SCOT

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Schéma de cohérence territoriale

Cet article a pour sujet le SCOT (schéma de cohérence territoriale). Pour une définition du mot « scot », voir larticle scot du Wiktionnaire. Wiktfavicon en.svg

En France le schéma de cohérence territoriale ou SCOT est un document d'urbanisme qui fixe, à léchelle de plusieurs communes ou groupements de communes, les orientations fondamentales de lorganisation du territoire et de lévolution des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000 [1], il fixe les objectifs des diverses politiques publiques en matière dhabitat, de développement économique, de déplacements. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles L.122-1 et suivants.

Un article du projet de loi Grenelle II [2] complète les objectifs des SCOTs (ainsi que des PLU et cartes communales: ces plans, cartes et schémas doivent contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation), à équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les performances énergétiques, diminuer (et non plus seulement maîtriser) les obligations de déplacement, réduire mes émissions de gaz à effet de serre.


Sommaire

Présentation du SCOT

Document daménagement sétendant sur les moyen et long termes, héritier des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), le SCOT vise la même organisation et la même mise en valeur du patrimoine naturel et du bâti, en mettant laccent sur les éléments qui vont donner une cohérence au groupement ainsi constitué, notamment à partir de lutilisation des équipements et facilités de déplacement.

Élaboré par un ou plusieurs EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale), il doit couvrir un territoire continu et sans enclaves.

Ce document, éventuellement complété par un schéma de secteur :

  • fixe les orientations fondamentales de laménagement, compte tenu de léquilibre quil convient de préserver entre les développements urbains, lexercice des activités agricoles et des autres fonctions économiques ainsi que de la préservation de la qualité de lair, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains ;
  • ne détermine pas la destination générale des sols (contrairement au SDAU) mais prévoit une stratégie globale daménagement au niveau de lagglomération, en conciliant plusieurs politiques (restructuration urbaine, habitat, transports) ;
  • limite létalement urbain en restructurant les espaces organisés, dans le respect des équilibres généraux [3].

Les objectifs dun schéma de cohérence territoriale sont les suivants :

  • définir les orientations daménagement en évitant les localisations trop précises ; il sagit de mettre en cohérence les choix pour lhabitat et les activités, en tenant notamment compte des possibilités de déplacement ou des aires dinfluence des équipements ;
  • restructuration des tissus bâtis, en limitant la consommation de nouveaux espaces ; en labsence de SCOT, lurbanisation est soumise à la règle du développement modéré. La possibilité est toutefois prévue dune extension modérée de lurbanisation sur accord du préfet, après avis, lors de la mise en œuvre du PLU ou de la carte communale.

Le SCOT comprend :

  • un rapport de présentation qui contient un diagnostic du territoire et un état initial de l'environnement. Il explique les choix retenus pour établir le PADD et le DOG,...
  • le projet d'aménagement et de développement durable (PADD: c'est un document obligatoire dans lequel l'EPCI exprime de quelle manière il souhaite voir évoluer son territoire dans le respect des principes de développement durable.
  • un document dorientations générales (DOG: c'est la mise en œuvre du PADD.
  • des documents graphiques ;
  • des dispositions facultatives relatives au transport : ouverture de nouveaux secteurs à lurbanisation si création de dessertes en transports collectifs ; définition de grands projets déquipement et de service.

Le SCOT est opposable au plan local d'urbanisme (PLU : ex-POS) et à la carte communale, aux programmes locaux de lhabitat (PLH), aux plans de déplacements urbains (PDU), aux opérations foncières et daménagement, aux schémas de développement commercial et aux autorisations durbanisme commercial.

Les textes qui simposent au SCOT

Le SCOT est soumis :

  • aux lois et aux Projets dintérêt général (PIG) définis au titre de lÉtat ainsi quà toutes les prescriptions données par lÉtat ou les collectivités territoriales à loccasion de son élaboration ou de sa révision ;
  • aux Directive territoriale d'aménagement (DTA) ;
  • aux Schémas d'Aménagement Régionaux (SAR), équivalents des DTA dans les Départements d'Outre Mer ;
  • aux directives de protection et de mise en valeur des paysages ; aux prescriptions daménagement des parcs nationaux et de leurs zones périphériques ; aux chartes des parcs naturels régionaux ; aux schémas de mise en valeur de la montagne et du littoral. Le projet de loi Grenelle 2 ajoute qu'il doit être (comme les schémas de secteur) « compatible » avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. » du Code de l'Urbanisme [4];
  • aux Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Sont également pris en considération :

  • les programmes déquipement de lÉtat, des collectivités locales, des établissements publics ;
  • loccupation des sols des territoires frontaliers.

