- Article 15 de la Constitution de la Cinquième République française
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Constitution de 1958 (texte) Préambule · Article 1er I. De la souveraineté 2 · 3 · 4 II. Le Président de la République 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19III. Le Gouvernement 20 · 21 · 22 · 23 IV. Le Parlement 24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2VI. Des traités et
accords internationaux52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55VII. Le Conseil constitutionnel 56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63VIII. De l'autorité judiciaire 64 · 65 · 66 · 66-1 IX. La Haute Cour 67 · 68 X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement68-1 · 68-2 · 68-3 XI. Le Conseil économique, social et environnemental 69 · 70 · 71 XI bis. Le Défenseur des droits 71-1 XII. Des collectivités territoriales 72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie76 · 77 XIV. De la francophonie et des accords d'association 87 · 88 XV. De l'Union européenne 88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7XVI. De la Révision 89 Préambule de 1946 (texte) Déclaration des droits (texte) Charte de l'environnement (texte) L'article 15 de la Constitution de la cinquième République française fait partie du titre II sur les responsabilités du Président de la République française.
Il est relatif aux responsabilités du Président de la République en tant que chef des armées.
Sommaire
Le texte de l'article
« Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense nationale.»
— Article 15 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]
La pratique de l'article
Les conseils et comités supérieurs mentionnés par l'article sont[2] :
- le conseil des ministres : décisions en matière de politique de défense ;
- le comité de défense : décisions en matière de direction générale de défense ;
- le comité de défense restreint : décisions en matière de direction militaire de défense ;
- le conseil supérieur de défense, devenu conseil de défense et de sécurité nationale : étude des problèmes de la défense et de la sécurité.
La loi de programmation militaire 2009-2014[3], prévoyait de réformer les comités de défense et le conseil supérieur de défense en instaurant notamment un conseil de défense et de sécurité nationale, devant traiter également de la sécurité intérieure. Cette réforme a été mise en œuvre en 2010[4].
Aucun soldat ne peut être envoyé à l'étranger sans le consentement du Président de la République. Depuis 2008, il faut en outre l'accord parlementaire au delà de 6 mois de présence.
Voir aussi
Articles connexes
Notes et références
- Article 15 de la Constitution du 4 octobre 1958 sur Légifrance
- Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la Défense ; L’organisation de la défense nationale (site vie-publique.gouv.fr). [PDF]
- dossier de l'Assemblée nationale. Voir le
- n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
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