- Article 8 de la charte canadienne des droits et libertés
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Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés
Charte canadienne des droits et libertés | Généralités - Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982
- Élément de la Constitution du Canada
- Texte de la Charte
Étude Numéro d'article Préambule • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 16.1 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 Plan de la Charte - Préambule
- Garantie des droits et libertés : 1
- Libertés fondamentales : 2
- Droits démocratiques : 3, 4, 5
- Liberté de circulation et d'établissement : 6
- Garanties juridiques : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Droits à l'égalité : 15
- Langues officielles du Canada : 16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Droits à l'instruction dans la langue de la minorité : 23
- Recours : 24
- Dispositions générales : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Application de la Charte : 32, 33
- Titre : 34
Voir aussi Droit du Canada L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui garantit à toute personne au Canada la protection contre les perquisitions ou les saisies abusives. Cette disposition de la Charte fournit aux Canadiens leur principale source de droits constitutionnels à la vie privée contre les intrusions abusives de l'État. De façon générale, cela protège l'information personnelle qui peut être obtenue via une fouille, un perquisition où par différents moyens de surveillance.
Toute propriété trouvée ou saisie d'une manière non-conforme à l'article 8 peut être exclue en tant qu'élément de preuve lors d'un procès en vertu de l'article 24(2).
Sommaire
Texte
Sous la rubrique Garanties juridiques, l'article 8 se lit comme suit :
« 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. »— Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés
Attente raisonnable de protection de la vie privée
En général, l'attente raisonnable de protection de la vie privée ne protège pas contre les fouilles ou les saisies normales. Plutôt, le droit protège contre les actions abusives lorsqu'elles violent l'attente raisonnable d'un individu au respect de sa vie privée.
Fouilles et perquisitions
Ce n'est pas toutes les formes d'examen qui constituent une fouille ou une perquisition. Une fouille ou une perquisition au sens de l'article 8 entend une technique d'enquête utilisée par l'État qui diminue l'attente raisonnable d'un individu au respect de sa vie privée. L'analyse se concentre sur l'objectif de l'examen. Un policier qui oblige quelqu'un à montrer son permis de conduire n'est pas assez intrusif pour que cela constitue une fouille.[1] De plus, l'inspection de l'intérieur d'un véhicule ne constitue pas une fouille, mais des questions concernant le contenu d'un sac en serait.[2]
Saisies
La définition du mot « saisie » est assez claire. Dans le jugement R. c. Dyment (1988)[3], la Cour a défini la saise ainsi :
- « ... il y a saisie au sens de l'art. 8 lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à une personne sans son consentement.[4] »
Cette signification a été resserré afin de ne couvrir que les biens saisies dans le cadre d'un objectif administratif ou d'une enquête criminelle.[5]
Notes et références
Sources
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Section Eight of the Canadian Charter of Rights and Freedoms ».
Liens externes
- (en) Search and Seizure in Canada — The Champion (avril 1999)
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