Le préfet peut demander la modification du SCOT en cas dincompatibilité avec les normes supérieures ou avec les principes énoncés aux articles L. 110 et L 121-1 du code de l'urbanisme.

Il existe une procédure particulière pour rendre le schéma compatible avec une opération faisant lobjet dune déclaration d'utilité publique (DUP). Elle est fondée sur un examen conjoint entre lÉtat et lEPCI en charge du SCOT : est réalisée afin dassurer la mise en conformité du schéma, une consultation possible des associations dusagers, une enquête publique ouverte par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation concernant les opérations entrant dans le champ dapplication de la loi du 12 juillet 1983.

Le processus délaboration dun SCOT

L'élaboration du SCOT fait l'objet d'une large concertation. L'État, le département, la région et le public sont associés à son élaboration. Son approbation est soumis à une enquête publique qui a pour but dinformer la population et de recueillir son opinion ainsi que l'avis dun commissaire enquêteur indépendant.

Déterminent le choix du périmètre du SCOT : les groupements de communes, les agglomérations nouvelles, les pays, les parcs naturels, les plans de déplacement urbains, les schémas de développement commercial, les programmes locaux de lhabitat, les chartes intercommunales de développement et daménagement. Sont notamment pris en considération :

  • les déplacements urbains (domicilelieu de travail, domicilezone de chalandise des commerces, etc.) ;
  • les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.

Les étapes de son élaboration sont les suivantes. À linitiative de lEPCI :

  • prescription de lélaboration et définition de modalités de consultation ;
  • mise en œuvre du diagnostic territorial ;
  • organisation dun débat pour définir les orientations du projet daménagement et de développement durable ou PADD (ce débat doit avoir lieu au moins quatre mois avant larrêt du projet) ;
  • arrêt du projet et transmission aux services et personnes associées pour avis (préfet, régions, départements, communes et EPCI voisins, organisations mentionnées à larticle L. 121-4 du code de l'urbanisme et associations de larticle L. 121-5, à leur demande, et dautres encore dans des cas particuliers : montagne, réduction des terres agricoles, etc.) ;
  • prise en compte des avis et mise à lenquête publique ;
  • au retour de lenquête, après avis du commissaire-enquêteur, mise au point du projet et approbation ;
  • transmission aux services du contrôle de la légalité.

Dans ce contexte, le préfet intervient à trois moments :

  • porter-à-connaissance ;
  • transmission aux maires et au président de lEPCI des dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales daménagement, les dispositions réglementaires applicables, les servitudes dutilité publique, les projets dintérêt général, les opérations dintérêt national, les études techniques dont dispose lÉtat en matière de prévention des risques et de protection de lenvironnement ;
  • transmission de tout élément nouveau au cours de débats.

En cas de désaccord dune commune, celle-ci doit saisir le préfet par une déclaration motivée. Celui-ci dispose dun délai de trois mois pour donner son avis motivé après consultation de la commission de consultation dont la saisine est obligatoire ; le retrait dune commune est subordonné à lavis favorable de la commission.

Si une commune ou un groupement de commune na pas obtenu les modifications demandées malgré lavis favorable du préfet, elle peut se retirer ; ce retrait sopère par délibération du conseil municipal ou de lorgane délibérant du groupement et arrêté préfectoral, la compétences du préfet étant ici liée. Toutefois, ce retrait ne peut intervenir lorsque létablissement qui a en charge le schéma est une communauté urbaine, dagglomération ou de commune.

La règle des quinze kilomètres

L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme institue « règle des quinze kilomètres » dont l'objectif est d'encourager les collectivités locales à mettre au point un SCOT en réduisant leur possibilité d'urbanisation pour celles qui ne sont pas munies de ce document.

Selon cette règle, les communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants (ou à moins de quinze kilomètres de la mer) ne peuvent pas modifier ou réviser leur PLU afin d'ouvrir à l'urbanisation une nouvelle zone d'urbanisation ou une zone naturelle.

Plusieurs dérogations et réformes restreignent toutefois la portée de cette règle :

  • Les zones à urbaniser délimitées avant le 1er juillet 2002 ne sont pas concernées par cette règle.
  • Le seuil de 50 000 habitants était à l'origine, dans la loi SRU, de 15 000 habitants seulement.
  • Le préfet peut autoriser des dérogations. Ces dérogations ne peuvent être refusées « que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles, sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan » [5].

Voir aussi

Liens internes

Sites externes

Notes et références

  1. Texte consolidé de la loi SRU sur Legifrance.
  2. Projet de loi Grenelle II (Sénat, 2009)
  3. Code de l'urbanisme, art L. 110 et L. 131-1.
  4. Page du sénat sur le projet de Loi Grenelle 2 (consulté 2009/10/04)
  5. Code de l'urbanisme, art. L. 122-2.
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