- Mandat d'arret europeen
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Mandat d'arrêt européen
Le mandat d'arrêt européen a été institué en 2000, dans le cadre du troisième pilier de l'Union européenne (Justice et Affaires intérieures, JAI, aujourd'hui renommé coopération policière et judiciaire en matière pénale).
Sommaire
Origine et cadre général
Le mandat d'arrêt européen a été institué par la décision cadre 2002/584/JAI, du 13 juin 2002. Il permet une simplification des procédures d'extradition entre États membres de l'Union européenne.
Il est défini comme toute décision judiciaire adoptée par un État membre en vue de l'arrestation ou de la remise par un autre État membre d'une personne aux fins de :
- l'exercice de poursuites pénales ;
- l'exécution d'une peine ;
- l'exécution d'une mesure de sûreté privative de liberté.
Extrait de l'avis du Conseil d'Etat du 26 septembre 2002:
I. – La décision-cadre du 13 juin 2002 a pour objet de simplifier et d’accélérer les poursuites et de faciliter l’exécution des condamnations pénales à l’encontre d’une personne se trouvant sur le territoire d’un autre État de l’Union européenne. Elle prévoit de substituer à la procédure d’extradition, qui implique, en droit français, une décision du pouvoir exécutif, une procédure entièrement judiciaire, le rôle du pouvoir exécutif se limitant à « un appui pratique et administratif ». Elle remplacera, à compter du 1er janvier 2004, les dispositions correspondantes de plusieurs conventions européennes en matière d’extradition.
- A. La décision-cadre prévoit qu’un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté devant être interprétée comme « d’au moins douze mois » ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.
- B. Le mandat d’arrêt doit donner lieu à remise, sans contrôle de la double incrimination, dans le cas de l’une des trente-deux catégories d’infractions limitativement énumérées, qui tantôt correspondent, en l’état actuel du droit pénal français, à des infractions existantes, telles que, par exemple, la participation à une organisation criminelle, le viol ou l’escroquerie, tantôt correspondent à des infractions pour lesquelles des travaux d’harmonisation entre les législations des États membres sont en cours, telles que la cybercriminalité.
- C. La décision-cadre énumère les motifs pour lesquels l’exécution du mandat d’arrêt européen doit ou peut, selon le cas, être refusée. Des dispositions particulières sont prévues, notamment lorsque le mandat vise une personne condamnée par défaut ou purgeant déjà une peine de prison ou faisant l’objet de plusieurs demandes concurrentes de remise et en ce qui concerne les délais et modalités d’exécution du mandat d’arrêt européen.
Principes généraux
Sont visées
- Les personnes faisant l'objet d'une peine ou d'une mesure de sûreté d'au moins quatre mois.
- Les personnes ayant commis une infraction pouvant être sanctionée d'une peine supérieure ou égale à un an.
Sous les conditions suivantes
- Que la peine encourue dépasse un an.
- Que cela entre dans le champ de poursuites concernant entre autres : le terrorisme, la traite des êtres humains, la corruption, la participation à une organisation criminelle, le faux-monnayage, l'homicide, le racisme et la xénophobie, le viol, le trafic de véhicules volés, la fraude, y compris la fraude aux intérêts financiers communautaires.
Liens externes
- (en) site sur le Mandat d'arrêt européen
- Rapport du Sénat sur le Mandat d'arrêt européen, 21 novembre 2002
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