- Loi Doubin
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Contrat de franchise
Le contrat de franchise est le contrat par lequel un "franchiseur" transfère, d'une part, à un tiers indépendant, le franchisé, son savoir-faire, charge à ce dernier d'en faire un usage conforme, d'autre part, transfère d'un droit d'usage des signes de ralliement inhérent (notamment la marque ou l'enseigne), et s'engage en contrepartie de ces transferts de droit d'usage, à une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat.
Sommaire
France
Encadrement juridique du contrat de franchise
Il n’existe pas à proprement parler de « droit de la franchise ». Ce système de distribution moderne obéit naturellement au droit des contrats, droit commercial, au droit de la concurrence, au droit de la distribution, au droit des marques, au droit social, au droit pénal, etc.
Différentes interventions législatives ont apporté un encadrement juridique au contrat de franchise.
En premier lieu, et concernant les interventions législatives spécifiques à la franchise, les contrats de franchise ont fait l'objet d'une intervention législative dérivée par l'adoption le 30 novembre 1988 d'un réglement d'exemption (4087/88/CE) par la Commission européenne. L'adoption de ce texte de droit dérivé européen faisait suite à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautées Européennes du 28 janvier 1986 dit Pronuptia. Arrêt fondateur au bénéfice duquel la CJCE, a examiné la compatibilité du contrat de franchise avec l'article 81 du Traité de Rome.
De même, lors de l'adoption du nouveau Réglement dit Rome I, il a été adopté une régle supplétive de conflit de loi en l'absence de choix du droit applicable au contrat par les parties, dans l'article 4f spécifique au contrat de franchise. A défaut de choix, les contrats seront soumis au droit du pays de résidence du franchisé.
En second lieu et concernant les interventions législatives non spécifiques à la franchise; pour faire face à certaines dérives constatées au cours des années 70 - 80, la loi Doubin a été adopté.
Elle ne vise pas spécifiquement les contrats de franchise, mais ses conditions d'application sont larges et nombres de réseaux de distribution ou de service y sont soumis. La loi Doubin a été codifiée depuis des ordonnances de septembre 2000 à l'article L 330-3 du Code de commerce. L'objet de la loi est l'imposition d'une information précontractuelle codifiée. Au titre de la loi, celui qui transfert un droit d'usage d'un signe distinctif (enseigne, marque, dénomination commerciale) en contrepartie d'une exclusivité ou quasi-exclusivité doit fournir, 20 jours avant toute signature de contrat conclu dans l'intérêt commun des parties ou remise d'argent, une information précontractuelle concernant l'entreprise (dénomination, références bancaires, comptes sociaux...) et ses dirigeants, le réseau de distribution (nombres de points de vente, localisation, nombre de relations ayant pris fin dans les derniers douze mois...), le marché (local et national), les prévisions de développement et le contrat.
Code de déontologie
Le Code de déontologie européen de la franchise est la remise à jour du code créé en 1972 par l’European Franchise Federation (EFF).
Chaque fédération ou association nationale de l’EFF a participé à sa rédaction et en assure la promotion, l’interprétation et l’adaptation utiles dans son propre pays. Ce Code de déontologie se veut être un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise en Europe.
Il a été mis à jour dernièrement en décembre 2003.
Définition de la franchise
La franchise ou franchisage est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.
Les principes directeurs
Le franchiseur est l’initiateur d’un « réseau de franchise » constitué du franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité.
Le franchiseur devra :
- avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ;
- être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs ;
- apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat.
Le franchisé devra :
- consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation ;
- fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace :
- autoriser le franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables ;
- ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant, ni après la fin du contrat.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Interview de François Doubin, ancien ministre du Commerce
- Le texte complet de la loi Doubin sur Légifrance
- Le décret correspondant sur Légifrance
- Portail du droit français
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