peut des lors agir contre ces deux derniers solidairement ou séparément. Néanmoins si le maître d'ouvrage est attaqué il pourra alors se retourner contre le constructuure par le biais d'un recours subrogatoire
régime juridique de cette théorie
C'est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fonds. En l'absence de critères précis, les juges devront apprécier au cas d’espèce quel est la limite que ne doit pas dépasser le propriétaire voisin pour que le trouble ne soit pas d'une certaine gravité. Par ailleurs, les juges retiennent un caractère continu et permanent du trouble. Ils prendront alors en considération les donnés de temps et de lieux Se pose alors la questions des causes d’exonérations. Il y en a trois ici :
- l'antériorité uniquement pour les activité agricoles industrielles, artisanales ou commerciales préexistantes (art. L112-16 du code de la construction). À défaut on ne peut légitiment l'admettre comme cause d’exonération, elle équivaudrait à admettre une servitude de nuisance. Cette exonération d'antériorité est enfin doublement conditionnée. Elle doit être conformes aux lois et règlements et doit se poursuivre dans les mêmes conditions, sans aggravations.
- le fait du tiers consécutif d'une force majeure
- la faute de la victime
Pour finir, l'avant-projet de réforme du droit des biens en date du 12 novembre 2008 crée dans son titre 5 un titre: "des relations de voisinage".
Voir aussi
- L'arrêt Clément-Bayard de la chambre des requêtes de la Cour de cassation française du 3 août 1915, définit la notion d'abus de droit.
- Le bruit et l'odeur
- Le Blog des relations du voisinage contient de multiples références à des décisions de justice.
Wikimedia Foundation. 2010.