- Le délit de fausse information
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Délit de fausse information
Délit de fausse information Territoire d’application France Classification Délit Prescription 3 ans Compétence Trib. correctionnel En droit français, le délit de fausse information est une infraction consistant à répandre des informations erronées dans le domaine financier.
Description
L'incrimination résulte d'une loi du 3 janvier 1983 modifiée à plusieurs reprises notamment par la loi du 22 janvier 1988 et par la loi du 26 juillet 2005. On le trouve actuellement à l'article L. 465-2 alinéa 2 du code monétaire et financier. Ce délit consiste à répandre dans le public par des voies et moyens quelconque, communiqué de presse, conférence, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, ces informations doivent être de nature à agir sur les cours.
Il n'est pas nécessaire cependant que ses informations aient effectivement agi sur les cours, ni même que des opérations boursières soient intervenues. Il s'agit donc de l'incrimination d'un comportement formel dans la mesure où aucun résultat n'est exigé, matériellement la tromperie peut porter sur les résultats d'une société, résultat qu' on affirme mensongèrement être brillant ou au contraire catastrophique, mensonge sur la conclusion de prétendus contrats ou encore informations mensongères sur la distribution de dividendes inexistants.
Dans la majorité des cas, on est en présence de la situation suivante : les dirigeants d'une société dont la situation s'est dégradée vont tenter d'occulter cette réalité par la diffusion de fausses informations et ceci pour sauver leur mise avant que la vérité ne soit connue. C'est le cas de communiqué de presse, de résultat contraire à la vérité, c'est le cas quand il y a un important décalage dans le temps entre les informations favorables données au public et la situation présente actuelle de l'entreprise fortement dégradée.
Les coupables sont le plus souvent les dirigeants sociaux, mais cela peut être les actionnaires, commissaire aux comptes, journalistes, il suffit que la personne soit identifiée, l'incrimination a donc une portée large, cette extension est justifiée, il n'est pas nécessaire en effet d'être un professionnel de la bourse ou des sociétés pour répandre de fausses nouvelles dans le public.
En pratique, dans la majorité des cas, le délit est commis par des dirigeants de société, le plus souvent les poursuites sont engagées sous une double qualification de délit de diffusion de fausse nouvelle et de délit d’initié. On peut rencontrer des difficultés de mise en œuvre dans l'utilisation de technique d'information comme internet. Quant aux victimes du délit, elles peuvent demander réparation du préjudice subi, la difficulté est une difficulté de mise en œuvre technique, car les juridictions ont du mal à évaluer le préjudice. En pratique, les victimes sont des épargnants investisseurs actionnaires qui peuvent être des personnes physiques ou morales, la cour de cassation a distingué deux types de préjudice. Le premier résultant de la conservation de titre antérieurement acquis, ce préjudice a été réputé non réparable par la Cour de cassation.
Le deuxième préjudice provient de l'acquisition de titre pendant cette période fausse et trompeuse, il résulte de la différence entre le cours normal du titre et sa valeur après la diffusion de sa fausse information. Les peines encourues sont les mêmes que pour le délit d'initié. Les personnes morales peuvent être coupable et la complicité est punissable.
Voir aussi
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