Loi supplétive

Loi supplétive

Jargon juridique

Le jargon juridique est un pseudo-langage propre aux représentants des professions gravitant autour du droit. Il s'agit surtout d'expressions, d'adages en latin ainsi que des abréviations (pour ces dernières, voir l'article « Abréviations en droit »). Ces « adages » facilitent la mémorisation des principes ou mécanismes juridiques.

Sommaire : Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

  • Ab intestat : transmission des biens d'un défunt sans testament (ou lorsque le testament est nul ou caduc), selon les règles fixées par le législateur
  • Abundans cautela non nocet : Une précaution excessive ne fait pas de tort.
  • Abusus : Le droit reconnu à une personne de disposer librement d’un bien, notamment le vendre ou en faire donation.
  • Accessorium sequitur principale : L'accessoire suit le principal
  • Accusare nemo se debet nisi coram Deo : Personne n'est obligé de s'accuser lui-même si ce n'est en face de Dieu.
  • Actio personalis moritur cum persona : L'action personnelle s'éteint avec la personne concernée.
  • Actor sequitur forum rei : Le litige doit être porté devant le tribunal du défendeur
  • Actori incumbit probatio : La preuve incombe au demandeur
  • Ad cautelam : Par précaution
  • Ad iura renunciata, non datur regressus : Au renoncement des droits, il n'est point donné de recours.
  • Ad liceitatem : Pour la licéité
  • Ad litem : Pour le procès
  • Ad litteram : A la lettre
  • Ad nutum : À son gré (ou au gré de), surtout utilisé en droit des société ou l'on parle de révocation "ad nutum" cad. révocation à tout moment et sans devoir indiquer de juste motifs.
  • Ad probationem : À titre de preuve
  • Ad validitatem : À titre de validité
  • Æquum est ut cujus participavit lucrum, participet et damnun : Il est juste que celui qui a participé au gain participe aussi à la perte.
  • Affectio societatis : "La volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité à l'oeuvre commune"
  • Affirmanti incumbit probatio : La preuve incombe à celui qui affirme.
  • Aliquis non debet esse judex in propria causa, quia non potest esse judex et pars : Personne ne doit être juge de sa propre cause, parce qu'on ne peut être juge et partie.
  • Aliud est celare, aliud tacere : Cacher est une chose, se taire en est une autre.
  • Animus : Mot latin signifiant « esprit ». Désigne l’intention d'une personne ou l'élément intentionnel d'un comportement (en opposition à l’élément matériel). Par exemple l’animus domini, l’intention de se comporter comme le propriétaire d'une chose.
  • Apices juris non sunt jura : Les subtilités du droit ne sont pas le droit.
  • Audi alteram partem : L'autre partie doit être entendue (principe du contradictoire).

B

  • Besoin ou nécessité n'ont loi - Necessitas cogit legem : (Loisel) : à l'origine de l'expression nécessité fait loi
  • Bis de eadem re ne sit actio ou Bis de eadem re agere non licet : Il ne convient pas d'intenter deux fois une action sur la même affaire.
  • Bonus dolus : Le bon dol est un petit mensonge. Le bon dol, au sens de l'exagération qui ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement

C

  • Criminel (le) tient le civil en état : quand une affaire civile dépend de l'issue d'une affaire pénale, on surseoit à statuer au civil en attendant l'issue pénale.
  • Cogitationis poenam nemo patitur : Personne ne peut être condamné pour ses idées.
  • Condominium : Souveraineté étatique partagée sur un même territoire.
  • Confessio est regina probatio : La confession est la reine des preuves.
  • Conscientia mille testes : La conscience vaut mille témoignages.
  • Constitutiones tempore posteriores potiores prioribus : Les lois postérieures dans le temps prévalent sur les plus anciennes.
  • Contra factum non datur argumentum : Contre un fait il n'existe pas d'argument.
  • Contra legem à l'encontre de la loi.
  • Contra non valentem agere non currit praescriptio : La prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits
  • Corruptissima republica plurimae leges : Les lois sont très nombreuses lorsque l'État est très corrompu.
  • Cui bono? : À qui le crime profite-t-il ? (expression tirée de l'affaire Sextus Roscius)

D

  • Damnum emergens : Perte éprouvée.
  • De cujus : l'expression complète est : Is de cujus successione agitur, celui dont on traite de la succession. Les notaires utilisent cette expression lorsqu'ils rédigent un acte ( par exemple un contrat de mariage ou un testament) afin qu'en sa présence le donateur ne soit pas désigné dans l'acte qu'il signe par l'expression « le (futur) défunt. »
  • De in rem verso : En restitution de la chose ( Action )
  • De minimis non curat prætor : Des affaires insignifiantes, le préteur (le magistrat) ne s'occupe pas.
  • De lege lata : en vertu de la loi en vigueur.
  • De lege ferenda : en vertu de la loi à venir.
  • Dura lex, sed lex : la loi est dure, mais c'est la loi
  • Dol : 1. Vice du consentement - manœuvre ou mensonge provoquant une erreur ayant déterminé le consentement contractuel. 2. Faute intentionnelle. 3. Se dit en droit pénal de l'intention criminelle (dol général : violer la loi, spécial : tuer, blesser, empoisonner...)

