- Article 44 de la constitution de la cinquième république française
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Article 44 de la Constitution de la Cinquième République française
Constitution de 1958 (texte) Préambule · Article 1er I. De la souveraineté 2 · 3 · 4 II. Le Président de la République 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19III. Le Gouvernement 20 · 21 · 22 · 23 IV. Le Parlement 24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2VI. Des traités et
accords internationaux52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55VII. Le Conseil constitutionnel 56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63VIII. De l'autorité judiciaire 64 · 65 · 66 · 66-1 IX. La Haute Cour 67 · 68 X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement68-1 · 68-2 · 68-3 XI. Le Conseil économique, social et environnemental 69 · 70 · 71 XI bis. Le Défenseur des droits 71-1 XII. Des collectivités territoriales 72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie76 · 77 XIV. De la francophonie et des accords d'association 87 · 88 XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5 XVI. De la Révision 89 Préambule de 1946 (texte) Déclaration des droits (texte) Charte de l'environnement (texte) L'article 44 de la Constitution de la Cinquième République française décrit les principales règles régissant le droit d'amendement, c'est-à-dire la possibilité pour le Gouvernement ou les membres d'une assemblée parlementaire de proposer des modifications à un texte avant son adoption.
Sommaire
Texte de l'article
La deuxième phrase du premier alinéa a été ajoutée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. »
— Article 44 de la Constitution du 4 octobre 1958Contenu de l'article
Le premier alinéa indique que le droit d'amendement appartient à chaque membre du Parlement : il ne s'agit donc pas d'un droit collectif qui pourrait revenir aux groupes politiques. Il appartient également au Gouvernement. La deuxième phrase introduit une modification importante puisqu'elle permet d'introduire des amendements dès l'étape de l'examen du texte en commission. Elle tire les conséquences de la nouvelle importance donnée au travail en commission, puisque le texte discuté en séance publique sera celui qui est présenté par la commission et non celui présenté initialement par le Gouvernement (nouvelle rédaction de l'article 42).
Le troisième alinéa décrit la procédure de « vote bloqué », qui permet au Gouvernement d'accélérer la discussion, notamment en cas de manœuvres dilatoires (obstruction) de la part de l'opposition parlementaire. Cette procédure n'a toutefois qu'un effet limité, car elle évite le vote mais pas la discussion des amendements déposés, au contraire de la procédure de l'article 49, alinéa 3, utilisable à l'Assemblée nationale.
Cet article est précisé par la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009[1] ainsi que par les règlements des deux assemblées.
Voir aussi
Sites externes
Notes et références
- ↑ Loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (site Legifrance).
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