- Article 88-5 de la Constitution de la cinquième République française
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Article 88-5 de la Constitution de la Cinquième République française
Constitution de 1958 (texte) Préambule · Article 1er I. De la souveraineté 2 · 3 · 4 II. Le Président de la République 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19III. Le Gouvernement 20 · 21 · 22 · 23 IV. Le Parlement 24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2VI. Des traités et
accords internationaux52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55VII. Le Conseil constitutionnel 56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63VIII. De l'autorité judiciaire 64 · 65 · 66 · 66-1 IX. La Haute Cour 67 · 68 X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement68-1 · 68-2 · 68-3 XI. Le Conseil économique, social et environnemental 69 · 70 · 71 XI bis. Le Défenseur des droits 71-1 XII. Des collectivités territoriales 72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie76 · 77 XIV. De la francophonie et des accords d'association 87 · 88 XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5 XVI. De la Révision 89 Préambule de 1946 (texte) Déclaration des droits (texte) Charte de l'environnement (texte) L'article 88-5 de la Constitution de la Cinquième République française concerne la tenue en France d'un référendum relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne.
Texte en vigueur
« Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89. »
— Article 88-5 de la Constitution du 4 octobre 1958L'application de cet article est soumise à la précision suivante, introduite en 2005 : « l'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004 ».
Par ailleurs, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne aurait deux effets sur cet article :
- la mention « et aux Communautés européennes » disparaîtrait dans le premier alinéa ;
- la précision relative à l'application de l'article serait remplacée par la suivante : « cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004 ».
Historique
Cet article a été introduit par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, afin de donner la garantie aux citoyens français que leur approbation devrait obligatoirement être obtenue avant l'adhésion de nouveaux pays à l'Union Européenne (Turquie, Balkans occidentaux, Ukraine...), ceci dans le but de favoriser la ratification du Traité établissant une Constitution pour l'Europe lors du référendum du 29 mai 2005. Ce « verrou référendaire » a été supprimé lors de la révision du 23 juillet 2008, qui introduit le second alinéa.
Le projet de réforme institutionnelle adopté en conseil des ministres le 23 avril 2008 prévoyait la suppression de l'article 88-5. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 se borne à en atténuer l'automaticité en complétant cet article par l'alinéa 2.
Voir aussi
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Catégorie : Constitution de 1958
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