E

  • Electa una via, non datur recursus ad alteram : Une fois choisie sa voie d'action (juridiction civile ou juridiction pénale), on ne peut plus en changer
  • Emptor debet esse curiosus: l'acheteur se doit d'être curieux (celui qui achète un bien ne peut invoquer a posteriori l'ignorance de certains fait qu'il aurait pu remarquer en se renseignant convenablement)
  • En fait de meuble possession vaut titre: Art.2279 C.Civ. Le possesseur de bonne foi d'un bien meuble est présumé en être le propriétaire.
  • En mariage trompe qui peut : Antoine Loysel - Uniquement la violence ou l'erreur peuvent permettre d'annuler un mariage, le dol, c’est-à-dire des manœuvres mensongères, étant insuffisant.
  • Erga omnes : à l'égard de tous. Marque l'opposabilité absolue de certains droits, même à l'égard des tiers.
  • Error communis facit jus : L'erreur commune crée le droit
  • Exceptio non adimpleti contractus : exception d'inexécution
  • Ex aequo et bono : en équité.
  • Exequatur: procédure visant à donner dans un État force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger

F

  • Fraus omnia corrumpit : la fraude corrompt tout
  • Fortune de mer : forme de force majeure en droit maritime
  • Fructus : le droit de percevoir les fruits d'une chose, par exemple percevoir un loyer.
  • Fructus augent hereditatem : Les fruits augmentent la succession

I

  • Imprévision (théorie de l') :Bouleversement non prévu de l'économie du contrat devenant excessivement lourd à exécuter pour l'une des parties.En droit français et québécois le contrat lie néanmoins les parties sous réserve parfois de l'obligation de bonne foi.
  • In bonis : En situation de bénéfice, sans perte d'argent (pour une personne morale)
  • In dubio pro reo : Le doute profite à l'accusé
  • Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur : L’enfant conçu est tenu pour déjà né lorsqu’il s’agit de ses avantages.
  • Infra petita : littéralement « En deçà des choses demandées ». Dans le cadre du principe dispositif, caractérise une décision qui ne statuerait pas sur l'ensemble des chefs de la demande, mais non celle qui accorderait moins que la demande (en termes de montant par exemple), car en ce cas le juge a statué sur ce chef de la demande, ce qui n'a pas les mêmes conséquences juridiques. À comparer avec Ultra petita.
  • In limine litis : Dès le début de la procédure / avant toute défense au fond
  • Inter partes : entre les parties. Cela marque l'effet relatif des contrats qui n'ont d'autorité, en principe qu'entre les parties à l'acte. comparer avec erga omnes
  • Intuitu personae : En raison de la personne
  • In concreto: à chacun son équité, apprécié selon les faits, concrètement

J

  • Jus Gentium : Droit des gens (des clans dans la Rome antique), c'est-à-dire droit international public (traités, coutumes, principes généraux du droit, droit dérivé des Organisations internationales....).
  • Jus Cogens : Droit international public impératif, qui s'impose aux volontés Étatiques, non reconnu en droit français

L

  • Lex specialis derogat legi generali Les règles spéciales dérogent aux règles générales
  • Lucrum cessans : manque à gagner
  • la loi par désuétude : oubliée ; le fait de ne plus appliquer une loi entraîne-t-il son abrogation ?
  • loi supplétive ou interprétative ou encore dispositive : auxquelles on peut déroger par une convention. Elles ne s'imposent qu'à défaut de volonté contraire des intéressés, dans ce cas, le Code civil supplée au silence.
  • loi impérative : lois auxquelles on ne peut déroger.

M

  • Major pars trahit ad se minorem : La partie la plus importante d’une procédure attire à elle la plus petite (théorie de la connexité)
  • Mala fides supervenies non nocet : la mauvaise foi qui survient ne nuit pas.
  • Mala fides supervenies nocet : la mauvaise foi qui survient nuit.
  • Mater semper certa est : La mère est toujours certaine (par opposition au père, pour l'établissement d'une filiation).
  • Mens rea : l'intention coupable.

