- Semi-liberté
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La semi-liberté est décidée par la juridiction de jugement si la peine prononcée est inférieure à 2 ans (1 an en cas de récidive légale) ou par le juge de l'application des peines ultérieurement. Les conditions personnalisées (obligations ou interdictions faites au détenu) en sont fixées par le JAP ou parfois par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation[1]. Le juge de l'application des peines peut suspendre ou retirer la mesure de semi-liberté si les conditions de son octroi ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations imposées ou fait preuve de mauvaise conduite.
Pendant le temps de semi-liberté, le condamné reste écroué car la semi-liberté fait partie de la peine (elle est toujours accordée avant la date de fin de peine), il est simplement autorisé à sortir, à certaines heures et certains jours, pour participer à des activités précises. Pendant le temps de sa semi-liberté, il reste soumis au contrôle de l'administration pénitentiaire et en particulier du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui est chargé de vérifier le respect des obligations ou des interdictions.
- La semi-liberté sur justice.gouv, consulté le 18 septembre 2011.
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