Article 34 de la Constitution de la cinquieme Republique francaise

Article 34 de la Constitution de la cinquieme Republique francaise

Article 34 de la Constitution de la Cinquième République française

Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 34 de la Constitution de la Cinquième République française définit la loi et délimite son domaine, dans le cadre instauré par la Constitution du 4 octobre 1958.

Sommaire

Texte de l'article

« La loi fixe les règles concernant :
  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

  • le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
  • la création de catégories d'établissements publics ;
  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
  • les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l'organisation générale de la défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l'enseignement ;
  • de la préservation de l'environnement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

 » 
Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958

Modifications de l'article 34

L'article 34 a été modifié à quatre reprises (voir Révisions constitutionnelles sous la Cinquième République) :

  • par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 :
    • suppression du premier alinéa (« La loi est votée par le Parlement »), dont le contenu a été transféré à l'article 24 ;
    • ajout des mots « la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias » (alinéa 2) ;
    • ajout des mots « des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales » (alinéa 7) ;
    • remplacement de l'avant-dernier alinéa (« Des lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État. ») par deux alinéas relatifs aux lois de programmation et aux orientations pluriannuelles des finances publiques.
  • par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, qui a remplacé la formulation « collectivités locales » par la formulation « collectivités territoriales » (modification rédactionnelle afin d'harmoniser les articles 34 et 72)
  • par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 qui a ajouté l'alinéa « de la préservation de l'environnement ». La même loi constitutionnelle a inséré dans le préambule de la Constitution la référence à la Charte de l'environnement de 2004.
  • par la loi constitutionnelle du 22 février 1996 en ce qui concerne la définition des lois de financement de la sécurité sociale.

Portée de l'article

L'article 34 opère une véritable « révolution copernicienne » du rôle de la loi. Dans les régimes précédents de la IIIe et de la IVe Républiques, la loi, « expression de la volonté générale », pouvait intervenir dans tous les domaines : elle n'était limitée ni par la Constitution, en l'absence de possibilité de contrôler effectivement la conformité d'une loi à la norme fondamentale, ni par le règlement qui, comme l'a analysé Carré de Malberg[1], ne pouvait intervenir qu'en vertu d'une loi. Or la Constitution de 1958 semble renverser le rôle respectif de la loi et du règlement : l'article 34 limite la loi à une liste de domaines particuliers, tandis que l'article 37 dispose que le règlement peut couvrir tous les champs non attribués à la loi. C'est donc désormais le règlement, pris par le pouvoir exécutif, qui devient autonome.

En pratique, le rôle de la loi ne s'est pas transformé autant qu'il y paraît.

D'une part, la liste des domaines attribués à la loi par l'article 34 est particulièrement large et couvre la plus grande part de l'activité normative.

D'autre part, le Conseil constitutionnel, dont l'une des principales tâches, dans l'esprit du constituant, devait être de contenir le Parlement dans le domaine de la loi, a fini par accepter les interventions de la loi dans le domaine règlementaire. Il estime ainsi depuis sa décision « Blocage des prix et des revenus » du 30 juillet 1982[2] que « la Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi ». En effet, la présence de dispositions à caractère réglementaire dans un texte de loi examiné par le Parlement n'empêche pas le pouvoir exécutif d'exercer ses prérogatives : il peut opposer l'irrecevabilité (article 41) ou obtenir plus tard le déclassement des dispositions concernées (article 37, alinéa 2). Le Conseil constitutionnel estime donc que de telles dispositions peuvent demeurer dans le texte de loi.

Au surplus, une séparation trop rigide entre le domaine de la loi et le domaine du règlement ne profite pas toujours au gouvernement, qui apprécie parfois cette possibilité de conférer un prestige accru ou une plus grande légitimité à certaines mesures en les faisant approuver par le Parlement, quand bien même il aurait pu les adopter par la voie réglementaire. Par ailleurs, la présence de dispositions réglementaires dans une loi permet de faciliter sa lisibilité en évitant la dispersion entre deux textes différents, adoptés par des instances différentes, de mesures qui dépendent étroitement l'une de l'autre.

La séparation entre le domaine de la loi et le domaine du règlement n'est donc pas si tranchée qu'on l'a cru dans les premiers temps de la Cinquième République. Elle est toutefois rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 avril 2005 sur la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école[3] : dans cette décision, il déclare que certains articles de la loi relèvent du domaine réglementaire, ce qui permettrait au Gouvernement de les modifier sans nécessité de recourir à la procédure prévue par l'article 37, alinéa 2.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

  1. Raymond Carré de Malberg, La loi, expression de la volonté générale.
  2. Décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982 sur le site du Conseil constitutionnel.
  3. Voir le dossier relatif à la décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 sur le site du Conseil constitutionnel, en particulier le commentaire aux Cahiers.
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