N

  • Nemo auditur propriam turpitudinem allegans : "Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" (turpitude = comportement frauduleux, dolosif, illégal...)
  • Nemo censetur ignorare legem : Nul n'est censé ignorer la loi
  • Nemo dat quod non habet : Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas.
  • Nemo judex in re sua : Personne ne juge sa propre cause.
  • Nemo liberalis nisi liberatus : Qui a des dettes, ne peut faire des libéralités.
  • Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : Personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même.
  • Noli me tangere : Ne me touche pas, relatif à l'inviolabilité du corps humain
  • Non bis in idem ou Ne bis in idem : Pas deux fois pour la même chose: on ne peut pas être jugé une seconde fois pour les mêmes faits
  • Nullum crimen, nulla poena sine lege : Pas de crime, pas de peine, sans loi (principe de la légalité)

O

  • On lie les taureaux par les cornes et les hommes par les paroles (Antoine Loysel) : En principe, en droit français, le seul échange de consentement suffit à conclure un contrat, sans autres formalités (ex : la vente).

P

  • Pacta sunt servanda : Respect de la parole donnée ou force obligatoire des conventions (art.1134 du Code civil).
  • Pater is est quem justæ nuptiæ demonstrant : Est présumé père, le mari de la mère. (Les professionnels du droit utiliseront simplement l'adage « Pater is est »)
  • Penitus extranei : Complètement étrangers
  • Plume (la) est serve, la parole est libre : s'applique notamment au Ministère Public, qui peut requérir différemment que dans le réquisitoire écrit.
  • Post nuptias : Après mariage
  • Pœnalia sunt restringenda : Les textes pénaux sont d'interprétation stricte (Art 111-4 du Code Pénal)
  • Pretium doloris : litt. le prix de la douleur - indemnisation des souffrances
  • Prior tempore, potior jure : le premier en date est le premier en droit
  • Prorata temporis : À la proportion du temps
  • Pro bono : Pour le bien public.

Q

  • Qui paie mal, paie deux fois : si on s'est mal acquittée d'une dette (sans pouvoir en apporter la preuve notamment) on peut parfois être obligée de la payer à nouveau.
  • Quœ temporalia sunt ad agentum, perpetua sunt ad excipiendum : Ce qui, le délai expiré, ne peut plus fonder une demande peut toujours être opposé en défense
  • Quorum : proportion des membres d’un organe devant être présents ou représentés pour que celui-ci puisse valablement délibérer. Le recours aux quorums est fréquent en droit des sociétés dans lequel ils peuvent être prévus par la loi ou par les statuts.
  • Quod Principi placuit legis habet vigorem : ce que veut le prince a force de Loi

R

  • Res communis : Expression latine qui désigne les choses qui, de par leur nature, ne peuvent être appropriées (par exemple : l'air ambiant) et appartiennent à tous. À comparer avec res nullius.
  • Res derelictae : Expression latine qui désigne, parmi les choses sans maître ou res nullius, les choses qui ont été volontairement abandonnées.
  • Res judicata pro veritate habetur : La chose jugée est tenue pour la vérité.
  • Res mobilis, res vilis : Un objet mobilier n'a pas de valeur.
  • Res nullius : Expression latine utilisée en droit des biens pour désigner les choses sans maître, c'est-à-dire celle qui n’ont pas de propriétaire mais qui sont néanmoins appropriables. À comparer avec res communis, voir res derelictae.
  • Res perit domino : Le propriétaire de la marchandise en supporte les risques de perte.
  • Res inter alios acta : Principe de la relativité des traités.

S

  • Soulte : terme juridique utilisé dans le cadre d'un contrat d'échange ou de partage. Il s'agit d'une somme d'argent destinée à compenser une disparité entre des prestations ou des lots.
  • Speciala generalibus derogant : Les lois spéciales dérogent aux lois generales.
  • Substratum : Support de la personne physique.
  • Sui generis : « de son propre genre ». Situation juridique dont la singularité nécessite de créer des textes spécifiques.

T

U

  • Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer
  • Ubi societas ibi jus Là où est la société est la loi.
  • Ultra petita : Au-delà de l'objet de la demande
  • Usus : Le droit d'utiliser une chose
  • Usucapion : Désigne la prescription acquisitive qui fait du possesseur d’un bien son propriétaire.
  • Utile per inutile non vitiatur : L'utile n'est pas vicié par l'inutile.
  • Utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus : Il faut préférer l'utilité publique à celle privée.
  • Uti possidetis juris, provenant de la phrase uti possidetis, ita possideatis : Comme tu as possédé, tu continueras à posséder

Quelques auteurs célèbres

Voir aussi

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