- Article 43 de la constitution de la cinquième république française
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Article 43 de la Constitution de la Cinquième République française
Constitution de 1958 (texte) Préambule · Article 1er I. De la souveraineté 2 · 3 · 4 II. Le Président de la République 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19III. Le Gouvernement 20 · 21 · 22 · 23 IV. Le Parlement 24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2VI. Des traités et
accords internationaux52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55VII. Le Conseil constitutionnel 56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63VIII. De l'autorité judiciaire 64 · 65 · 66 · 66-1 IX. La Haute Cour 67 · 68 X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement68-1 · 68-2 · 68-3 XI. Le Conseil économique, social et environnemental 69 · 70 · 71 XI bis. Le Défenseur des droits 71-1 XII. Des collectivités territoriales 72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie76 · 77 XIV. De la francophonie et des accords d'association 87 · 88 XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5 XVI. De la Révision 89 Préambule de 1946 (texte) Déclaration des droits (texte) Charte de l'environnement (texte) L'article 43 de la Constitution de la Cinquième République française traite du rôle des commissions permanentes dans la procédure législative.
Contenu de l'article
« Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. »
— Article 43 de la Constitution du 4 octobre 1958Cet article traite d'un sujet traditionnellement réservé au droit parlementaire dans la mesure où il s'agit de l'organisation du travail parlementaire. Le nombre des commissions parlementaires pouvait être très élevé avant 1958, au point que la structure des commissions tendait à reproduire celle des ministères. Le président de la commission, souvent en place depuis plus longtemps que le ministre, pouvait acquérir une autorité importante face à celui-ci.
La Constitution de 1958 a souhaité réduire le poids des commissions permanentes d'une part en réduisant leur nombre, ce qui en faisait des commissions beaucoup plus généralistes, d'autre part en prévoyant que les textes de loi seraient en principe renvoyés non pas aux commissions permanentes, mais à des commissions temporaires, constituées pour l'examen de ce texte et disparaissant ensuite.
En pratique, la constitution de commissions spéciales est devenue très rare. Actuellement, la très grande majorité des textes sont renvoyés à l'une des six commissions permanentes.
Historique
Le texte de cet article a été modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la nouvelle rédaction étant entrée en vigueur le 1er mars 2009.
Le texte précédent était le suivant :
« Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée. »
— Article 43 de la Constitution du 4 octobre 1958La principale évolution est que le nombre maximal des commissions permanentes est fixé à huit et non plus six. Chacune des deux assemblées peut choisir d'augmenter ou pas, dans cette limite, le nombre de ses commissions permanentes.
D'autre part, la nouvelle rédaction prend acte de la pratique habituellement constatée depuis 1958, selon laquelle le renvoi à l'une des commissions permanentes est devenu l'usage courant.
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Catégorie : Constitution de 1958
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